« Toute personne à droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délais raisonnable »
Le tribunal doit être indépendant
et impartial
Sous Section I : Le droit a un procès équitable ,
publique et dans un délai raisonnable
a)
Le droit a un procès équitable
Le terme équitable vient du latin
« equees » qui signifie équilibre.
La notion de procès équitable
s’accommode mal avec la notion d’équité au sens de la sensibilité humaine.
En matière de justice, il y a le souci de rendre une bonne
justice.
Il y a la recherche d’équilibre entre les parties
( demandeur défendeur ) entre le juge et les parties . Ainsi le droit au procès
équitable constitue l’un des critères principaux de l’Etat de droit car comme
le cite le professeur Bruno OPPETIT, cela traduit « l’ascension
d’un pouvoir judiciaire qui entend s’affirmer face au pouvoir législatif et
exécutif des Etats nationaux «.
C’est donc un contre pouvoir.
On le retrouve dans de nombreux
art Art 10 déclaration
universelle des droits de l’homme 1948 Art 14 § 1 du pacte international et
politique de 1966.
Ce droit au procès équitable
s’avère très large
Exemple : La garantie de ne
pas s’auto incriminer .
Cette garantie consiste à ce que
l’Etat prenne en charge l’établissement de la culpabilité d’un accusé. L’accusé
est en droit de ne pas fournir la moindre aide sous forme d’aveux. Il a donc le
droit de se taire CEDH
20 oct. 1997.
Exemple : La garantie de ne pas
être jugé deux fois pour les même faits
C’est ce que l’on appel le
principe non bis in idem CEDH
Gradinger 23 oct. 1995
Exemple : le Délit d’initié :
sur la spéculation en bourse .
Il peut y avoir ici coexistence
d’une infraction pénale et administrative (COB commission des opérations
de bourse)
Il y a donc coexistence de deux sanctions.
Le législateur est intervenu par la loi du 2 juillet 1996
qui dispose que lorsque le juge pénal est saisi après la COB, la sanction
pécuniaire prise par la COB doit s’imputer sur la sanction finale .
b)
Le droit a un procès public
C’est
la volonté de préserver la confiance envers l’institution judiciaire, cela
permet d’assurer une grande transparence à la justice civile.
Art 10 DUDH
Art 14 §1 du pacte international
du 19 décembre 1966
Art 6-1 CEDH
Art 433 434 435 NCPC
Art 433 al 1 : « Les débats sont publics sauf les
cas ou la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil »
La CEDH appréciait le respect de
ce principe de publicité in concreto. Elle tient compte de la
spécificité des systèmes judiciaires internes.
Exemple : CEDH Malhous / Rep Tchèque 12
juillet 2001 « L’absence de publicité a un moment de la
procédure peut parfaitement être compensée par une publicité ultérieure dans la
mesure où la publicité est respectée a un stade déterminant de la procédure »
Exemple 2 : CEDH 22 fev 1984 Sutter/ Suisse : Elle
admet que le principe de publicité existe en Suisse, elle estime que le
jugement est rendu public, du seul fait du dépôt au greffe du jugement de la
juridiction saisit.
Le principe de publicité s’opère
à deux stades :
-
Pendant la procédure, le public
doit avoir accès pendant la procédure aux débats
-
Au niveau de la publicité du
jugement : Le jugement doit être rendu public
A ce principe de publicité, il y
a des limites visées dans l’art
435 NCPC
« Le juge peut
décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil,
s’il doit résulter de leur publicité une
atteinte à l ‘intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent,
ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la
justice ».
o Atteinte à
l’intimité de la vie privée
Exemple : Un Procès ayant
trait à des différents matrimoniaux ,ou divorce : la procédure se déroule
en chambre du conseil.
o Si toutes les parties le demandent
Elles ont la possibilité de
soustraire le principe de publicité en demandant expressément au juge qu’il
rende la décision en chambre du conseil.
Exemple : Risque d’atteinte
à la confidentialité
o Lorsque la publicité peut impliquer un désordre de nature
a troubler la sérénité de la justice
Le juge peut demander que le
principe de publicité ne soit pas appliqué
Exemple : Lorsque il y a
risque de trouble de l’ordre public. Dans ce cas, les débats se déroulent en
chambre du conseil
c)
Le droit à un procès d’une
durée raisonnable
Ce droit est une notion qu’il n’est pas toujours facile
de délimiter, car elle est à géométrie variable, car cela dépend de
la nature de l’affaire . Le début est la date de l’assignation des requérants,
l’arrivée est la date du prononcé du jugement.
Exemple : Un délai de 18 mois n’a pas été
jugé raisonnable, il s’agissait d’un hémophile contaminé par le SIDA
affaire du sang contaminé
Lorsque ce droit n’est pas
respecté, cela peut représenter une faute lourde au sens de l’art 181-1 du code de
l’organisation judiciaire. Cela permet de sanctionner l’Etat
français pour non respect du droit au procès d’une durée raisonnable
Sous Section II : Le droit a un tribunal
indépendant et impartial
§1 Le droit a un tribunal
indépendant
L’indépendance s’observe :
-
Par rapport au mode de
désignation des membres du tribunal
-
Par rapport à la durée de
mandat de ces membres
-
Par rapport à l’existence de
garanties contre des pressions extérieures, notamment venant du pouvoir
exécutif
Art 64 Constitution : principe de l’indépendant des pouvoirs (Montesquieu)
Ce principe d’indépendance trouve
un corollaire dans le principe d’impartialité
§2 Le droit a un tribunal
impartial
C’est l’absence de préjugé que
les juges doivent avoir a propos d’une affaire.
Ex emple1 : La Pratique
du juge administratif qui consiste à interroger le ministère des affaires
étrangères sur le sens d’une convention internationale pour son interprétation
.
La CEDH 24 nov. 1994 a affirmée que cette
pratique viole le droit a un tribunal indépendant et impartial car lorsque le
JA saisit le ministère des affaires étrangères, a 99% le JA va se conformer à la décision du
ministère , il n’y a donc pas indépendance entre le pouvoir
judiciaires et le pouvoir exécutif.
Exemple 2 : L’hypothèse
lorsqu’un juge des référés est saisi d’une affaire et qu’ultérieurement, il est
à nouveau saisi de cette même affaire rendue sur le fond CEDH 6 nov. 1998 Sté Bord Na Mona c/ SA Norsk
hydroazote,
Le demandeur avait sollicité l’intervention
du juge des référés au fins de se voir allouer une provision « le
référé provision »
Ultérieurement le demandeur
intente une action sur le fond, il obtient un jugement favorable, le défendeur
fait appel , or la Cour d’Appel comprend le magistrat qui a octroyé la
provision , dans le cadre du référé.
La décision est portée devant le
CEDH qui a considéré que « lorsqu’un magistrat siège successivement
dans deux juridictions différentes ayant eu a connaître de la même espèce et
qu’il a porté au sein de la 1er juridiction une appréciation sur les
circonstances de la cause , le droit au procès équitable et impartial n’est
plus assuré ».
Ce principe d’indépendance et
d’impartialité est bafoué dans cette situation lorsque le juge a eu connaissance
de l’affaire et que cette affaire ultérieurement jugée porte atteinte à sa
liberté de jugement.
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