Les conditions de l’action en justice


Section II : Les conditions de l’action en justice.
                                           
Art important 31 NCPC, il prévoit les conditions de l’action en justice

 «  l’action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Quatre conditions seront évoquées selon le professeur  Bruno OPPETIT : l’intérêt à agir, la qualité à agir, la capacité à agir, le pouvoir d’agir

A.    L’intérêt à agir
«  Pas d’intérêt , pas d’action » Au terme de l’art 31, l’intérêt parait être la condition déterminante pour agir. L4intérêt est l’utilité que l’action peut procurer au plaideur. L’intérêt doit présenter différents caractères.

a)      L’intérêt né et actuel
Ce caractère né et actuel est le principal dont doit être pourvu l’intérêt.
A quoi bon agir si l’intérêt n’est que potentiel. « L’intérêt doit exister au jour de la demande. » cet intérêt peut être financier, ou moral (Dans les deux cas, la réparation sera pécuniaire).

* Les actions préventives sont interdites, puisqu’elles tendent à obtenir du juge qu’il se prononce alors que le litige ne procure aucun préjudice actuel au demandeur.


Exemple : Est-ce que les enfants peuvent saisir le juge lorsque  les parents font preuve de prodigalité ? Non car l’intérêt n’est qu’éventuel, il interviendra qu’au moment de l’héritage.
(Cela n’a rien à voir avec la possibilité de mettre les parents sous le régime de l’incapacité !!!).
Il y a des limites à ce principe : certaines actions en justice sont possibles alors qu’elles anticipent sur l’avantage qu’elles peuvent procurer au demandeur.

1er exception : Art 145 NCPC : cet article permet d’ordonner toutes mesures d’instruction, admise par la loi s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ici, le juge va demander le recours a un expert pour ménager des preuves qui risques de se perdre avant l’issus d’un procès.
Ex : Cas d’une action en recherche de paternité naturel : l’enfant demande des empruntes génériques avant le décès du père prétendu. Cela s’appel des « mesures d’instruction IN FUTURUM »

2° exception :l’ Action déclaratoire . Elle est recevable : c’est le cas de la dénonciation de nouvelle œuvre. C’est une action qui va permettre à un propriétaire qui voit quelqu’un commencer un ouvrage sur son terrain de pouvoir demander la cessation des travaux.
C’est une action anticipative car ici le préjudice est futur.


b)      Intérêt positif et concret
L’intérêt positif et concret est difficile à cerner si l’intérêt est extra-patrimonial
Ex : une jeune étudiante, maquillait  bleu, blanc rouge en 1er page de Paris Match : ici elle a obtenu gain de cause, les juges ont considéré qu’elle avait un intérêt positif et concret « pour atteinte au droit de son image. »
Exemple : N’a pas été reconnu comme un intérêt positif et concret :
-          Le préjudice prétendument évoqué par une femme découlant de l’existence d’une enfant après l’échec d’une IVG Cass. 1er 25 juin 1991
-          L’action de la concubine par laquelle celle-ci demande réparation du préjudice par elle subit en raison du décès accidentel de l’homme avec lequel elle vivait Cass. 1er 25 février 70.

Exemple : A été reconnu comme un intérêt positif et concret :
Le préjudice consistant pour un enfant d’être né porteur d’un handicap à la suite d’une erreur médicale ayant consisté a ne pas diagnostiquer le handicap 17 nov. 2000 « Arrêt Perruche ».


c)      L’intérêt doit être personnel et direct
Le droit d’action n’appartient qu’à celui qui a un intérêt personnel et direct à agir.
L’idée est d’interdire a quelqu’un d’agi à la place d’un autre.

On sort l’hypothèse de la représentation (tutelle curatelle) car dans ce cas on considère que c’est le représenté lui même qui agit.

La question prend son intérêt lorsque ce sont des personnes morales qui agissent en justice.

Le problème ne se pose pas lorsque la société agit pour un préjudice personnel, en revanche la question se pose lorsque la personne morale défend des intérêts collectifs. Dans ce cas l’action en justice a quelque chose d’anormal, dans la mesure où la personne morale fait valoir des règles dont elle n’est pas directement destinataire.


1)      Le cas de figure des syndicats.
Est- ce qu’un syndicat peut agir en justice pour l’intérêt de ses membres ?
Oui Cass 5 avril 1913.
La loi du 12 mars 1920 a confirmé cette possibilité qui est prévue à l’article L 411-11 du Droit du Travail  qui permet aux syndicats d’exercer tous les droits réservées à la partie civile dans la mesure ou l’action prévoit un caractère pénal.

La jurisprudence a élargi cette possibilité d’agir pour les syndicats en admettant que ces derniers puissent agir lorsque les faits reprochés ne présentent pas un caractère pénal. Chambre  sociale 21 jan 1997.

Concernant l’exigence du préjudice direct, cette condition est remplie lorsque les agissements dénoncés par les syndicats sont contraire à la cause qu’ils défendent.

2)      Le cas de figure des associations

La position est moins favorable que pour les syndicats.
Il faut retenir qu’une association n’a pas en principe qualité pour défendre les intérêts collectifs ou généraux énoncés par son objet social.
Cette solution est clairement posée dans l’arrêt 15 juin 1923 chambres  réunies ; il s’agissait d’instituteurs laïques qui avaient fondés une association de défense de l’école laïque, suite aux propos injurieux du cardinal contre les écoles publiques, l’association a agit en justice.
La Cour de Cassation rejète l’action de l’association estimant qu’elle n’a pas d’intérêt personnel et direct à agir
 Pourquoi ?
1er raison : il y a une méfiance à l’égard des associations : on estime souvent que derrière la gratuité se cache des objectifs condamnables ex : détournement de fond

2° raison : L’association souvent poursuit un but très large, il est donc difficile d’identifier un nombre de personne concernés par l’action en justice, ce qui peut être embêtant.

3° raison : Il y a beaucoup d’associations en France et leurs actions en justice entraîneraient un embouteillage des tribunaux et des affaires.

Exceptions :
-          Le code de l’action sociale et des familles donne le droit d’agir en justice aux associations de défenses des intérêts de la famille.
-          Le code de la consommation permet aux associations de défense des consommateurs d’exercer les droits reconnus à la partie civile concernant des faits qui portent un préjudice direct ou indirect au consommateur, dans la mesure ou ces associations ont fait l’objet d’une procédure d’agrément des pouvoir publics.

Ex : 2° chambre  civile 25 juin 1998 : Concernant l’affichage public des produits alcoolisés.
«  En raison de la spécificité de son but et de sa mission, une association de lutte contre l’alcoolisme a le pouvoir d’exercer les droit reconnus à la partie civile.

d)     L’intérêt doit être légitime
C’est traité le droit substantiel qui se confond avec la condition procédurale.

B.     La qualité à agir

Art 31 NCPC : il pose la condition de l’intérêt. Par exception, cet article pose une autre condition «  parmi toutes les personnes qui ont intérêt a agir , la loi opère une sélection et ne retient que certaines d’entre elles qu’elle qualifie ».

a)      Personnes physiques
C’est le titulaire du droit ou ses ayants causes qui peuvent agir

Exemple : Action attitrée (réservée a certaines personnes). Le plaideur doit justifier d’une habilitation légale pour agir que ce soit pour :

-          la défense de l’intérêt personnel (la loi va attitrer une action ex : l’action en divorce est réservée aux seuls époux
-          la défense de l’intérêt d’autrui : Ex : un associé peut agir en justice pour demander aux dirigeants réparation du préjudice causé à la société.
-          la défense de l’intérêt général : La loi confère dans certains cas  a un particulier la qualité pour défendre en justice un certains nombres de personnes.

b)      Les personnes morales

Elles ont les qualités pour agir. La Cass. Sociale  3 juin 2003. La Loi va donner une habilitation légale à certaines personnes morales pour agir en justice. Cf Association et syndicats.

C.    La capacité à agir
Quant on parle de capacité, on parle avant tout de la capacité d’exercice qui est l’aptitude a faire valoir des droits, a la différence de la capacité de jouissance qui est l’aptitude à devenir titulaire d’un droit.
Sont dotés de cette capacité d’exercice, les majeurs, et les mineurs émancipés.

a)      Les majeurs
Les majeurs de plus de 18 ans ont en principe la capacité d’exercice, la limite est l’incapacité : la tutelle (ici l’incapable ne peut exercer aucune action en justice), la curatelle(les majeurs peuvent en principe aller en justice mais ils doivent être assistés du curateur).

b)      Les mineurs
Les mineurs émancipés peuvent agir en justice comme des adultes. Les mineurs non émancipés n’ont pas en principe la capacité d’agir en justice.
D.    Le Pouvoir d’agir en justice
C’est l’hypothèse de la représentation qui est visée ici ; le représentant va avoir le pouvoir d’agir en justice pour le compte du représenté.

Si ce pouvoir fait défaut, l’action en justice est irrecevable.

Exemple : Représentation par avocat. Le ministère d’avocat est obligatoire devant le TGI.
L’avocat doit être titulaire d’un mandat de représentation, grâce à ce mandat, l’avocat va pouvoir accomplir tous les actes relatifs au procès.

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