Les limites à la pérennité de l’engagement contractuel


§2 Les limites à la pérennité de l’engagement contractuel

La pérennité de l’engagement contractuelle est souvent une chance pour le contractant mais parfois cette pérennité semble un fardeau voir une menace pour le contractant, comment en cette situation se dégager du lien contractuel.
Lorsque le contrat est a durée indéterminée, chaque partie dispose d’une faculté de résiliation unilatérale sauf respect d’un préavis.
Dans cette situation il est simple de mettre fin au contrat.
Souvent le contrat est a durée déterminé, il est plus difficile de mettre fin au contrat cependant la jurisprudence admet de façon exceptionnelle qu’il existe des limites à la pérennité de l’engagement contractuel de la société essentiellement dans deux hypothèses :
-          L’hypothèse ou les contractants ont exprimés leur volonté en ce sens
-          Lorsqu’il y a un fort intuitu personae (il est difficile de donner une liste exhaustive de ces contrats) mais certains contractant se sont engagés avec la société  en fonction de certaines qualité de la PM, dès lors que ces qualité sont entrée dans le champ contractuel même implicitement, il faudra en tenir compte notamment pour permettre une résiliation du contrat si ces particularités viennent a évoluer.
On opère une distinction entre plusieurs type d’intuitu personae pour tenir compte de la spécificité de la société contractante.
On distingue deux hypothèses.
  1. Contrat conclus en considération de la société
Les auteurs parlent soit d’intuitu  societatis, ou de l’intuitu frimae. Cette intuitu societatis existe sans mentions expresses dans certains contrats en fonctions de leur nature (ex contrat de mandat, de services qui portent sur des prestations intellectuelles, contrats de propriété intellectuelle, contrat de distribution, seront marquées par cet intuitu societatis du fait de la nature même du contrat).
Pour les autres contrats il sera nécessaire de préciser cet intuitu societatis ch com 29 oct 2002 (Dalloz 2003 p 2231). Dans cette affaire, on a admis qu’un contrat d’agence commerciale ne pouvait pas être transmis à une société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Ce contrat n’a pas pu être transmis à la société bénéficiaire.
Deux problématiques font l’objet de textes spécifiques
-          Les contrats publics administratif : pour les contractants publics l‘identité de la PM est déterminante et en droit public l’exécution d’un contrat administratif est obligatoirement personnel.
Toute transmission d’un contrat administratif va supposer une autorisation préalable de l’administration
-          concernant les sociétés de presse pour les contrats conclus avec les journalistes L 761-7 Cw (ancien numéro). Cet article permet en cas de changement dans le contrôle de la société qui dirige un journal, aux journalistes de décider de prendre l’initiative de mettre fin au contrat tout en bénéficiant d’une indemnité de départ.
  1. Les contrats conclus en considération des dirigeants ou des associés de la société
La doctrine distingue deux choses : l’intuitu societatis qui concerne des qualités sociétaires objectives qui correspondent au siège social, à la forme sociale a l’objet social et qui ne font pas de difficultés particulières et l’intuitu socii lorsque les contractants de la société  intègrent dans le champ contractuel la personnalité des dirigeants ou des associés.
Pour considérer l’intuitu socii il faut une disposition contractuelle expresse alors que pour l’intuitu societatis ce n’est pas forcement nécessaire.
Ch com 29 juin 1993 (revue des sociétés 1995 p 50) dans cet arrêt la ch com est venue dire clairement que en vertu du principe d’indépendance de la personne morale par rapport à ses membres, il n’est pas possible de tirer prétexte d’un changement dans la direction ou le contrôle d’une société pour prétendre à la cessation d’une relation contractuelle.
  1. Les conventions limitant ou encadrant la pérennité du lien contractuel.
Ces notions sont extrêmement floues et les tribunaux ne sont pas toujours bien conscients de l’état du droit, il est important en pratique de préciser dans le contrat ce que l’on attend en matière de pérennité de l’engagement contractuelles.
Ces clauses sont très fréquentes dans les contrats d’affaires (distribution). Pour éviter toutes difficultés les parties prévoient exactement ce qu’ils attendent de leur cocontractant. Il est possible de prévoir par contrat que l’on renonce au caractère intuitu personae qui serait lié à la nature du contrat, par ex un contrat de mandat.
Que l’accord se face en cours de contrat ou dès l’origine cette clause est valable.
En parallèle il est possible pour les parties de limiter ou d’encadrer la pérennité du lien contractuel. Les clauses les plus fréquentes prévoit la possibilité de résiliation du contrat en cas de modification dans la composition du capital, ou lorsque le dirigeant change ou décède. Il est parfois également prévu que l’on recueil l’agrément d’une des parties au contrat en cas de changement dans la composition du capital ou dans la direction de la société.
Ces clauses sont valables, mais parfois la loi prohibe ce type de clauses (ex en matière de baux commerciaux L 145-16 ccom permet de contourner une éventuelle clause d’agrément qui serait opposé au cédant du bail commercial).
Ces clauses sont souvent mal rédigées et la jurisprudence les interprète. Aujourd’hui la jurisprudence accepte également de contrôler les éventuels abus qui seraient fait dans l’usage de ces clauses.

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