§2 La
spécificité du droit commercial des contrats.
Les
commerçants sont attachés à une certaine rapidité et sécurité, c’est la double exigence du droit commercial des contrats.
Cela conduit à assouplir un certains nombre de règles juridiques ;
1)
Une souplesse de
principe du droit commercial des contrats
Pour
assouplir les règles juridiques du droit des contrats civils, le droit
commercial des contrats offre essentiellement 3 possibilités notables :
-
L’acceptation par
le silence circonstancié
:
En
droit civil, vous acceptez une offre soit de façon expresse ou tacite mais cela
doit être une manifestation de volonté.
En droit civil le seul silence, ne vaut pas acceptation. En droit commun qui ne
dit mot ne consent pas !
En
droit commercial ont écarte parfois cette règle de principe.
Lorsque
les parties se sont mises d’accord sur le principe du contrat, les modalités
proposées ultérieurement (par lettre de
confirmation ou facture) pourront être considérées comme acceptées à raison du silence gardé par le destinataire
de l’offre.
Idem
si les parties sont en relations d’affaire continue. Une offre de
renouvellement restée sans réponse, peut être considérée comme acceptée.
En fonction du contexte, compte tenu des relations des parties
un silence peut valoir acceptation s’il est circonstancié.
-
La possibilité
d’une réfaction :
Dans
la vente commerciale, le juge reconnait le droit a une des parties de diminuer
le prix dû par l’acquéreur en considération de l’inexécution partielle du contrat
par le vendeur, notamment s’il y a insuffisance de qualité ou de quantité dans les
marchandises vendues
En
droit civil en cas de non satisfaction, on peut demander la résolution du
contrat, réserver le prix, mais il faut saisir le juge.
En
droit commercial les choses sont plus simples, car on peut d’autorité diminuer
le prix versé au vendeur
En
droit civil cette réfaction existe pour le contrat de mandat et d’entreprise,
mais pas pour la vente.
-
La possibilité d’un
remplacement :
C’est
la possibilité pour un commerçant qui n’est pas livré des marchandises
commandées de se procurer ces marchandises auprès d’un tiers et ensuite de se
faire rembourser par son cocontractant défaillant.
En
droit civil c’est prévu par 1144 mais cet article subordonne ce remplacement a
une autorisation judiciaire préalable. En matière commerciale, l’autorisation
judiciaire peut venir a postériori. Le remplacement peut se faire dans
l’urgence.
2)
Les contraintes
ponctuelles du droit commercial des contrats
La
liberté des commerçants n’est pas totale, les commerçants peuvent créer de nouveaux
concepts (ex la franchise) mais les commerçants sont soumis a des règles
d’ordre public même si le droit des clauses abusives ne s’applique pas entre professionnels.
Il y a certaines obligations impératives prévues par les textes. Il y a deux
grandes séries de contraintes :
-
Les contraintes du
droit de la concurrence.
Trois exemples :
o
La pratique de la restitution des cuves dans les
contrats d’approvisionnement exclusif
de carburant qui ont été jugés illicites car portant atteinte au droit de la
concurrence
Certains
contrats d’approvisionnement exclusif de carburant prévoyaient qu’en cas de
désir de passer à la concurrence, il fallait rendre les cuves. Cela représente
des frais importants. Par cette clause le fournisseur de pétrole s’assurait de
l’impossibilité pour le détaillant de changer de fournisseur.
Le
droit de la concurrence a sanctionné l’utilisation de telles clauses.
o
Les clauses de non concurrence : elles sont soumises a certaines
conditions notamment de proportionnalité pour qu’elle ne porte pas de façon
trop importante atteinte au jeu de la concurrence
o
La théorie des facilités essentielles : théorie développée par
les institutions communautaires. C’est la théorie selon laquelle une entreprise
qui contrôle une facilité, (une infrastructure, un équipement, un produit, un
service) qui la place en position dominante, peut être contrainte de permettre
l’accès a un conçurent à la facilité dont elle dispose quant cela s’avère indispensable
à l’exercice d’une activité sur un marché. Ici le contrat sera obligé.
Ex :
installation portuaire : obligation de contracter avec les entreprises qui
ont besoin de passer
Ex
2 : idem pour des Listing d’abonnés,
ou pour l’accès a certains logiciels
Arrêt 12 juillet 2005 (JCP 2005 2° partie 10121) qui prévoit
qu’un logiciel peut constituer une infrastructure essentielle. En l’espèce elle
a considéré que ce n’était pas le cas car le concurrent pouvait développer un
logiciel comparable dans des conditions économiques raisonnables.
Jugement
du TPI des CE affaire Microsoft
17 jan 2007 : la société Microsoft a été condamnée par la
commission européenne a payer une amende
car elle refusait de laisser des concurrents accéder à ses codes sources, on a jugé
que cela renforçait la position dominante de Microsoft au risque d’éliminer la
concurrence.
Microsoft
de plus donnait un lecteur multimédia de façon gratuite et cela portait atteinte
à la concurrence.
-
Les obligations
légales spécifiques en matière contractuelle
On
peut en distinguer 3 qui montrent que le droit commercial est assez
contraignant:
o
La communication des conditions générales de vente :
Prévue
par L 441-6 ccom : cet article prévoit que
tout producteur prestataire de service (grossiste ou importateur) doit
communiquer a tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service
pour une activité professionnelle ses
conditions générales de vente si la demande lui en est faite.
Les
CGV est le socle de la négociation commerciale il y a :
§
Les conditions de ventes
§
Les barèmes de prix à l’unité
§
Les réductions de prix sur les volumes
§
Les conditions de règlement
Cela
oblige une transparence. Celui qui refuse de fournir ses CGV risque une amende
de 15 mille €. En 2005 la loi du 2 aout 2005 sur
les PME a un peu modifié cet art L 441-6 ccom en
précisant que ces CGV peuvent être différenciées par catégories d’acheteurs
notamment entre grossistes et détaillants.
o
La rédaction par écrit des accords de coopérations
commerciales
Art L 441-7 ccom :ce
contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur
ou un prestataire de service s’oblige envers un fournisseur a lui rendre à
l’occasion de la revente de ses produits au consommateur des services propres a
favoriser leur commercialisation et qui ne relève pas des obligations d’achat
et de vente.
Ces
accords doivent être obligatoirement rédigés par écrit pour éviter les abus.
Ils
existent entre les distributeurs et fournisseurs ; ils consistent à
prévoir toutes sorte de prestation que le distributeur va facturer pour mettre
en avant le produit (mise en valeur du produit, assistante de dégustation, promotion
des produits)
o
Obligation d’établir des factures
Cette
obligation pèse sur les commerçants pour tous les achats de produits qui sont
rendus pour une activité professionnelle.
Ces
factures sont aujourd’hui utiles pour contrôler le seuil de la revente à perte.
La
facture doit être établie en deux exemplaires dont un doit être remis au
client.
L’administration
fiscale ou la DGCCRF peuvent demander cette facture au commerçant ou a son client.
Il
y a des mentions obligatoires :
§
Désignation des parties
§
Indication de la date
§
Prix unitaire
§
Condition de règlement et éventuellement la date de
règlement
§
La possibilité d’un escompte en cas de règlement
antérieur : un escompte : est lorsque l’on propose de faire une
ristourne en cas de paiement comptant.
Les pénalités applicables en cas de retard de paiement
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