Section I : La notion de l’action en justice
A. Définition
C’est le
droit mis en mouvement, c’est le droit de saisir le juge. Ce droit est
un droit subjectif, il crée un lien d’obligation entre le juge et le demandeur
créancier d’une obligation de juger.
Art 30 NCPC « L’action c’est le
droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fondement de
celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l’adversaire,
l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ».
On peut déduire deux choses de
cet article
L’action en justice se confond
souvent avec le droit dont elle assure la sanction (a), elle a également du mal
a se distinguer de la demande en justice (b)
a)
l’action par rapport au Droit
Il y a eu souvent des confusions
notamment dans l’ancien droit ou on considérait que l’action et le droit était une même chose,
considérée sous des angles différents.
Aujourd’hui, en principe,
l’action en justice est indépendante du droit substantiel mais il y a des limites
1)
autonomie
-
Il existe des actions en justice sans droit
c’est le cas des actions en justice fondées sur des prétentions juridiques
inexistantes.
Ex : demande de respect
d’une obligation contractuelle alors qu’il n’existe pas de contrat.
-
Il existe des droits sans
action en justice : il y en a plein, lorsque l’on renonce a
revendiquer en justice un droit.
2)
Limites de l’autonomie
-
une autonomie totale est
difficilement envisageable car la personne qui saisit le tribunal a
l’impression d’être titulaire d’un droit.
-
Le régime du droit substantiel
déteint sur le régime de l’action en justice.
Ex : L’action en
revendication d’un droit de propriété est une action réelle alors qu’une action
en revendication d’un droit de filiation est une action subjective.
b) l’action par rapport à la
demande
La demande c’est la manière de saisir le juge.
Juridiquement, on définit la demande en justice comme l’acte juridique par
lequel une personne soumet au juge une prétention a caractère juridique. Cette
demande en justice va prendre la forme d’une assignation ou une requête
conjointe.
L’action en justice normalement
est autonome par rapport à la demande
1)
L’action en justice se
distingue de la demande en justice
Il
existe des actions en justice sans demande en justice
Ex : lors d’un litige entre deux parties, ces parties
prévoient se s’accorder par la voie d’une conciliation devant le juge de la
mise en état.
Ici il y a une action en justice,
mais sans demande en justice.
Inversement, il peut y avoir des
demandes en justice sans action en justice.
Exemple : Une partie assigne
une autre partie, mais cette demande est irrecevable , c’est ainsi que la
demande en justice ne va pas aboutir a une action en justice.
2)
souvent il y a confusion
entre la demande en justice et l’action
C’est le cas ou la demande est fondée sur un droit et une prétention
légitime.
B. Les caractères de l’action en justice
a)
L’action est un droit
Il y a deux raisons :
-
c’est le droit de s’adresser aux
tribunaux c’est à dire le droit au jugement
-
c’est un droit également car le
juge qui refuse de statuer se rend
coupable d’un déni de justice. Le juge est en effet tenu de trancher le litige lorsque l’instance
est ouverte lorsqu’il n’y a pas mis fin.
L’ Art 4 code civil dispose : « le juge qui refuse de juger sous
prétexte du silence, de l’obscurité, ou de l’insuffisance de la loi pourra être
poursuivit comme coupable d’un déni de justice ».
Cette obligation s’impose à tous
les juges quelle que soit la juridiction et le degrés de juridiction.
b)
L’action est facultative

Le syndicat doit solliciter
l’accord de l’intéressé.
Limites :
-
Hypothèses de la
représentativité : Le représentant doit agir lorsque les doit du
représenté sont bafoués sous peine d’engager sa responsabilité.
Ex : Tuteur qui doit agir
pour défendre les droits d’une personne incapable.
Le conseil de famille a la
pouvoir d’enjoindre au tuteur d’agir
c)
Le particularisme des sanctions
de l’abus du droit d’agir
Si le droit d’agir en justice est libre, le plaideur peut
être sanctionné pour avoir commis un abus dans le droit d’agir en justice.
Ce qui est sanctionné, c’est l’intention de nuire au défendeur.
Dans ce cas, le plaideur intente un procès tout en sachant pertinemment qu’il
est titulaire d’aucun droit qu’il puisse faire valoir. Il ne le fait que dans
le but de nuire a l’autre partie.
Il est prévu des sanctions
particulières Art 32-1
NCPC
Cet article sanctionne celui qui
agit en justice de façon dilatoire (pour faire retarder le procès) ou abusive.

Ex : A été reconnu comme un
abus de droit d’agir :
-
3° Chambre civile 29 juin 1976 : Un
demandeur avait agit contre une commune en revendication d’une droit de
propriété, il a été prouvé que cette action était été intenté uniquement car le
plaideur avait appris que la commune avait égarée le titre de propriété du
terrain litigieux.
-
Chambre commerciale
1er octobre 1997 : Le plaideur avait assigné
une société en redressement judiciaire dans le but unique de faire pression sur
cette société qui était son débiteur.
Ex : N’a pas été reconnu
comme un abus du droit d’agir
-
Civ 3° 3 novembre 1988 : Une partie avait
fait une appréciation inexacte de ses droits. Dans ce cas, il n’y a pas abus
mais erreur dans l’appréciation des droits.
-
Civ 1er 30 janvier 1980 : Dans
ce cas là, la faible importance du litige ne suffisait pas à faire dégénérer en
abus l’exercice d’une voie de droit.
En réalité la cour de cassation
veille a ce que l’immunité soit le principe et la sanction l’exception.
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