l’importance des contrats d’affaires pour les théories générales des contrats

3° Point : l’importance des contrats d’affaires pour les théories générales des contrats
Il y a un apport des contrats d’affaire à la théorie générale     
A.     La cause
La cause est inutile, pour autant en droit des affaires, on a sollicité la cause et l’art 1131 du cciv qui exige une cause pour l’obligation. (C’est le pourquoi du contrat).
Les juristes d’affaires ont utilisé cette référence notamment pour faire tomber les obligations contractuelles qui n’avaient pas de contre-partie directe.
Il y a trois applications :             
o   Concernant les dates de valeurs : ch com 6 avril 1993 Dans cet arrêt (D 310), il est dit qu’il est interdit aux banques d’antidater les retraits de leurs clients et de postdater les dépôts.
o   Les arrêts Chronopost
Chronopost I ch com 22 oct 1996 :
Faits : la société Chronopost s’engage à livrer un colis dans un délai déterminé et en parallèle elle limite sa responsabilité pour le cas ou elle n’acheminerait pas dans le délai.
Cette clause limitative de responsabilité peut elle jouer ? La ccass considère que la clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle du contrat doit être réputée non écrite par l’application de l’art 1131 du cciv.
Cette jurisprudence a connu toute une série d’étapes qui ont réduit sa portée :
Chronopost II ch com 9 juillet 2002 (JCP 2002 10176) :
Dans cet arrêt la Ccas considère qu’indirectement la clause limitative de responsabilité pouvait trouver a s’appliquer parce que si la clause contractuelle est réputée non écrite, il faut appliquer le contrat type qui est prévu par décret en matière de transport terrestre de marchandise.
Dans ce contrat type, il y a une clause limitative de responsabilité identique. Cette clause prévoit que le retard ne peut pas donner lieu à une indemnisation de l’expéditeur qui excèderait le prix du transport, sauf faute lourde.
La question est donc de savoir si la faute lourde est constituée du seul fait du manquement à l’obligation essentielle du contrat ?
-          Chronopost III : deux arrêts de ch mixe de la ccas 22 avril 2005 (D  p 1865)
Dans le 1er arrêt, la ch com développe un raisonnement en trois temps :
1er temps : reprise de Chronopost 96 : une clause qui limite le montant de la rémunération est réputée non écrite si elle est contraire à l’obligation principale
2° temps : seul une faute lourde peut mettre en échec la limitation de l’indemnité prévue dans le contrat-type.
3° temps : Une faute lourde ne peut pas résulter du seul retard à la livraison.
La faute lourde doit être caractérisée par un fait précis dont la preuve incombe au demandeur en réparation.
La Ccas définit la faute lourde : «  la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur a l’accomplissement de sa mission » .
Selon la Ccass ne constitue pas une faute lourde le fait de ne fournir aucune explication sur la cause du retard.
Dans le 2° arrêt la Ccass affirme que le seul retard d’une livraison n’est pas une faute lourde.
-          Chronopost 6  13  juin 2006 ch com qui refuse de faire application de la faute lourde alors même que le transport était a effectuer à 25 Km du lieu du dépôt.
Ainsi en matière de transport rapide il est difficile d’obtenir la condamnation du transporteur en cas de retard.
Les arrêts Chronopost ont influencé notamment l’arrêt FORECIA ch com 13 fev 2007 (Lamy D civ 2511) il est fondé sur 1131 cciv.
La cour de relève : « un manquement à une obligation essentiel est de nature à faire échec à l’application d’une clause limitative de réparation. »
Faits : il s’agissait d’un contrat entre 3 personnes, une société FORECIA, une société de conseil en informatique et la société ORACLE qui vend des logiciels.
La société FORECIA avait souscrit un contrat auprès des deux autres sociétés pour modifier son système informatique.
Les logiciels achetés étaient mauvais et la société FORECIA a refusé de payer.
Dans le contrat une clause prévoyait « l’indemnisation du client ne saurait excéder le montant payé par le client »
Cette clause était-elle opposable ?. La ccas refuse d’appliquer cette clause et ne caractérise pas la faute lourde de la société ORACLE, elle considère le manquement à l’obligation essentielle.
Cet arrêt réduit considérablement l’intérêt des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats d’affaires, puisque la faute lourde n’a plus qu’une place marginale.
On aura besoin de faire la preuve de la faute lourde que dans deux cas :
-          Lorsque le manquement contractuel ne porte pas sur une obligation essentielle et donc sur une obligation simplement accessoire.
-          Lorsque la clause limitative est prévue par un contrat type, (comme en matière de contrat de transport rapide).

o   l’économie générale de la convention
La jurisprudence considère que la clause  qui est stipulée en contradiction avec l’économie générale de la convention est sans effet ch com 15 fev 2000 (bul civ 4° partie n° 29) «  est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale d’une convention. »
Fait : il s’agissait d’un crédit bail : 3 personnes : le vendeur du bien, le locataire, l’organisme financier de crédit bail.
Le contrat prévoyait que pendant 4 ans un pharmacien  projetterait  des publicités vidéo sur un matériel financé par crédit bail.
La société qui faisait la publicité est liquidé, le pharmacien ne reçois donc plus aucune somme de location, et refuse de payer les redevances de crédit bail qui lui incombaient.
La chambre  commerciale  considère que:
-          Les contrats de diffusions de pub et de crédit bail ont été conclus les mêmes jours
-          Le crédit bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par  la société publicitaire.
-          Le matériel était très spécifique, la seule clause du contrat de crédit bail était constituée par le contrat de prestation d’ouvrage.
La Ccas en déduit que les deux contrats étant interdépendants, la fin du contrat d’exploitation avec la société de publicité entraine la résiliation du contrat de crédit bail et que la clause prévoyant le paiement était en contradiction avec l’économie générale du contrat, et donc elle est sans portée.
C’est une décision importante car elle permet au pharmacien de se dispenser de payer en faisait référence à l’économie générale du contrat.
Ici l’économie générale du contrat était d’avoir une opération blanche ( il payait  la redevance du crédit bail avec les sommes versée par la société de publicité)
Ce type de raisonnement peut être dangereux poussé à  l’extrême
B.     La question de l’indétermination du prix
La question est de savoir en droit des contrats si le prix devait être déterminé ou déterminable dans les contrats cadre de distribution.
Pendant longtemps la jurisprudence a considéré que oui et a annulé les contrats dans lesquels le prix n’était pas déterminé ou déterminable.
Revirement ass plé 1er dec 95 «  lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ses contrats dans la convention initiale n’affecte pas la validité de celle-ci, l’abus  dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’a la résiliation ou l’indemnisation. »
C.     La question des groupes de contrat
C’est la question de savoir quelle est la nature des actions en responsabilité qui lient le maitre de l’ouvrage au sous traitant.
La Cour de cassation s’est prononcée dans cass ass plé 12 juillet 1991 BES, la ccass considère que le sous traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage ne dispose pas à l’encontre du sous traitant d’une action contractuelle, (mais il dispose d’une action délictuelle)
En revanche, dès lors que les contrats s’accompagnent du transfert d’une chose, le maître de l’ouvrage disposera d’une action contractuelle dans la mesure où l’action est accessoire à la chose transmise
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