§1 Le principe
de la pérennité de l’engagement contractuel.
Ce
principe est aujourd’hui très fort puisque aujourd’hui toutes les branches du
droit concourent à cette idée de pérennité de l’engagement contractuel.
A.
Ce principe passe
par le maintient de la personnalité morale
Lorsque
la société avec laquelle on a contracté fait l’objet d’une cession de contrôle
ou qu’elle se transforme, le contrat est maintenu car la personnalité morale
n’a pas changé.
On
distingue la personne contractante (la société) de ses associés.
1)
La cession de droit sociaux entrainant un changement
de contrôle
C’est
la cession massive de droit sociaux qui permet à l’acquéreur d’avoir le pouvoir
politique dans la société.
Ce
changement dans le contrôle de la société peut avoir des incidences dans le
contrat.
Ex :
une société distribue de photocopieurs Canon dans le capital de cette société
il y a une cession de contrôle des parts au profit d’un distributeur d’une
marque concurrente.
Ici
il y a un risque que la concurrence ait accès à des documents confidentiels.
Cela
étant la jurisprudence est parfaitement claire dans cette situation et vient
dire que le changement dans les
titulaires du capital de la société ne remet pas en cause la personnalité
morale de la société et n’a donc aucunes conséquences sur les droits et
obligations contractuelles.
Lorsqu’une
société a pour unique actif un bail, on considère que ne constitue pas une
cession de bail la cession des parts sociales de la société qui est titulaire
du bail : ce n’est qu’une cession de parts sociales
En
cas de cession de fond de commerce : ce n’est pas une cession de parts sociale
dont l’actif principal est un fond de commerce. La jurisprudence a néanmoins
admit :
-
Il est possible de prévoir des aménagements contractuels
pour limiter le transfert des contrats ou la continuation des contrats en cas
de changement dans la société contractante
-
On a considéré que le changement de contrôle dans la
société contractante peut constituer un jute motif pour résilier le contrat.
Mais encore faut-il que le cocontractant de la société prenne l’initiative de
cette résiliation.
2)
La transformation
Les
choses sont plus simples : dès lors que la transformation est régulière,
la loi prévoit que cela n’entraîne pas la création d’une personne morale
nouvelle et donc la continuation des contrats opère automatiquement sans modalités et il n’est même pas nécessaire
d’informer le contractant de cette modification.
Il
y a difficulté lorsqu’une société qui était a responsabilité illimitée se
transforme en société a responsabilité limitée, il y difficulté car les
contractants ne pourront plus demander
aux associer de couvrir les dettes de la société.
B.
Transmission
universelle de patrimoine (fusion, scission…)
C’est
un principe pour faciliter la restructuration en cas de fusion, de scission ou
d’apport partiel d’actif, c’est le principe de transmission universelle de patrimoine.
La
société qui fusionne ou qui est scindée, va disparaitre et va transmettre
l’universalité de son patrimoine dans l’état ou il se trouve au moment de la
réalisation définitive a une société bénéficiaire.
La
société disparait et une société bénéficiaire va se voir titulaire des droits
et obligations de la PM qui disparait.
C’est
le même mécanisme qu’en matière successorale.
En
cas d’apport partiel d’actif, dès lors que ce régime est soumis au régime des
scissions, on admet également une transmission universelle du patrimoine mais
seulement pour la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
L’intérêt
de ces différents mécanisme est que la transmission universelle du patrimoine
s’opère sans signification et sans formalité, simplement l’opposabilité du
transfert de la propriété de certains biens comme les immeubles, marques
supposent des formalités de publicité
La
loi laisse a certains créancier un droit d’opposition en cas de fusion et ces
créanciers peuvent parfois demander sois un remboursement immédiat de la
créance soit la constitution de garantie pour assurer le remboursement de leur
créance.
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