Section III :
Les différentes actions en justice.
Les actions en justice se
classent selon l’objet ou la nature des droits substantiels soumis a
l’appréciation du juge. Cette classification sera restreinte en raison du fait
qu’elle renvoie au problème de la compétence des tribunaux.
Il y a trois catégories d’actions
en justice :
A.
Les actions réelles
personnelles et mixtes
a)
Les actions personnelles
Elles représentent le droit
commun des actions, elles
sont précisément destinées a assurer la sanction d’un droit de créance.
Exemple : Un créancier exige payement d’une somme
due par son débiteur , toutes les actions relatives a l’Etat des personnes
Si l’action est personnelle art
42 NCPC , il y a la compétence du tribunal ou demeure le
défendeur : il s’agit de la compétence de droit commun.
b)
Les actions réelles
Exemple : L’action en
revendication du droit de propriété, action relative à l’usufruit ou encore aux
servitudes.
Si l’action est réelle , en
principe c’est ici aussi la compétence du tribunal ou demeure le défendeur . Il
y a des spécificités notamment en matière réelle immobilière , ou c’est la
compétence du tribunal du lieu de la situation de l’immeuble.
c)
Les actions mixtes
Elles vont porter à la fois sur
des droits personnels et sur des droits réels. Pour qu’il y ait action mixte, il faut que les deux
demandes soient jointes dans la même instance.
Exemple : la Vente d’un bien
immobilier , la vente ne se réalise pas car l’acheteur ne paye pas
l’intégralité du prix . Dans ce cas , on a une action mixte , car il y a à la fois un
droit réel sur l’immeuble et un droit personnel du vendeur constitué par la
créance.
Si l’action est mixte, le
demandeur bénéficie d’une option entre la compétence du Droit commun d’une part
et la compétence du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble d’autre part.
B.
Les actions mobilières et immobilières
Si l’action en justice met en
cause un droit qui porte sur un immeuble
l’action est immobilière et inversement
Si l’action est mobilière :
compétence de droit commun
Si l’action est immobilière :
compétence du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble
C.
Action possessoire et
pétitoire
Ces deux actions ne se retrouvent
qu’en matière immobilière.
-
L’action pétitoire :
elle a pour objet l’existence ou/et l’étendu d’un droit réel, tel le droit de
propriété Ex : action en revendication d’un droit de propriété
-
L’action possessoire :
Elle est destinée a protéger la possession. La possession repose sur un simple
fait : c’est la situation dans laquelle une personne exerce les attributs
du droit de propriété avec l’intention de se comporter comme un propriétaire
sans pour autant disposer d’un titre de propriété.
Il y a une présomption simple de propriété lorsqu’il y a
possession.
Cette action va protéger le
titulaire de la possession
Exemple : l’Action en
réintégration : elle est destinée à prolonger le possesseur face
au trouble qu’il subit dans l’exercice de la possession.
Il y a un principe fondamental de non cumul entre le
possessoire et le pétitoire.
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