2° point :
idée d’un recours nécessaire à la théorie générale des contrats
La
masse des contrats d’affaires est considérable, cependant le Ccom en matière de droit des contrats est très pauvre.
En
2007 on a intégré dans le code la partie réglementaire mais à droit constant,
ainsi ce nouveau code reste lacunaire en droit des contrats.
Dans
le même temps les contrats civils traditionnels font l’objet d’une réglementation spécifique
dans le code civil.
Un
certains nombre de législations particulières sont venues prévoir un certains
nombre de dispositions pour d’autres contrats (contrat d’assurance, bail d’habitation,
vente d’immeuble à construire).
En parallèle, la pratique des affaires a imaginé
d’autres contrats qui ne sont soit pas réglementés soit réglementés à
postériori ou seulement sur certains points.
Ex :
le crédit-bail, le contrat d’ingénierie,
le contrat d’affacturage, le contrat de maintenance, le contrat de franchise,
l’ouverture de crédit, les contrats informatiques etc.…
Il
est nécessaire de bien connaitre le droit commun des contrats qui leur reste
applicable.
En droit des contrats d’affaires, les renvois
à la théorie générale des contrats sont systématiques, ils se font pour la
formation des contrats, pour la transmission des contrats, pour les effets des
contrats, pour les modalités d’extinction.
Pour toutes ces notions,
on renverra au droit commun.
Cependant
en matière de Contrats d’affaires, les contrats types ont une importance
considérable et dès lors on se réfère souvent au droit de la consommation et à
la question des clauses abusives.
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