§2 La diversité
des œuvres
Le
législateur a fait une énumération qui a une valeur indicative.
La
liste n’est pas clause, et la jurisprudence a déterminé d’autres œuvres susceptibles
d’être protégées.
- Les
œuvres énumérées par l’art L 122-2
-
Les œuvres littéraires
-
Les œuvres artistiques
-
Les œuvres d’art plastique
a)
Les œuvres littéraires
1)
Les œuvres
originales
-
Les œuvres écrites
o Il s’agit de
tous les écrits littéraires artistiques, scientifiques. Le législateur ne donne
aucune importance au niveau intellectuel et culturel de l’œuvre.
o Les lettres
ou cartes postales ainsi que la correspondance sont protégées
Attention,
certains écrits ne sont pas protégés : (acte officiel, texte de loi,
travaux parlementaire, sujet d’examen, certains manuel qui ne font que
reproduire les programmes (pas de protection pour le Bescherelle)
Il
y a des cas difficiles :
o Les articles
de presse, car ils contiennent des informations brutes sans effort de
composition particulière (on utilise donc le droit commun)
o Les titres
des œuvres Art L 112-4
prévoit deux systèmes :
§ Le titre d’une œuvre peut être protégé en tant
que tel lorsqu’il rempli la condition d’originalité ex : « Vol de
nuit » de Saint Exupery.
§ Si la condition d’originalité fait défaut, ou
lorsque la durée de protection est épuisée, le titre est protégé par l’action en concurrence déloyale.
On
constate une difficulté d’application car cela exige une identité des genres
des œuvres.
La
jurisprudence considère qu’un film et un roman sont des œuvres de même genre
car souvent les films sont tirés des romans.
Par
contre un film est un genre différent d’une bande dessinée pourquoi ?
C’est surement amener à évoluer.
-
Les œuvres orales
Il
s’agit des conférences, des allocutions, des plaidoiries.
Dès
lors que l’auteur s’adresse au public de manière orale, cela ne signifie pas
qu’il livre son œuvre au public, il a aussi droit a une protection.
Exception
particulière : l’auteur d’une œuvre divulguée oralement ne peut pas en interdire
la diffusion par voie de presse ou de télé, lorsqu’il s’agit d’un élément d’actualité.
Ex :
discours des assemblées politiques, administratives, judiciaires, ou académiques.
Cette
exception est interprétée restrictivement ex : contentieux entre Mitterrand et un auteur ayant reproduit tous les discours depuis 4 ans.(Jacques
Attali dans son livre Verbatim)
Le
TGI a refusé d’appliquer l’exception car il n’y avait plus l’élément
d’actualité.
2)
Les œuvres dérivées
Ce
sont des œuvres créées à partir d’une autre œuvre.
Dans ce cas il faut l’autorisation de
l’auteur principal. Cette œuvre dérivée peut être protégée si elle est
originale.
La loi de 1998 a ajouté les bases de données
qui peuvent être composées d’œuvres elles mêmes protégées, ce sont donc des
œuvres dérivées.
Parfois,
la base de donnée n’est pas une œuvre dérivée, car elle n’est pas composé
d’œuvre (ex l’annuaire).
Cependant
l’annuaire peut être protégé par le droit d’auteur et par le droit des
producteurs de base de données ex : l’annuaire inversé car cette représentation
est originale.
b)
Les œuvres musicales, théâtrales, chorégraphiques,
audio visuelles
Enumérée
n°2 au 6 de L 112-2
Ces
œuvres ne sont protégées que si elles sont fixées sur un support
Ex :
Petipa : il a fait une écriture de ses chorégraphies.
C’est
une exigence qui se rajoute comme condition de protection.
Pour
ces œuvres, il y a également des œuvres dérivées ex : un échantillon de
son les « semples », ou disc joker. Le problème est qu’il faut
l’autorisation de l’auteur originaire.
c)
Les œuvres d’art plastique
Enumération
n° 7 à 12
Il
y a un Contentieux sur les cartes
géographiques par photo satellite. Il y a un retraitement de l’image qui peut
être original et donc protégée.
13°
Les logiciels : ensemble des programmes pour faire fonctionner un
ordinateur
14°
vêtement mode
Cette
énumération est variée mais il y a eu des extensions jurisprudentielles
- Les
œuvres reconnues par la jurisprudence
-
Les
personnages littéraire sont protégés s’ils sont individualisés par des
caractéristiques physiques et morales ex : Tarzan, Fantômas, Lagardère, Leilou
( le film le 5° élément de Luc Besson .
Il
y a eu un contentieux entre Luc Besson et un spot publicitaire qui faisait
référence a Leilou. La cour d’appel a considéré qu’il y avait contrefaçon du
personnage.
-
Les coiffures en tant que tel
-
Les décorations florales
-
Les jeux vidéo
-
Les jeux de lumière
-
Les spéctacles pyrotechnique (feu d’artifice)
-
Les restaurations d’œuvres (ex : restauration
d’un jardin avec apport du restaurateur)
-
La scénographie : c’est la réunion d’objet en
vu d’une exposition
Il
y a eu une jurisprudence célèbre sur le musée du cinéma d’Henry Langlois , cela
peut concerner aussi une pièce de théâtre ou une vidéo.
No comments:
Post a Comment