CHAPITRE
II : LES AUTEURS
Section
I : La titularité des droits
§1 La qualité d’auteur
1)
La règle générale
L 111-1 : l’auteur est le créateur : c’est une règle
d’ordre public a laquelle on ne peut pas déroger par contrat.
Cass civ 14 février 2003 : Une société de traduction se qualifiait
dans les contrats de travail de co-auteur des traductions avec les traducteurs.
Les
traducteurs avaient signés le contrat mais ils ont fait un procès et ont obtenu
l’annulation de la clause.
L 113-1 pose une présomption : « La qualité d’auteur
appartient sauf preuve contraire a celui ou a celle sous le nom de qui l’œuvre
est divulguée ».
C’est une présomption simple.
Il
arrive que des œuvres soient anonymes ou divulguées sous des pseudo.
L 113-6 : les auteurs de ces œuvres jouissent des
droits reconnus aux créateurs mais ils doivent être représentés dans l’exercice
de ces droits par l’éditeur ou le publicateur qui divulgue l’œuvre jusqu'à ce
que le créateur divulgue son identité.
Il
y a deux cas particuliers :
-
Cas ou le créateur est salarié
-
Cas ou le créateur a conclus un contrat de commande
Que
l’auteur soit salarié ou qu’il crée sur commande, il a toujours la qualité
d’auteur , le commanditaire et l’employeur n’acquièrent pas de droit d’auteur
sur l’œuvre.
2)
Exception :
-
L 113-9 : pour les logiciels :
sauf conventions contraires, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent à l’employeur
lorsque l’œuvre est créée par un salarié
dans l’exercice de ses fonctions et sous les ordres de l’employeur.
Le droit patrimonial appartient à
l’employeur.
Pour les agences publicitaires,
c’est l’inverse, on applique le principe général.
-
La situation des agents publics a le 1er aout 2006
été réglée.
Avant,
un avis du CE considérait que la personne publique avait des droits sur l’œuvre
lorsqu’elle été crée dans le cadre du service de l’agent public Avis Ofratème.
La
loi nouvelle procède en deux temps :
o Elle étend
la solution de l’avis du CE non seulement à l’Etat mais également aux
collectivités territoriales, entreprises publiques à caractère administratif,
banques de France, autorité administratives indépendantes. Il y a donc un large
domaine d’application.
o
Elle prévoit des dispositions plus détaillées sur la
qualité d’auteur : L’agent public créateur d’une œuvre est normalement
titulaire du droit d’auteur.
Elle
fait exception en instituant une cession automatique du droit d’auteur de
l’agent public lorsque l’œuvre est crée pendant le service.
De
plus, elle met en place un régime de cession automatique complexe L 131-3-1, L
131-3-2, L 131 -3-3.
-
Les cessions automatiques interviennent pour l’exploitation non commerciales des
œuvres crées par l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les
instructions reçues et dans la mesure qui est strictement nécessaire à
l’accomplissement d’une mission de service public.
-
Pour l’exploitation
commerciale des œuvres crées par les agents publics, la personne publique ne
dispose que d’un droit de préférence mais cela ne joue pas pour certaines
activité (recherche scientifique avec une personne morale de droit privé).
-
Les agents publics pourraient être intéressés à
l’exploitation même non commerciale lorsque la personne publique en recevrait
un avantage.
Les
universitaires sont exclus du système, pour eux, on reste dans la règle de
principe : Les œuvres restent de la propriété de l’universitaire.
§2 Les œuvres ayant plusieurs auteurs
Distinction
entre les œuvres de collaboration et les œuvres collectives.
1)
Les œuvres de collaboration L 113-3
C’est
l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques
animées par une inspiration commune et concertée pour réaliser l’œuvre.
-
Domaine de la musique : livret et composition
musicale
-
Domaine de la bande dessinée : dessinateurs et
auteurs des textes.
Dans
ce cas l’œuvre est la propriété commune des co-auteurs qui sont tous titulaires
du droit sur l’œuvre de collaboration qui doivent exercer les droits d’un
commun accord.
Pour
chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. En cas de
conflit ou de véto par l’un des co-auteurs, le juge tranchera.
Quelques
fois, la participation de chaque auteur peut être distinguée.
Dans
ce cas la question se pose de savoir si chaque co-auteur peut exploiter séparément
sa contribution sans l’accord des autres ?
Oui
s’il ne porte pas préjudice à l’exploitation commune.
Cass 2003 : La Cour de cassation précise que le
titulaire du droit sur le titre du roman ne peut pas reprocher à l’auteur de la
musique d’utiliser le prénom de l’héroïne, ni exiger une rémunération supplémentaire.
C’est
une exploitation séparée qui ne porte pas atteinte à l’exploitation commune.
2)
L’œuvre collective
C’est
une exception au principe de la création en collaboration. Elle est soumise à
un régime dérogatoire qui attribue le droit d’auteur à une personne qui n’est
pas le créateur personne physique ou morale.
L 113-2 définit l’œuvre collective mais cette définition n’est
pas claire et suscite des problèmes : il y a deux critères
cumulatifs :
-
Œuvre crée a plusieurs personne à l’initiative d’un
tiers qui ne participe pas forcement à la création exemple type : le
dictionnaire.
-
Absence de droit indivis car il n’y a pas de
réalisation concertée par les créateurs, c’est
celui qui prend l’initiative de la publication de l’œuvre qui coordonne les
contributions des créateurs. C’est donc une fusion des contributions contrôlé
par l’initiative de l’œuvre collective peu importe que l’on connaisse ou non
les contributaires.
L 121-8 concernant les journaux ou périodiques : pour
ces œuvres chaque auteur conserve le droit d’exploiter séparément sa
contribution dès lors que cela ne nuit pas à l’exploitation du journal ou
périodique.

3)
L’œuvre audiovisuelle L 112-2 6°
Cela
comprend :
-
Film
-
Séance animée d’image sonorisée ou pas (document,
film d’animation, émission TV)
-
Concernant les œuvres multimédia (CD rom) il y a des
séquences animées, interview, texte.
La
Cour de Cassation 28 jan
2003 à considéré que l’interactivité des œuvres multi média
s’oppose à la qualification d’audiovisuel car il n’y a pas de défilement
linéaire des séquences, l’utilisateur peut choisir sa séquence, il s’agit de séquences
fixes pouvant contenir des séquences animées.
La cour de
cassation a une approche restrictive
C’est
approche peut poser des problèmes, car toutes les œuvres multimédia ne sont pas
identiques.
Ex :
DVD contenant le film + le bonus : ici on est proche de l’audiovisuel
Ex
2 : CD rom permettant de visiter le musé du Louvre : ici on est loin
de l’audiovisuel.
La
doctrine est divisée sur ce point
Le régime de l’œuvre audio
visuelle est
particulier L 713-7 prévoit :
-
C’est une œuvre de collaboration depuis un arrêt du 26 janvier 1994, la cour de cassation considère que cette
qualification ne peut pas être écartée par les juges du fond au profit de la
qualification d’œuvre collective. Cela est discutable et tous les auteurs ne
partagent pas ce point de vue.
-
Il y a une présomption de la qualité d’auteur d’une
œuvre audiovisuelle au bénéfice de plusieurs personnes : c’est une présomption
simple. Cette liste n’est pas limitative et de nombreuses personnes peuvent
prétendre être auteurs, il faut prouver la création intellectuelle et l’apport à
l’œuvre (et non pas uniquement a son interprétation)
Ex : le cas du film « Etre et Avoir » : Le professeur-acteur réclamait la qualification d’auteur afin d’obtenir une partie des bénéfices du film. Les tribunaux ont refusés, car il n’avait pas participé à la conception du film.
L 113-7 prévoit une règle particulière pour les auteurs de
l’œuvre originaire :
Ces
auteurs de l’œuvre originaire, lorsqu’ils sont encore sous la protection sont
assimilés a des co-auteurs de l’œuvre dérivée, même s’ils n’ont pas participés
à la création de l’œuvre audiovisuelle.
La
durée de la protection est de 70 ans après le décès du dernier des co-auteurs L 121-5.
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