LES AUTEURS EN DROIT FRANÇAIS


CHAPITRE II : LES AUTEURS

Section I : La titularité des droits
§1 La qualité d’auteur
1)      La règle générale
L 111-1 : l’auteur est le créateur : c’est une règle d’ordre public a laquelle on ne peut pas déroger par contrat.
Cass civ 14 février 2003 : Une société de traduction se qualifiait dans les contrats de travail de co-auteur des traductions avec les traducteurs.
Les traducteurs avaient signés le contrat mais ils ont fait un procès et ont obtenu l’annulation de la clause.
L 113-1 pose une présomption : « La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire a celui ou a celle sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
C’est une présomption simple.              
Il arrive que des œuvres soient anonymes ou divulguées sous des pseudo.
L 113-6 : les auteurs de ces œuvres jouissent des droits reconnus aux créateurs mais ils doivent être représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur qui divulgue l’œuvre jusqu'à ce que le créateur divulgue son identité.
Il y a deux cas particuliers :
-          Cas ou le créateur est salarié
-          Cas ou le créateur a conclus un contrat de commande
Que l’auteur soit salarié ou qu’il crée sur commande, il a toujours la qualité d’auteur , le commanditaire et l’employeur n’acquièrent pas de droit d’auteur sur l’œuvre.
2)      Exception :
-          L 113-9 : pour les logiciels : sauf conventions contraires, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent à l’employeur lorsque l’œuvre est créée  par un salarié dans l’exercice de ses fonctions et sous les ordres de l’employeur.
Le droit patrimonial appartient à l’employeur.
Pour les agences publicitaires, c’est l’inverse, on applique le principe général.
-          La situation des agents publics a le 1er aout 2006 été réglée.
Avant, un avis du CE considérait que la personne publique avait des droits sur l’œuvre lorsqu’elle été crée dans le cadre du service de l’agent public Avis Ofratème.
La loi nouvelle procède en deux temps :
o   Elle étend la solution de l’avis du CE non seulement à l’Etat mais également aux collectivités territoriales, entreprises publiques à caractère administratif, banques de France, autorité administratives indépendantes. Il y a donc un large domaine d’application.
o   Elle prévoit des dispositions plus détaillées sur la qualité d’auteur : L’agent public créateur d’une œuvre est normalement titulaire du droit d’auteur.
Elle fait exception en instituant une cession automatique du droit d’auteur de l’agent public lorsque l’œuvre est crée pendant le service.
De plus, elle met en place un régime de cession automatique complexe L 131-3-1, L 131-3-2, L 131 -3-3.
-          Les cessions automatiques interviennent pour l’exploitation non commerciales des œuvres crées par l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues et dans la mesure qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
-          Pour l’exploitation commerciale des œuvres crées par les agents publics, la personne publique ne dispose que d’un droit de préférence mais cela ne joue pas pour certaines activité (recherche scientifique avec une personne morale de droit privé).
-          Les agents publics pourraient être intéressés à l’exploitation même non commerciale lorsque la personne publique en recevrait un avantage.
Les universitaires sont exclus du système, pour eux, on reste dans la règle de principe : Les œuvres restent de la propriété de l’universitaire.

§2  Les œuvres ayant plusieurs auteurs
Distinction entre les œuvres de collaboration et les œuvres collectives.
1)      Les œuvres de collaboration L 113-3
C’est l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques animées par une inspiration commune et concertée pour réaliser l’œuvre.
-          Domaine de la musique : livret et composition musicale
-          Domaine de la bande dessinée : dessinateurs et auteurs des textes.
Dans ce cas l’œuvre est la propriété commune des co-auteurs qui sont tous titulaires du droit sur l’œuvre de collaboration qui doivent exercer les droits d’un commun accord.
Pour chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. En cas de conflit ou de véto par l’un des co-auteurs, le juge tranchera.
Quelques fois, la participation de chaque auteur peut être distinguée.
Dans ce cas la question se pose de savoir si chaque co-auteur peut exploiter séparément sa contribution sans l’accord des autres ?
Oui s’il ne porte pas préjudice à l’exploitation commune.
Cass 2003 : La Cour de cassation précise que le titulaire du droit sur le titre du roman ne peut pas reprocher à l’auteur de la musique d’utiliser le prénom de l’héroïne, ni exiger une rémunération supplémentaire.
C’est une exploitation séparée qui ne porte pas atteinte à l’exploitation commune.
2)      L’œuvre collective
C’est une exception au principe de la création en collaboration. Elle est soumise à un régime dérogatoire qui attribue le droit d’auteur à une personne qui n’est pas le créateur personne physique ou morale.
L 113-2 définit l’œuvre collective mais cette définition n’est pas claire et suscite des problèmes : il y a deux critères cumulatifs :
-          Œuvre crée a plusieurs personne à l’initiative d’un tiers qui ne participe pas forcement à la création exemple type : le dictionnaire.
-          Absence de droit indivis car il n’y a pas de réalisation concertée par les créateurs, c’est celui qui prend l’initiative de la publication de l’œuvre qui coordonne les contributions des créateurs. C’est donc une fusion des contributions contrôlé par l’initiative de l’œuvre collective peu importe que l’on connaisse ou non les contributaires.
L 121-8 concernant les journaux ou périodiques : pour ces œuvres chaque auteur conserve le droit d’exploiter séparément sa contribution dès lors que cela ne nuit pas à l’exploitation du journal ou périodique.
En s’appuyant sur cet article, la jurisprudence a considéré qu’un journaliste à droit a un complément de salaire en cas de reproduction par l’employeur sur un site internet de son article postérieurement à la publication papier Cass civ 23 jan 2001.
3)      L’œuvre audiovisuelle L 112-2 6°
Cela comprend :
-          Film
-          Séance animée d’image sonorisée ou pas (document, film d’animation, émission TV)
-          Concernant les œuvres multimédia (CD rom) il y a des séquences animées, interview, texte.
La Cour de Cassation 28 jan 2003  à considéré que l’interactivité des œuvres multi média s’oppose à la qualification d’audiovisuel car il n’y a pas de défilement linéaire des séquences, l’utilisateur peut choisir sa séquence, il s’agit de séquences fixes pouvant contenir des séquences animées.
La cour de cassation a une approche restrictive
C’est approche peut poser des problèmes, car toutes les œuvres multimédia ne sont pas identiques.
Ex : DVD contenant le film + le bonus : ici on est proche de l’audiovisuel
Ex 2 : CD rom permettant de visiter le musé du Louvre : ici on est loin de l’audiovisuel.
La doctrine est divisée sur ce point
Le régime de l’œuvre audio visuelle est particulier L 713-7 prévoit :
-          C’est une œuvre de collaboration depuis un arrêt du  26 janvier 1994, la cour de cassation considère que cette qualification ne peut pas être écartée par les juges du fond au profit de la qualification d’œuvre collective. Cela est discutable et tous les auteurs ne partagent pas ce point de vue.
-          Il y a une présomption de la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle au bénéfice de plusieurs personnes : c’est une présomption simple. Cette liste n’est pas limitative et de nombreuses personnes peuvent prétendre être auteurs, il faut prouver la création intellectuelle et l’apport à l’œuvre (et non pas uniquement a son interprétation)

Ex : le cas du film « Etre et Avoir » : Le professeur-acteur  réclamait la qualification d’auteur afin d’obtenir une partie des bénéfices du film. Les tribunaux ont refusés, car il n’avait pas participé à la conception du film.
L 113-7 prévoit une règle particulière pour les auteurs de l’œuvre originaire :
Ces auteurs de l’œuvre originaire, lorsqu’ils sont encore sous la protection sont assimilés a des co-auteurs de l’œuvre dérivée, même s’ils n’ont pas participés à la création de l’œuvre audiovisuelle.
La durée de la protection est de 70 ans après le décès du dernier des co-auteurs L 121-5.

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