§2 Les limites à
la pérennité de l’engagement contractuel
La
pérennité de l’engagement contractuelle est souvent une chance pour le
contractant mais parfois cette pérennité semble un fardeau voir une menace pour
le contractant, comment en cette situation se dégager du lien contractuel.
Lorsque
le contrat est a durée indéterminée, chaque partie dispose d’une faculté de
résiliation unilatérale sauf respect d’un préavis.
Dans
cette situation il est simple de mettre fin au contrat.
Souvent
le contrat est a durée déterminé, il est plus difficile de mettre fin au contrat
cependant la jurisprudence admet de façon exceptionnelle qu’il existe des
limites à la pérennité de l’engagement contractuel de la société
essentiellement dans deux hypothèses :
-
L’hypothèse ou les
contractants ont exprimés leur volonté en ce sens
-
Lorsqu’il y a un
fort intuitu personae (il
est difficile de donner une liste exhaustive de ces contrats) mais certains
contractant se sont engagés avec la société
en fonction de certaines qualité de la PM, dès lors que ces qualité sont
entrée dans le champ contractuel même implicitement, il faudra en tenir compte
notamment pour permettre une résiliation du contrat si ces particularités
viennent a évoluer.
On
opère une distinction entre plusieurs type d’intuitu personae pour tenir compte
de la spécificité de la société contractante.
On
distingue deux hypothèses.
- Contrat
conclus en considération de la société
Les
auteurs parlent soit d’intuitu societatis,
ou de l’intuitu frimae. Cette intuitu societatis existe sans mentions expresses
dans certains contrats en fonctions de leur nature (ex contrat de mandat, de
services qui portent sur des prestations intellectuelles, contrats de propriété
intellectuelle, contrat de distribution, seront marquées par cet intuitu societatis
du fait de la nature même du contrat).
Pour
les autres contrats il sera nécessaire de préciser cet intuitu societatis ch com 29 oct 2002 (Dalloz 2003 p 2231). Dans
cette affaire, on a admis qu’un contrat d’agence commerciale ne pouvait pas
être transmis à une société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif soumis au
régime des scissions. Ce contrat n’a pas pu être transmis à la société
bénéficiaire.
Deux
problématiques font l’objet de textes spécifiques
-
Les contrats
publics administratif :
pour les contractants publics l‘identité de la PM est déterminante et en droit
public l’exécution d’un contrat administratif est obligatoirement personnel.
Toute
transmission d’un contrat administratif va supposer une autorisation préalable
de l’administration
-
concernant les
sociétés de presse pour les contrats conclus avec les journalistes L 761-7 Cw (ancien
numéro). Cet article permet en cas de changement dans le contrôle de la société
qui dirige un journal, aux journalistes de décider de prendre l’initiative de
mettre fin au contrat tout en bénéficiant d’une indemnité de départ.
- Les
contrats conclus en considération des dirigeants ou des associés de la
société
La
doctrine distingue deux choses : l’intuitu societatis qui concerne des qualités sociétaires objectives qui
correspondent au siège social, à la forme sociale a l’objet social et qui ne
font pas de difficultés particulières et l’intuitu socii lorsque les
contractants de la société intègrent dans le champ contractuel la
personnalité des dirigeants ou des associés.
Pour considérer
l’intuitu socii il faut une disposition contractuelle expresse alors que pour l’intuitu societatis
ce n’est pas forcement nécessaire.
Ch com 29 juin 1993 (revue des
sociétés 1995 p 50) dans cet arrêt la ch com est venue dire clairement
que en vertu du principe d’indépendance de la personne morale par rapport à ses
membres, il n’est pas possible de tirer prétexte d’un changement dans la
direction ou le contrôle d’une société pour prétendre à la cessation d’une
relation contractuelle.
- Les
conventions limitant ou encadrant la pérennité du lien contractuel.
Ces
notions sont extrêmement floues et les tribunaux ne sont pas toujours bien conscients
de l’état du droit, il est important en pratique de préciser dans le contrat ce
que l’on attend en matière de pérennité de l’engagement contractuelles.
Ces
clauses sont très fréquentes dans les contrats d’affaires (distribution). Pour
éviter toutes difficultés les parties
prévoient exactement ce qu’ils attendent de leur cocontractant. Il est
possible de prévoir par contrat que l’on renonce au caractère intuitu personae
qui serait lié à la nature du contrat, par ex un contrat de mandat.
Que
l’accord se face en cours de contrat ou dès l’origine cette clause est valable.
En
parallèle il est possible pour les parties de limiter ou d’encadrer la
pérennité du lien contractuel. Les clauses les plus fréquentes prévoit la possibilité de résiliation du contrat en
cas de modification dans la composition du capital, ou lorsque le dirigeant change ou décède. Il est parfois également prévu
que l’on recueil l’agrément d’une des
parties au contrat en cas de changement dans la composition du capital ou
dans la direction de la société.
Ces
clauses sont valables, mais parfois la loi prohibe ce type de clauses (ex en
matière de baux commerciaux L
145-16 ccom permet de contourner une éventuelle clause d’agrément qui
serait opposé au cédant du bail commercial).
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