Sous
Section II : Le principe du contradictoire a l’égard du juge
A.
Le principe
Le juge n’est l’adversaire de personne,
cependant, il doit rendre un jugement éclairé, il doit entendre les différentes
parties au litige.
Art 12 NCPC « Le
juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et
actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposée. »
Art 16 NCPC « Le juge
doit en toute circonstance faire observer et observer lui même le principe de
la contradiction »
B.
La portée pratique
Dans certains cas, le juge
doit faire respecter le principe du contradictoire. A ce titre, une
partie qui s’estime lésée peut demander au juge d’enjoindre l’autre
partie a lui communiquer une pièce. Le juge peut à ce titre
impartir des délais et imposer une astreinte au cas ou la partie ne satisferait
pas à son obligation.
Si ces mesures sont
insuffisantes, la sanction est que le juge peut écarter du débat les pièces qui
n’ont pas étaient communiquées en temps utile.
La notion de temps utile
s’apprécie in concreto, :
elle repose sur une appréciation subjective du juge. Le juge exerce un contrôle
sur la matière litigieuse.
La Cour de cassation. avait pris l’habitude de conditionner
la violation du principe du contradictoire à l’importance des pièces
communiquées en dernière heure par un examen de leur contenu Cass. civ. 3° 21 fev 2001 :
Ici la Cour de Cassation impose au juge une mission lourde puisqu’au terme de
cet arrêt, si le juge peut écarter un document tardif, sous le visa de la
violation du principe du contradictoire , c’est à condition d’en fournir les
raisons.
Ainsi ce n’est pas parce qu’un
document a été échangé tardivement que pour autant il viole le principe de la
contradiction .
Pour qu’il y ait violation du
principe du contradictoire, le juge doit démontrer que ces documents sont
importants ,et que le dépôt tardif porte atteinte au principe du
contradictoire.
Plus récemment, la Cour de
Cassation semble limiter l’impact de cette jurisprudence 3° civ. 3 fev 2006. Cet
arrêt semble apporter un élément supplémentaire : En réalité, le critère
du contrôle du respect du contradictoire par les parties et tiré par le respect
des délais fixés par le juge qui conduit l’instance. C’est le rôle du juge de
la mise en Etat. Il
peut imposer des délais, demander des documents.
Cette jurisprudence considère qu’il y a violation du principe
du contradictoire lorsque les délais ne sont pas respectés.
Cela allège le rôle du juge.
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