Les principes tenant au rôle respectif des
parties et du juge
Cette étude nous incite a distinguer deux types de
procédures :
-
Procédure accusatoire :
Elle insiste sur le rôle essentiel des parties à l’instance. Dans cette
procédure, le procès
est la chose des parties. Ce sont elles qui vont déterminer le
contenu factuel et juridique , mais elles vont également avoir un rôle central
dans le déroulement du procès.
-
Procédure inquisitoire :
Elle donne au juge le pouvoir de s’immiscer dans le procès. Il peut intervenir
dans la détermination de la matière factuelle et juridique mais également, il
intervient dans le déroulement du procès.
En France on est dans une procédure à mi chemin
entre la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Il y a interaction
entre les parties et le juge.
Sous Section I :
Le rôle des parties
A.
Le rôle des parties dans
l’existence de l’instance
Si les parties sont libres de
créer l’instance (a) elles sont également libres d’y mettre fin (b)
a)
Les parties sont libres de
créer l’instance
Art 1er NCPC « seules
les parties introduisent l’instance , or les cas ou la loi en dispose
autrement »
L’instance visée ici est non
seulement la demande initiale mais encore toutes les autres instances crées par
l’exercice des voies de recours.
Seules les parties en principe
peuvent saisir le juge.
Il existe cependant des cas
isolés dans lesquels le juge peut se saisir lui même d’office.
Art 375
c civ. «
Si la santé, la sécurité, ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en
danger, des mesures d’assistances éducatives peuvent être prises. Le juge peut
se saisir d’office à titre exceptionnel »
b)
Les parties sont libres de
mettre fin à l’instance
« Les parties ont la
liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elles ne s’éloignent par l’effet du
jugement ou en vertu de la loi »
Il s’agit du désistement de l’instance 394 405 NCPC
« Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en
vue de mettre fin à l’instance »
Le désistement de
l’instance (possibilité de recours ultérieur sur le fond) est différent
du désistement de l’action en justice (exemple en cour de procès
les parties concluent un accord transactionnel)
B.
Le rôle des parties dans la
détermination des éléments de l’instance
Le rôle des parties est ici si
important que l’on parle du « principe dispositif ».
Ce principe dispositif comprend deux aspects. le procès
reste la chose des parties concernant la détermination des demandes (a) et la
détermination des faits(b).
a)
concernant la détermination des
demandes
Art 4 NCPC al 1 « L’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
Le juge a un cadre préalablement
fixé par les parties
Art 5 NCPC « le juge doit se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est
demandé ».
Le juge en peut statuer infra a c’est
à dire , il ne peut pas statuer en deçà de ce qui lui est demandé ni ultra a c’est à dire en plus de ce qui lui est
demandé.
Exemple : Si un co-contractant
demande la dissolution du contrat, le juge ne peut pas annuler juste une clause
du contrat car dans ce cas il statuerai infra a)
b)
La détermination des faits du
procès
1)
L’allégation des faits
Art 6 et 7 NCPC confère aux parties
l’exclusivité dans l’allégation des faits
Art 6 « A l’appuie de leurs prétentions, les parties ont la
charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Art 7 al 1 « Le juge ne peut
fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat »
Il y a deux atténuations à ce principe :
-
Art 7 al 2 NCPC « parmi les
éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les
parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutient de leur
prétentions »
Dans le dossier, le juge va pouvoir extraire un argument
et l’utiliser pour fonder sa décision.
Exemple : Une partie demande
la résolution du contrat , car elle estime qu’une clause viole l’ordre public.
Le juge peut invoquer trois clauses du contrat pour prononcer la résolution .
-
Art 8 NCPC « Le juge peut
inviter les parties a fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire
à la solution du litige »
2)
Le rôle des parties dans la
preuve des faits
Art 9 NCPC « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention »
Il appartient à chaque
« partie » de produire leur moyen de preuves Cass. civ. 2° 22 jan 1976,
« celui qui s’est abstenu de produire un document ne peut reprocher
au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire. »
Si les parties doivent apporter
la preuve des faits, ce mode de preuve doit être licite .
Si le mode de preuve est illicite
cela entraîne son rejet des débats.
Exemple : Il a été jugé que
l’enregistrement téléphonique d’une conversation privée effectuée a l’insu de
son interlocuteur est un procédé déloyal Cass. civ. 2° 7 oct. 2004
Il y a des atténuations :
Art 10 NCPC : il permet au juge d’ordonner d’office
toutes les mesures d’instructions légalement admissibles. Exemple :
l’Expertise
Sous
section II Le rôle du juge
Il s’articule avec le rôle des
parties.
Le rôle du juge est souvent
appelé l’office du juge . Officium =
devoir. Ce pouvoir du juge tient essentiellement à la nécessité de
veiller au bon fonctionnement de la justice civile.
Art 3 NCPC « Le juge veille au bon
déroulement de l’instance, il a le
pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Il va gérer , encadrer le
déroulement du procès jusqu’au jugement . Cette mission n’empêche pas les
parties d’avoir un rôle dans le déroulement de l’instance
Art 2 NCPC « Il appartient aux
parties d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais
requis »
Si c’est le juge qui gouverne
l’instance, les parties ne sont pas passives.
A. Les pouvoirs du juge
Le juge doit retenir- pour
trancher le litige-les règles de droit qui lui sont applicables .
Il ne saurait être conditionné
par les règles de droit invoquées par les parties.
Art 12 al 2 « Le juge doit donner
ou restituer leur exactes qualifications aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées »
Le juge peut même re
qualifier les faits ou les actes
Exemple : Litige entre un
salarié et un employeur qui remet en
cause une clause du contrat de travail. Le juge peut requalifier
le contrat en contrat indépendant et considérer qu’il n’y a pas de lien de
subordination .
Cass. 2° civ. 7 mars 85. En l’espèce , la requalification opérée
par le juge a été rejetée. Il s’agissait d’une procédure de divorce. Le juge au
lieu d’accorder une prestation compensatoire accorde une prestation alimentaire.
Cette décision a été cassée par
la Cour de Cassation car le juge ne pouvait pas opérer une telle
requalification car il
« change » l’objet du litige.
B. Les limites
a)
Les limites tenant au droit
procédural
Le juge n’est pas tenu de
soulever une fin de non recevoir 122 NCPC, « il ne peut la prononcer qu’a la demande de l’une des
parties sauf si cette fin de non recevoir relève de l’ordre public »
Exemple : Une Société
souscrit un contrat de maintenance : elle estime qu’il y a une mauvaise
exécution du contrat. Le juge va s’apercevoir que ce n’est pas la société qui
assigne mais le gérant. Il y a donc une fin de non recevoir qui
peut être soulevée. Le juge ne peut pas la soulever d’office sauf si elle
relève de l’ordre public par exemple si l’une des parties n’a pas respectées
les délais de voies de recours.
b)
Les limites tenant au droit
substantiel
Art 12 al 3 et 4 NCPC
Art 12 al 3 « A deux
conditions, le juge est dépourvu de toute initiative juridique , il faut qu’il
s’agissent de droits dont les parties ont la libre disposition, il faut qu’il y
ait un accord exprès entre les parties ».
Dans certains cas, le juge est
conditionné par ce que les parties ont décidées.
Exemple : Accident entre un
français et un Irlandais. Une convention internationale prévoit cette hypothèse
qui est signée par les deux pays. Il y a
également la loi française qui peut s’appliquer : la loi Badinter . Les
parties peuvent décider de soumettre leur litige à la Convention Internationale
. Dans ce cas le juge sera
obligé d’écarter la loi Badinter.
Le juge dans certains cas n’a aucune initiative
juridique , il faut deux conditions cumulatives:
-
Droits dont les parties ont la
libre disposition
-
Accord exprès des
parties
Le juge est lié par la prétention
des parties
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