Section II :
Les conditions de l’action en justice.
Art important 31 NCPC, il prévoit les
conditions de l’action en justice

Quatre conditions seront
évoquées selon le professeur Bruno
OPPETIT : l’intérêt à agir, la qualité à agir, la capacité à agir, le
pouvoir d’agir
A.
L’intérêt à agir
« Pas d’intérêt , pas d’action »
Au terme de l’art 31, l’intérêt parait être la condition déterminante
pour agir. L4intérêt est l’utilité que l’action peut procurer au plaideur.
L’intérêt doit présenter différents caractères.
a)
L’intérêt né et actuel
Ce caractère né et actuel est le principal dont doit être pourvu
l’intérêt.
A quoi bon agir si l’intérêt
n’est que potentiel. « L’intérêt
doit exister au jour de la demande. » cet intérêt peut être
financier, ou moral (Dans les deux cas, la réparation sera pécuniaire).

Exemple : Est-ce que les
enfants peuvent saisir le juge lorsque
les parents font preuve de prodigalité ? Non car l’intérêt n’est qu’éventuel, il
interviendra qu’au moment de l’héritage.
(Cela n’a rien à voir avec la
possibilité de mettre les parents sous le régime de l’incapacité !!!).

1er exception : Art 145 NCPC :
cet article permet d’ordonner toutes mesures d’instruction, admise par la loi
s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la
preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ici, le juge va demander le
recours a un expert pour ménager des preuves qui risques de se perdre avant
l’issus d’un procès.
Ex : Cas d’une action en recherche de paternité naturel :
l’enfant demande des empruntes génériques avant le décès du père prétendu. Cela
s’appel des « mesures d’instruction IN FUTURUM »
2° exception :l’ Action déclaratoire
. Elle est recevable : c’est le cas de la dénonciation de nouvelle œuvre.
C’est une action qui va permettre à un propriétaire qui voit quelqu’un
commencer un ouvrage sur son terrain de pouvoir demander la cessation des
travaux.
C’est une action anticipative car
ici le préjudice est futur.
b)
Intérêt positif et concret
L’intérêt positif et concret est
difficile à cerner si l’intérêt est extra-patrimonial
Ex : une jeune étudiante,
maquillait bleu, blanc rouge en 1er
page de Paris Match : ici elle a obtenu gain de cause, les juges ont
considéré qu’elle avait un intérêt positif et concret « pour atteinte au
droit de son image. »
Exemple : N’a pas été
reconnu comme un intérêt positif et concret :
-
Le préjudice prétendument évoqué
par une femme découlant de l’existence d’une enfant après l’échec d’une IVG Cass.
1er 25 juin 1991
-
L’action de la concubine
par laquelle celle-ci demande réparation du préjudice par elle subit en raison
du décès accidentel de l’homme avec lequel elle vivait Cass. 1er
25 février 70.
Exemple : A été reconnu
comme un intérêt positif et concret :
Le préjudice consistant pour un
enfant d’être né porteur d’un handicap à la suite d’une erreur médicale ayant
consisté a ne pas diagnostiquer le handicap 17 nov. 2000 « Arrêt Perruche ».
c)
L’intérêt doit être personnel
et direct

L’idée est d’interdire a
quelqu’un d’agi à la place d’un autre.
On sort l’hypothèse de la
représentation (tutelle curatelle) car dans ce cas on considère que c’est le représenté lui même qui
agit.
La question prend son intérêt
lorsque ce sont des personnes
morales qui agissent en justice.
Le problème ne se pose pas
lorsque la société agit pour un préjudice personnel, en revanche la question se
pose lorsque la personne morale défend des intérêts collectifs. Dans ce cas
l’action en justice a quelque chose d’anormal, dans la mesure où la personne
morale fait valoir des règles dont elle n’est pas directement destinataire.
1)
Le cas de figure des
syndicats.
Est- ce qu’un syndicat peut agir
en justice pour l’intérêt de ses membres ?
Oui Cass 5 avril
1913.
La loi du 12 mars 1920 a confirmé
cette possibilité qui est prévue à l’article L 411-11 du Droit du Travail qui permet aux syndicats d’exercer tous
les droits réservées à la partie civile dans la mesure ou l’action prévoit un
caractère pénal.
La jurisprudence a élargi
cette possibilité d’agir pour les syndicats en admettant que ces derniers
puissent agir lorsque les faits reprochés ne présentent pas un caractère pénal.
Chambre sociale 21 jan 1997.
Concernant l’exigence du
préjudice direct, cette condition est remplie lorsque les agissements dénoncés
par les syndicats sont contraire à la cause qu’ils défendent.
2)
Le cas de figure des
associations
La position est moins favorable
que pour les syndicats.
Il faut retenir qu’une
association n’a pas en principe qualité pour défendre les intérêts collectifs
ou généraux énoncés par son objet social.
Cette solution est clairement
posée dans l’arrêt 15 juin 1923 chambres réunies ; il s’agissait
d’instituteurs laïques qui avaient fondés une association de défense de l’école
laïque, suite aux propos injurieux du cardinal contre les écoles publiques,
l’association a agit en justice.
La Cour de Cassation rejète l’action de l’association
estimant qu’elle n’a pas d’intérêt personnel et direct à agir
Pourquoi ?
1er raison :
il y a une méfiance à l’égard des associations : on estime souvent que
derrière la gratuité se cache des objectifs condamnables ex : détournement
de fond
2° raison :
L’association souvent poursuit un but très large, il est donc difficile
d’identifier un nombre de personne concernés par l’action en justice, ce qui
peut être embêtant.
3° raison : Il
y a beaucoup d’associations en France et leurs actions en justice entraîneraient
un embouteillage des tribunaux et des affaires.
Exceptions :
-
Le code de l’action sociale et des
familles donne le droit d’agir en justice aux
associations de défenses des intérêts de la famille.
-
Le code de la consommation permet
aux associations de défense des consommateurs d’exercer les droits reconnus à
la partie civile concernant des faits qui portent un préjudice direct ou
indirect au consommateur, dans la mesure ou ces associations ont fait l’objet
d’une procédure d’agrément des pouvoir publics.
Ex : 2° chambre civile 25 juin 1998 : Concernant
l’affichage public des produits alcoolisés.
« En raison de la
spécificité de son but et de sa mission, une association de lutte contre
l’alcoolisme a le pouvoir d’exercer les droit reconnus à la partie civile.
d)
L’intérêt doit être légitime
C’est traité le droit substantiel
qui se confond avec la condition procédurale.
B. La qualité à agir
Art 31 NCPC : il pose la condition de l’intérêt.
Par exception, cet article pose une autre condition « parmi toutes les personnes qui
ont intérêt a agir , la loi opère une sélection et ne retient que certaines
d’entre elles qu’elle qualifie ».
a)
Personnes physiques
C’est le
titulaire du droit ou ses ayants causes qui peuvent agir
Exemple : Action attitrée (réservée a certaines personnes).
Le plaideur doit justifier d’une habilitation légale pour agir que ce
soit pour :
-
la défense de l’intérêt
personnel (la loi va attitrer une action ex : l’action en divorce est
réservée aux seuls époux
-
la défense de l’intérêt
d’autrui : Ex : un associé peut agir en justice pour demander aux
dirigeants réparation du préjudice causé à la société.
-
la défense de l’intérêt général :
La loi confère dans certains cas a un particulier la qualité pour
défendre en justice un certains nombres de personnes.
b)
Les personnes morales
Elles ont les qualités pour agir.
La Cass. Sociale 3
juin 2003. La Loi va donner une habilitation légale à certaines
personnes morales pour agir en justice. Cf Association et syndicats.
C.
La capacité à agir
Quant on parle de capacité, on
parle avant tout de la capacité d’exercice qui est l’aptitude a faire valoir
des droits, a la différence de la capacité de jouissance qui est l’aptitude à
devenir titulaire d’un droit.
Sont dotés de cette capacité
d’exercice, les majeurs, et les mineurs émancipés.
a)
Les majeurs
Les majeurs de plus de 18 ans ont en principe la capacité
d’exercice, la limite est l’incapacité : la tutelle (ici
l’incapable ne peut exercer aucune action en justice), la curatelle(les majeurs
peuvent en principe aller en justice mais ils doivent être assistés du curateur).
b)
Les mineurs
Les mineurs émancipés peuvent
agir en justice comme des adultes. Les mineurs non émancipés n’ont pas en
principe la capacité d’agir en justice.
D.
Le Pouvoir d’agir en
justice
C’est l’hypothèse de la
représentation qui est visée ici ; le représentant va avoir le pouvoir
d’agir en justice pour
le compte
du représenté.
Si ce pouvoir fait défaut,
l’action en justice est irrecevable.
Exemple : Représentation par
avocat. Le ministère d’avocat est obligatoire devant le TGI.
L’avocat doit être
titulaire d’un mandat de représentation, grâce à ce mandat, l’avocat va pouvoir
accomplir tous les actes relatifs au procès.
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