La notion de l’action en justice ( Définition - caractères)


Section I : La notion de l’action en justice

                                
A.    Définition
C’est le droit mis en mouvement, c’est le droit de saisir le juge. Ce droit est un droit subjectif, il crée un lien d’obligation entre le juge et le demandeur créancier d’une obligation de juger.
Art 30 NCPC «  L’action c’est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fondement de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ».
                                                  
On peut déduire deux choses de cet article
L’action en justice se confond souvent avec le droit dont elle assure la sanction (a), elle a également du mal a se distinguer de la demande en justice (b)

a)      l’action par rapport au Droit
Il y a eu souvent des confusions notamment dans l’ancien droit ou on considérait que l’action et le droit était une même chose, considérée sous des angles différents.
Aujourd’hui, en principe, l’action en justice est indépendante du droit substantiel mais il y a des limites

1)      autonomie
-          Il existe des actions en justice sans droit c’est le cas des actions en justice fondées sur des prétentions juridiques inexistantes.
Ex : demande de respect d’une obligation contractuelle alors qu’il n’existe pas de contrat.
-          Il existe des droits sans action en justice : il y en a plein, lorsque l’on renonce a revendiquer en justice un droit.

2)      Limites de l’autonomie
-          une autonomie totale est difficilement envisageable car la personne qui saisit le tribunal a l’impression d’être titulaire d’un droit.
-          Le régime du droit substantiel déteint sur le régime de l’action en justice.

Ex : L’action en revendication d’un droit de propriété est une action réelle alors qu’une action en revendication d’un droit de filiation est une action subjective.

b) l’action par rapport à la demande
La demande c’est la manière de saisir le juge. Juridiquement, on définit la demande en justice comme l’acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention a caractère juridique. Cette demande en justice va prendre la forme d’une assignation ou une requête conjointe.
L’action en justice normalement est autonome par rapport à la demande

1)      L’action en justice se distingue de la demande en  justice
Il existe des actions en justice sans demande en justice
Ex : lors d’un litige entre deux parties, ces parties prévoient se s’accorder par la voie d’une conciliation devant le juge de la mise en état.
Ici il y a une action en justice, mais sans demande en justice.
Inversement, il peut y avoir des demandes en justice sans action en justice.
Exemple : Une partie assigne une autre partie, mais cette demande est irrecevable , c’est ainsi que la demande en justice ne va pas aboutir a une action en justice.

2)      souvent il y a confusion entre la demande en justice et l’action
  C’est le cas ou la demande est fondée sur un droit et une prétention légitime.

B.     Les caractères de l’action en justice
a)      L’action est un droit
Il y a deux raisons :
-          c’est le droit de s’adresser aux tribunaux c’est à dire  le droit au jugement
-          c’est un droit également car le juge qui refuse de statuer se rend coupable d’un déni de justice. Le juge est en effet tenu de trancher le litige lorsque l’instance est ouverte lorsqu’il n’y a pas mis fin.
L’ Art 4 code civil  dispose : «  le juge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité, ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivit comme coupable d’un déni de justice ».

Cette obligation s’impose à tous les juges quelle que soit la juridiction et le degrés de juridiction.

b)      L’action est facultative

L’action en justice est libre, on ne saurait imposer au plaideur, le recours au juge même si les droits sont bafoués. Ainsi en aucun cas une action individuelle ne serait être diligentée contre la volonté de l’intéressé tel est le cas d’un syndicat qui défend les intérêts individuels d’un salarié.

Le syndicat doit solliciter l’accord de l’intéressé.
Limites :
-          Hypothèses de la représentativité : Le représentant doit agir lorsque les doit du représenté sont bafoués sous peine d’engager sa responsabilité.
Ex : Tuteur qui doit agir pour défendre les droits d’une personne incapable.
Le conseil de famille a la pouvoir d’enjoindre au tuteur d’agir

c)      Le particularisme des sanctions de l’abus du droit d’agir
Si le droit d’agir en justice est libre, le plaideur peut être sanctionné pour avoir commis un abus dans le droit d’agir en justice. Ce qui est sanctionné, c’est l’intention de nuire au défendeur. Dans ce cas, le plaideur intente un procès tout en sachant pertinemment qu’il est titulaire d’aucun droit qu’il puisse faire valoir. Il ne le fait que dans le but de nuire a l’autre partie.
Il est prévu des sanctions particulières Art 32-1 NCPC
Cet article sanctionne celui qui agit en justice de façon dilatoire (pour faire retarder le procès) ou abusive.
«  Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

Ex : A été reconnu comme un abus de droit d’agir :
-          Chambre civile 29 juin 1976 : Un demandeur avait agit contre une commune en revendication d’une droit de propriété, il a été prouvé que cette action était été intenté uniquement car le plaideur avait appris que la commune avait égarée le titre de propriété du terrain litigieux.
-          Chambre commerciale  1er octobre 1997 : Le plaideur avait assigné une société en redressement judiciaire dans le but unique de faire pression sur cette société qui était son débiteur.

Ex : N’a pas été reconnu comme un abus du droit d’agir
-          Civ 3° 3 novembre 1988 : Une partie avait fait une appréciation inexacte de ses droits. Dans ce cas, il n’y a pas abus mais erreur dans l’appréciation des droits.
-          Civ 1er 30 janvier 1980 : Dans ce cas là, la faible importance du litige ne suffisait pas à faire dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit.
En réalité la cour de cassation veille a ce que l’immunité soit le principe et la sanction l’exception.

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