Il y a un apport des contrats
d’affaire à la théorie générale
A.
La cause
La
cause est inutile, pour autant en droit des affaires, on a sollicité la cause
et l’art 1131 du cciv
qui exige une cause pour l’obligation. (C’est le pourquoi du contrat).
Les
juristes d’affaires ont utilisé cette référence notamment pour faire tomber les
obligations contractuelles qui n’avaient pas de contre-partie directe.
Il y a trois applications :
o
Concernant les
dates de valeurs :
ch com 6 avril 1993
Dans cet arrêt (D 310), il est dit qu’il est
interdit aux banques d’antidater les retraits de leurs clients et de postdater
les dépôts.
o
Les arrêts
Chronopost
Chronopost I ch com 22 oct 1996 :
Faits :
la société Chronopost s’engage à livrer un colis dans un délai déterminé et en
parallèle elle limite sa responsabilité pour le cas ou elle n’acheminerait pas
dans le délai.
Cette
clause limitative de responsabilité peut elle jouer ? La ccass considère
que la clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle
du contrat doit être réputée non écrite par l’application de l’art 1131 du cciv.
Cette
jurisprudence a connu toute une série d’étapes qui ont réduit sa portée :
Chronopost II ch com 9 juillet 2002 (JCP 2002 10176) :
Dans
cet arrêt la Ccas considère qu’indirectement la clause limitative de
responsabilité pouvait trouver a s’appliquer parce que si la clause
contractuelle est réputée non écrite, il faut appliquer le contrat type qui est
prévu par décret en matière de transport terrestre de marchandise.
Dans
ce contrat type, il y a une clause limitative de responsabilité identique. Cette
clause prévoit que le retard ne peut pas donner lieu à une indemnisation de l’expéditeur
qui excèderait le prix du transport, sauf faute lourde.
La
question est donc de savoir si la faute lourde est constituée du seul fait du
manquement à l’obligation essentielle du contrat ?
-
Chronopost
III : deux arrêts de ch mixe de la ccas 22 avril 2005 (D p 1865)
Dans
le 1er arrêt, la ch com développe un raisonnement en trois
temps :
1er
temps :
reprise de Chronopost 96 : une clause qui limite le montant de la rémunération
est réputée non écrite si elle est contraire à l’obligation principale
2°
temps :
seul une faute lourde peut mettre en échec la limitation de l’indemnité prévue
dans le contrat-type.
3°
temps : Une
faute lourde ne peut pas résulter du seul retard à la livraison.
La
faute lourde doit être caractérisée par un fait précis dont la preuve incombe
au demandeur en réparation.
La
Ccas définit la faute lourde : « la négligence d’une extrême gravité
confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur a l’accomplissement de sa
mission » .
Selon la Ccass ne
constitue pas une faute lourde le fait de ne fournir aucune explication sur la
cause du retard.
Dans
le 2° arrêt la Ccass affirme que le seul retard d’une livraison n’est pas une
faute lourde.
-
Chronopost
6 13
juin 2006 ch com
qui refuse de faire application de la faute lourde alors même que le transport
était a effectuer à 25 Km du lieu du dépôt.
Ainsi en matière de transport rapide il est
difficile d’obtenir la condamnation du transporteur en cas de retard.
Les
arrêts Chronopost ont influencé notamment l’arrêt FORECIA ch com 13 fev 2007 (Lamy D civ 2511) il est fondé sur 1131 cciv.
La
cour de relève : « un manquement à une obligation essentiel est de nature à
faire échec à l’application d’une clause limitative de réparation. »
Faits :
il s’agissait d’un contrat entre 3 personnes, une société FORECIA, une société
de conseil en informatique et la société ORACLE qui vend des logiciels.
La
société FORECIA avait souscrit un contrat auprès des deux autres sociétés pour
modifier son système informatique.
Les
logiciels achetés étaient mauvais et la société FORECIA a refusé de payer.
Dans
le contrat une clause prévoyait « l’indemnisation du client ne saurait
excéder le montant payé par le client »
Cette
clause était-elle opposable ?. La ccas refuse d’appliquer cette clause et
ne caractérise pas la faute lourde de la société ORACLE, elle considère le
manquement à l’obligation essentielle.
Cet
arrêt réduit considérablement l’intérêt des clauses limitatives de responsabilité
dans les contrats d’affaires, puisque la faute lourde n’a plus qu’une place
marginale.
On
aura besoin de faire la preuve de la faute lourde que dans deux cas :
-
Lorsque le manquement contractuel ne porte pas sur une
obligation essentielle et donc sur une obligation simplement accessoire.
-
Lorsque la clause limitative est prévue par un
contrat type, (comme en matière de contrat de transport rapide).
o
l’économie générale
de la convention
La
jurisprudence considère que la clause
qui est stipulée en contradiction avec l’économie générale de la
convention est sans effet ch
com 15 fev 2000 (bul civ 4° partie n° 29) « est sans portée la
clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale d’une convention. »
Fait :
il s’agissait d’un crédit bail : 3 personnes : le vendeur du bien, le
locataire, l’organisme financier de crédit bail.
Le
contrat prévoyait que pendant 4 ans un pharmacien projetterait
des publicités vidéo sur un matériel financé par crédit bail.
La
société qui faisait la publicité est liquidé, le pharmacien ne reçois donc plus
aucune somme de location, et refuse de payer les redevances de crédit bail qui
lui incombaient.
La
chambre commerciale considère que:
-
Les contrats de diffusions de pub et de crédit bail
ont été conclus les mêmes jours
-
Le crédit bailleur était informé que le matériel
pris à bail était destiné à être exploité par
la société publicitaire.
-
Le matériel était très spécifique, la seule clause
du contrat de crédit bail était constituée par le contrat de prestation
d’ouvrage.
La Ccas en déduit que les deux contrats étant interdépendants, la fin du contrat d’exploitation
avec la société de publicité entraine la résiliation du contrat de crédit bail
et que la clause prévoyant le paiement était en contradiction avec l’économie générale du contrat, et donc elle est
sans portée.
C’est
une décision importante car elle permet au pharmacien de se dispenser de payer
en faisait référence à l’économie générale du contrat.
Ici
l’économie générale du contrat était d’avoir une opération blanche ( il payait la redevance du crédit bail avec les sommes
versée par la société de publicité)
Ce
type de raisonnement peut être dangereux poussé à l’extrême
B.
La question de
l’indétermination du prix
La
question est de savoir en droit des contrats si le prix devait être déterminé
ou déterminable dans les contrats cadre de distribution.
Pendant
longtemps la jurisprudence a considéré que oui et a annulé les contrats dans
lesquels le prix n’était pas déterminé ou déterminable.
Revirement ass plé 1er dec
95 «
lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,
l’indétermination du prix de ses contrats dans la convention initiale n’affecte
pas la validité de celle-ci, l’abus dans
la fixation du prix ne donnant lieu qu’a la résiliation ou l’indemnisation. »
C.
La question des
groupes de contrat
C’est
la question de savoir quelle est la nature des actions en responsabilité qui
lient le maitre de l’ouvrage au sous traitant.
La
Cour de cassation s’est prononcée dans cass ass plé 12 juillet 1991 BES, la ccass
considère que le sous traitant n’est pas contractuellement lié au maître de
l’ouvrage.
Le maître de
l’ouvrage ne dispose pas à l’encontre du sous traitant d’une action
contractuelle, (mais
il dispose d’une action délictuelle)
En revanche, dès lors que les contrats s’accompagnent
du transfert d’une chose, le maître de l’ouvrage disposera d’une action
contractuelle dans la mesure où l’action est accessoire à la chose transmise
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