Le principe de la contradiction entre les parties


Sous Section I : Le principe de la contradiction entre les parties
Il y a deux postulats :                                        
-          C’est un principe élémentaire de bonne justice qu’une personne puisse faire valoir ses arguments avant d’être jugée
-          Le juge pour être éclairé à besoin d’entendre toutes les parties au Procès
Ce principe connaît cependant des exceptions :

A.    Le principe du contradictoire
La contradiction doit s’appliquer entre les parties : on retrouve ce principe au début de l’instance et en cours d’instance.

a)      au début de l’instance
Ce principe se manifeste par l’information du défendeur quant à l’existence de la procédure. Au début de l’instance, il faut que le défendeur soit averti de l’existence de la procédure art 14 NCPC «  nulle partie peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »

Il faut que le défendeur puisse être au courant de la Procédure , et qu’il soit informé des demandes soumises au juge pour que ce dernier puisse organiser sa défense et participer au débat.
C’est l’assignation qui permet cette information du défendeur.( acte introductif d’instance).
La rédaction de l’art 14 NCPC pose la question de savoir ce qui est entendu par « entendu ou appelé ».

Le législateur veut dire ici qu’il est important que le défendeur soit au courant de la demande en justice faite à son encontre mais qu’il peut choisir l’attitude qu’il entend adopter. Soit il participe au débat, soit il s’abstient . Son abstention ne paralyse pas le jugement , le jugement sera rendu et le défendeur supportera les conséquences de son abstention.

b)      en cours d’instance

Art 15 NCPC « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile , les moyens de faits sur lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

Le principe du contradictoire s’applique en Cours d’Instance , car les parties vont faire connaître leurs arguments de faits et de droit . Il y a deux façons :

-          L’échange des conclusions : chaque parties va notifier à l’autre ses prétentions de « droit et de faits. » Les avocats s’échangent ces conclusions. Le jeu de conclusion permet le contradictoire
-          La communication de pièces :Les parties doivent se communiquer mutuellement tous les documents pour établir un fait. La communication de pièce est précisément le fait de fournir à l’adversaire les éléments des preuves dont on compte se servir dans le cadre du procès.

Exemple : Pour la revendication d’une parcelle, le demandeur , dans le jeu de conclusion, va joindre le cadastre.

La communication de pièces se différencie de la production de pièces qui vise plutôt les rapports entre les parties et le juge

Cette communication de pièce suscite dans la pratique certaines réflexions. L’art 783 NCPC al 1 «  après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposées ni aucunes pièce produite au débat a peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »

L’application de cet article suscite des difficultés. Ce principe de la contradiction en cours d’instance est instable en droit positif car peut se poser un problème de preuve quant à la communication des documents.

Le principe est que la communication s’effectue traditionnellement sur un bordereau qui énonce toutes les pièces  communiquées.
Ce bordereau est une preuve des pièces transmises dont on peut se servir en cas de litige sur les pièces communiquées.

Le problème est qu’il se peut qu’une pièce ait été communiquée sans avoir été visée dans le bordereau.

Lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, il est préférable d’envoyer les pièces par lettre recommandée.

Il faut distinguer selon que la procédure est écrite ou orale.
-          Si la procédure est écrite,

Comment va se faire la preuve de la communication des pièces ? Il existe une distorsion entre la 2°civ. et la 3° civ.
La 2° chambre avait l’habitude de dire ,cassation . civile . 2° 20 mai 1978 « qu’en l’absence de tout incident quant à la communication de pièce , il doit être présumé que les documents critiqués ont été versés au débat soumis à la discussion contradictoire des parties. »
C’est critiquable car :
o    l’absence d’incident ne prouve pas la bonne communication
o   cela implique que la partie qui prétend ne pas avoir eu la pièce en temps utile se ménage la preuve de cette absence de communication, il est donc critiquable de faire peser la charge de la preuve sur une partie qui n’a pas vraiment les moyens de la rapporter.
La 3° Chambre  civ.  Cass. civ. 3° 10 juin 1976 exige, quant à elle une preuve positive de la communication de pièce.
Cette jurisprudence  parait plus opportune car il est plus logique d’exiger la preuve positive d’une communication de pièce.
En effet , il est plus facile pour la partie qui a communiqué la pièce de se ménager cette preuve.

Aujourd’hui , la jurisprudence s’est ralliée à la décision de la 3° chambre  civile : lorsque la pièce litigieuse n’a pas été mentionnée dans le bordereau de communication et/ou visée dans les conclusions, il appartient à la partie qui doit communiquer d’apporter par tout moyen la preuve de l’exécution de son obligation.

-          Si la procédure est orale

Il est plus difficile de se procurer une preuve ; c’est pour cela que la chambre sociale estime que les documents dont la communication n’ont pas donné lieu à contestations sont réputés -sauf preuve contraire- avoir été régulièrement soumis au débat, et à la contradiction des parties.

B.     L’exception

Art 17 NCPC « lorsque la loi le permet, ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief »

Il se peut qu’un plaideur obtienne du juge une décision contre un adversaire sans que celui-ci ait été préalablement appelé.

Exemple l’ art 788 NCPC permet de déroger au principe de la contradiction en cas d’urgence un plaideur peut demander au juge «  d’assigner a jour fixe ». Le jour ou le juge accepte cette requête, cette décision n’est pas contradictoire ( le demandeur n’est pas au courrant de la procédure).
 Exemple la requête qui sollicite lors d’un divorce un constat d’adultère , la partie adverse n’est pas au courrant

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