Les principes tenant au rôle respectif des parties et du juge


Les principes tenant au rôle respectif des parties et du juge

Cette étude nous incite a distinguer deux types de procédures :

-          Procédure accusatoire : Elle insiste sur le rôle essentiel des parties à l’instance. Dans cette procédure, le procès est la chose des parties. Ce sont elles qui vont déterminer le contenu factuel et juridique , mais elles vont également avoir un rôle central dans le déroulement du procès.

-          Procédure inquisitoire : Elle donne au juge le pouvoir de s’immiscer dans le procès. Il peut intervenir dans la détermination de la matière factuelle et juridique mais également, il intervient dans le déroulement du procès.

En France on est dans une procédure à mi chemin entre la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Il y a interaction entre les parties et le juge.


Sous Section I : Le rôle des parties

A.    Le rôle des parties dans l’existence de l’instance
Si les parties sont libres de créer l’instance (a) elles sont également libres d’y mettre fin (b)

a)      Les parties sont libres de créer l’instance
Art 1er NCPC « seules les parties introduisent l’instance , or les cas ou la loi en dispose autrement »

L’instance visée ici est non seulement la demande initiale mais encore toutes les autres instances crées par l’exercice des voies de recours.
Seules les parties en principe peuvent saisir le juge.

Il existe cependant des cas isolés dans lesquels le juge peut se saisir lui même d’office.
Art 375 c civ. «  Si la santé, la sécurité, ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, des mesures d’assistances éducatives peuvent être prises. Le juge peut se saisir d’office à  titre exceptionnel »

b)      Les parties sont libres de mettre fin à l’instance

« Les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elles ne s’éloignent par l’effet du jugement ou en vertu de la loi »
Il s’agit du désistement de l’instance 394 405 NCPC «  Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »

Le désistement de l’instance (possibilité de recours ultérieur sur le fond) est différent du désistement de l’action en justice (exemple en cour de procès les parties concluent un accord transactionnel)

B.     Le rôle des parties dans la détermination des éléments de l’instance
Le rôle des parties est ici si important que l’on parle du « principe dispositif ».

Ce principe dispositif comprend deux aspects. le procès reste la chose des parties concernant la détermination des demandes (a) et la détermination des faits(b).

a)      concernant la détermination des demandes
Art 4 NCPC al 1  « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
Le juge a un cadre préalablement fixé par les parties
Art 5 NCPC « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Le juge en peut statuer infra a c’est à dire , il ne peut pas statuer en deçà de ce qui lui est demandé ni ultra a  c’est à dire en plus de ce qui lui est demandé.
Exemple : Si un co-contractant demande la dissolution du contrat, le juge ne peut pas annuler juste une clause du contrat car dans ce cas il statuerai infra a)
b)      La détermination des faits du procès

1)      L’allégation des faits
Art 6 et 7 NCPC confère aux parties l’exclusivité dans l’allégation des faits
Art 6 « A l’appuie  de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Art 7 al 1 «  Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat »

Il y a deux atténuations à ce principe :
-          Art 7 al 2 NCPC «  parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutient de leur prétentions »

Dans le dossier, le juge va pouvoir extraire un argument et l’utiliser pour fonder sa décision.
Exemple : Une partie demande la résolution du contrat , car elle estime qu’une clause viole l’ordre public. Le juge peut invoquer trois clauses du contrat pour prononcer la résolution .

-          Art 8 NCPC « Le juge peut inviter les parties a fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige »

2)      Le rôle des parties dans la preuve des faits

Art 9 NCPC «  il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Il appartient à chaque « partie » de produire leur moyen de preuves Cass. civ. 2° 22 jan 1976, « celui qui s’est abstenu de produire un document ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire. »

Si les parties doivent apporter la preuve des faits, ce mode de preuve doit être licite .
Si le mode de preuve est illicite cela entraîne son rejet des débats.

Exemple : Il a été jugé que l’enregistrement téléphonique d’une conversation privée effectuée a l’insu de son interlocuteur est un procédé déloyal Cass. civ. 2° 7 oct. 2004

Il y a des atténuations :

 Art 10 NCPC : il permet au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instructions légalement admissibles. Exemple  : l’Expertise

Sous section II Le rôle du juge

Il s’articule avec le rôle des parties.
Le rôle du juge est souvent appelé l’office du juge . Officium = devoir. Ce pouvoir du juge tient essentiellement à la nécessité de veiller au bon fonctionnement de la justice civile.
Art 3 NCPC «  Le juge veille au bon déroulement de l’instance, il a  le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».

Il va gérer , encadrer le déroulement du procès jusqu’au jugement . Cette mission n’empêche pas les parties d’avoir un rôle dans le déroulement de l’instance

Art 2 NCPC «  Il appartient aux parties d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis »

Si c’est le juge qui gouverne l’instance, les parties ne sont pas passives.

A.    Les pouvoirs du juge
Le juge doit retenir- pour trancher le litige-les règles de droit qui lui sont applicables .
Il ne saurait être conditionné par les règles de droit invoquées par les parties.
Art 12 al 2 «  Le juge doit donner ou restituer leur exactes qualifications aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées »

Le juge peut même re qualifier les faits ou les actes

Exemple : Litige entre un salarié et un employeur  qui remet en cause une clause du contrat de travail. Le juge peut requalifier le contrat en contrat indépendant et considérer qu’il n’y a pas de lien de subordination .
Cass. 2° civ. 7 mars 85. En l’espèce , la requalification opérée par le juge a été rejetée. Il s’agissait d’une procédure de divorce. Le juge au lieu d’accorder une prestation compensatoire accorde une prestation alimentaire.
Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation car le juge ne pouvait pas opérer une telle requalification  car il « change » l’objet du litige.

B.     Les limites
a)      Les limites tenant au droit procédural
Le juge n’est pas tenu de soulever une fin de non recevoir 122 NCPC, « il ne peut la prononcer qu’a la demande de l’une des parties sauf si cette fin de non recevoir relève de l’ordre public »

Exemple : Une Société souscrit un contrat de maintenance : elle estime qu’il y a une mauvaise exécution du contrat. Le juge va s’apercevoir que ce n’est pas la société qui assigne mais le gérant. Il y a donc une fin de non recevoir qui peut être soulevée. Le juge ne peut pas la soulever d’office sauf si elle relève de l’ordre public par exemple si l’une des parties n’a pas respectées les délais de voies de recours.

b)      Les limites tenant au droit substantiel
Art 12 al 3 et 4 NCPC
Art 12 al 3 «  A deux conditions, le juge est dépourvu de toute initiative juridique , il faut qu’il s’agissent de droits dont les parties ont la libre disposition, il faut qu’il y ait un accord exprès entre les parties ».

Dans certains cas, le juge est conditionné par ce que les parties ont décidées.
Exemple : Accident entre un français et un Irlandais. Une convention internationale prévoit cette hypothèse qui est  signée par les deux pays. Il y a également la loi française qui peut s’appliquer : la loi Badinter . Les parties peuvent décider de soumettre leur litige à la Convention Internationale . Dans ce cas le juge sera obligé d’écarter la loi Badinter.

Le juge dans certains cas n’a aucune initiative juridique , il faut deux conditions cumulatives:
-          Droits dont les parties ont la libre disposition
-          Accord exprès des parties

Le juge est lié par la prétention des parties


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