I : Définition
1)
Sanction pénale / sanction
non pénale
Section : conséquence
attachée à une conduite
Sens commun guère éloigné du sens
juridique
La sanction renvoie à la mise en
œuvre de la règle juridique
La sanction recouvre donc des
hypothèses très diverse
Schématiquement, les sanctions
juridiques recouvrent deux grandes hypothèses :
-
Certaines consistent en la
réparation d’un préjudice
-
D’autres consistent en une
répression .
Attention :
Toutes les sanctions répressives en sont pas forcement des sanctions
pénales : depuis 50s on assiste au développement de
sanction non pénale qui émanent d’autorités administratives indépendantes
(CSA ; HALDE…) ou encore d’organismes disciplinaires.
Cette distinction a posée des difficultés d’autant plus que
ce pouvoir répressif entretient avec le droit pénal des liens étroits.
Ces liens étroits résultent de l’influence de la CEDH.
CEDH
21 fèv 1984 Ozturk : Pouvoir répressif émanant des AAI relève
de la matière pénale au sens de l’art 6§1 CEDH : les sanction sont
soumises aux garanties procédurales du procès équitable
CC
17 janvier 1989 : Ces sanctions particulières ne peuvent pas
être une peine privative de liberté mais surtout ils ‘agit de sanction
pécuniaires. Il a également précisé que ce pouvoir original de sanction ne
pouvait s’exercer que dans la limite nécessaire à l’accomplissement de la
mission de l’autorité.
Ce raisonnement vaut également pour les sanctions
disciplinaires : il y a ici l’influence de l’art
6§1
CEDH à l’intérieur des établissements pénitentiaires.
Le décret de 1998 modifiant le
droit disciplinaire en prison , le mettant en conformité avec l’art 6§1 CEDH
En toutes hypothèses, la sanction
pénale est l’archétype de al sanction répressive. Elle peut donc être définit
comme la mesure coercitive prononcée sur la base d’une infraction pour le juge
pénal.
2)
Sanction / Mesure de sûreté
-
La sanction pénale est une
réponse à la commission d’une infraction infligée par le juge pénal. Cette
sanction pénale n’est pas toujours assimilée à une peine , il peut s’agir
également d’une mesure de sûreté.
Cette distinction était un peu
tombée en désuétude . La notion de mesures de sûreté é été reprise par la loi
du 12 déc. 2000 en réponse à la prévention de la récidive.
La distinction entre peine et
mesure de sûreté se fait a travers leurs fondements.
o
Prononcé d’une peine
( culpabilité, faute, culpabilité au sens plus large que l’imputabilité :
la responsabilité.
La peine est une réponse sociale
à la faute commise par un individu.
La peine est associée à l’idée de libre
arbitre . La conséquence d’une responsabilité, c’est bien parce que l’homme est
libre qu’il a conscience qu’il est donc responsable et doit répondre de ses
actes.
La peine est donc un mal infligé par la société en réponse
et en adéquation au mal causé par le délinquant ayant commis une faute.
-
Mesure de sûreté :C’est un concept
relativement récent inventé par les positivistes italien à la fin du XIX° s et
qui substitue au libre arbitre l’idée de déterminisme , qui peut être
idéologique , biologique voir climatique.
Dès lors que l’auteur n’a pas le choix,
la réponse de la société
n’est plus la peine mais la mesure de sûreté.
Ce n’est pas la commission
d‘une infraction et encore « la responsabilité qui commandent la réaction
sociale mais la dangerosité ou l’état dangereux de l’individu , aussi connu
sous l’appellation de « terribilité »
Au XIX° s, ces mesures de sûreté pouvaient être assez drastiques :
par ex, élimination physique, internement à vie des « délinquants
d’habitude » (catégorie considérée comme la plus dangereuse) castration des délinquants
sexuels.
On en trouve une trace dans le
code pénal : neutralisation de l’individu : ( période de sûreté des
peines à perpétuité, mesures arte délictum : état dangereux). Ces mesures peuvent
intervenir à titre préventif et non plus répressif ex : Obligation de
soins pendant la détention provisoire , donc avant le jugement.
Le Code pénal de 1994 ne parle
pas de mesures de sûreté, pourtant , période de sûreté : mesure latente,
accompagnant la peine ( pas d’aménagement de la peine possible, neutralisation
, injonction de soin).
Loi 12 dec 2005 : utilisation de la
notion de mesure de sûreté par la prévention de la récidive
Ex : Placement sous
surveillance électronique mobile : c’est une mesure de sûreté
(qualification du législateur)
CC 8 dèc 2005 sur la loi du 12 déc 2005 :
Griefs : Violation du principe de
légalité et de non rétroactivité de la loi pénale, application immédiate
concernant la surveillance judiciaire
des personnes dangereuses notamment placement sous surveillance mobile.
CC :
1)
Principe de non rétroactivité
de la loi pénale ayant le caractère d’une punition ( peine , loi pénale de fond)
2)
Pas une peine au sens strict :
La surveillance judiciaire de personnes dangereuses : modalité d’exécution
de la peine Art 11-3 CP
3)
Plus sévère mais cette modalité
est prise à titre de sûreté , de dangerosité : application
immédiate : esprit de la loi ( ratio légis) , pression de l’opinion
public.
Cette nouvelle mesure est une
solution de rattrapage pour tous ceux qui sont sortis de prison sans avoir
réglé une peine de suivi socio-judiciaire (loi 17 juin 1998
Explication de l’application
immédiate de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses , d’ou
l’intérêt de la distinction peine/Mesure de sûreté.
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