Le principe de la pérennité de l’engagement contractuel


§1 Le principe de la pérennité de l’engagement contractuel.

Ce principe est aujourd’hui très fort puisque aujourd’hui toutes les branches du droit concourent à cette idée de pérennité de l’engagement contractuel.
A.     Ce principe passe par le maintient de la personnalité morale
Lorsque la société avec laquelle on a contracté fait l’objet d’une cession de contrôle ou qu’elle se transforme, le contrat est maintenu car la personnalité morale n’a pas changé.
On distingue la personne contractante (la société) de ses associés.
1)      La cession de droit sociaux entrainant un changement de contrôle
C’est la cession massive de droit sociaux qui permet à l’acquéreur d’avoir le pouvoir politique dans la société.
Ce changement dans le contrôle de la société peut avoir des incidences dans le contrat.
Ex : une société distribue de photocopieurs Canon dans le capital de cette société il y a une cession de contrôle des parts au profit d’un distributeur d’une marque concurrente.
Ici il y a un risque que la concurrence ait accès à des documents confidentiels.
Cela étant la jurisprudence est parfaitement claire dans cette situation et vient dire que le changement dans les titulaires du capital de la société ne remet pas en cause la personnalité morale de la société et n’a donc aucunes conséquences sur les droits et obligations contractuelles.
Lorsqu’une société a pour unique actif un bail, on considère que ne constitue pas une cession de bail la cession des parts sociales de la société qui est titulaire du bail : ce n’est qu’une cession de parts sociales
En cas de cession de fond de commerce : ce n’est pas une cession de parts sociale dont l’actif principal est un fond de commerce. La jurisprudence a néanmoins admit :
-          Il est possible de prévoir des aménagements contractuels pour limiter le transfert des contrats ou la continuation des contrats en cas de changement dans la société contractante
-          On a considéré que le changement de contrôle dans la société contractante peut constituer un jute motif pour résilier le contrat. Mais encore faut-il que le cocontractant de la société prenne l’initiative de cette résiliation.
2)      La transformation
Les choses sont plus simples : dès lors que la transformation est régulière, la loi prévoit que cela n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle et donc la continuation des contrats opère automatiquement sans modalités et il n’est même pas nécessaire d’informer le contractant de cette modification.
Il y a difficulté lorsqu’une société qui était a responsabilité illimitée se transforme en société a responsabilité limitée, il y difficulté car les contractants  ne pourront plus demander aux associer de couvrir les dettes de la société.
Selon la jurisprudence dans ces cas, les associés demeurent solidairement responsables des dettes de la société qui sont nées avant la transformation. En revanche pour l’avenir, le contractant perd le bénéfice de cette garantie solidaire des associés.
B.     Transmission universelle de patrimoine (fusion, scission…)
C’est un principe pour faciliter la restructuration en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, c’est le principe de transmission universelle de patrimoine.
La société qui fusionne ou qui est scindée, va disparaitre et va transmettre l’universalité de son patrimoine dans l’état ou il se trouve au moment de la réalisation définitive a une société bénéficiaire.
La société disparait et une société bénéficiaire va se voir titulaire des droits et obligations de la PM qui disparait.
C’est le même mécanisme qu’en matière successorale.
En cas d’apport partiel d’actif, dès lors que ce régime est soumis au régime des scissions, on admet également une transmission universelle du patrimoine mais seulement pour la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
L’intérêt de ces différents mécanisme est que la transmission universelle du patrimoine s’opère sans signification et sans formalité, simplement l’opposabilité du transfert de la propriété de certains biens comme les immeubles, marques supposent des formalités de publicité
La loi laisse a certains créancier un droit d’opposition en cas de fusion et ces créanciers peuvent parfois demander sois un remboursement immédiat de la créance soit la constitution de garantie pour assurer le remboursement de leur créance.

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