Les conditions particulières de validités du contrat conclut avec une société


§2 Les conditions particulières de validités

Lorsque la société se trouve dans une situation complexe qu’elle contrats lui sont permis.
Notamment les contrats passés par les sociétés en formation, en liquidation et les groupes de sociétés.
  1. Les conventions interdites ou réglementées
Cela concerne essentiellement les SARL et les SA : l’idée est que le législateur se méfie des conventions qui sont passées par le dirigeant avec lui-même.
Il y a risque de conflit d’intérêt ainsi des régimes spécifiques sont organisés par le Ccom pour prévenir les abus.
1)      La convention passée par la société sur elle-même
C’est l’hypothèse ou une société voudrait racheter des actions qu’elle a émise : c’est impossible 
Pour les SA elles ne peuvent pas souscrire a leurs propre actions ni consentir un prêt ou une garantie pour permettre à un tiers d’acquérir ses actions.
2)      Les conventions de la société passées par le dirigeant pour lui-même.
L’interdiction : dans les sociétés de capitaux, les dirigeants mais également certains actionnaires ne peuvent pas contracter des emprunts auprès de la société ou se faire consentir un découvert en compte courant ie se trouver en situation de débiteur de la société. Ou faire cautionner par la société son engagement envers les tiers.
Ces interdictions sont sanctionnées par la nullité absolue
Le contrôle : dans les sociétés de capitaux, les dirigeants et les actionnaires sont soumis à une procédure spéciale de contrôle pour certains contrats qui ne sont pas soumis a des conditions normales. L’idée est de vérifier et d’éviter le conflit d’intérêt.
La sanction du non respect de cette procédure selon les sociétés est soit la responsabilité soit la nullité de la procédure
  1. L’hypothèse de la société en formation
Lorsque de la création d’une société, c’est un moment d’intense activité contractuelle.
La question qui se pose est de savoir quel est le sort de ces actes qui sont réalisés par els future associés pour el compte de la société en formation. La difficulté tiens au fait que la société n’a la PM qu’au moment de son inscription au RCS.
La société n’existe pas tant que cette immatriculation n’est pas opérée. Pour que la société puisse reprendre les actes faits par les associés fondateurs avant même son immatriculation, le Cciv a prévu différentes procédures.
L’idée est que les personnes qui ont agi au nom de la société en formation avant son immatriculation sont tenues solidairement des obligations qui naissent des actes accomplis sauf si la société reprend les engagements souscrits. Il existe trois procédures de reprise :
-          1er procédure : il est possible de dresser un état des actes accomplis pour la société en formation qui sont annexés aux statuts. Lorsque les associés signent les statuts l’ensemble des actes dans l’annexe sont repris par la société au jour de l’immatriculation
-          2° procédure : Les associés donnent un mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société (cela peut se faire dans les statuts ou dans un acte séparé) L’immatriculation de la société va emporter reprise des engagements par la société.
-          3° procédure : Une fois la société immatriculée, il est possible de demander une délibération spéciale prise à la majorité des associés pour reprendre les actes des fondateurs.
Si les statuts interdisent cette modalité la décision de l’AG ne peut pas être prise.
Cette liste est limitative et les exceptions jurisprudentielles sont restrictives : une reprise tacite des engagements n’est pas possible.
Quant bien même on respecte une de ces procédures, le contractant qui agit pour la société en formation doit mentionner expressément qu’il agit pour la société.
  1. Hypothèse des sociétés en liquidation
Lorsque la société est liquidée, la liquidation va être publiée au RGS c’est à compté de cette publication que celle-ci produit ses effets à l’égard des tiers.
Il y a une décision de dissolution suite a laquelle ont va procéder à la liquidation.
Le cciv et le ccom prévoient que la PM de la société va subsister pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation.
Cette survivance de la PM de la société en liquidation va permettre à la société de passer des contrats. Mais cela est limité. La capacité de la société est réduite aux besoins de la liquidation. La société ne peut procéder qu’aux actes conservatoires et également les actes utiles à la liquidation (acte de réalisation des actifs, résiliation des baux….).

Pour tous ces actes la société va être représentée par son liquidateur et c’est seulement lui qui a le pouvoir de passer ces actes.
On applique au liquidateur la théorie des pouvoir légaux des représentants : un tiers ne peut pas se prévaloir d’un défaut de pouvoir du liquidateur pour demander la nullité. De la même façon toute restriction au pouvoir du liquidateur qui résulterait des statuts ne pourrait pas être opposée aux tiers.
En toute circonstance il faut qu’il figure la mention « société en liquidation » et le nom du liquidateur sur tous les documents qui émanent de la société et qui sont destinés aux tiers.
  1. Les groupes de sociétés
Définition donnée par la doctrine et la jurisprudence : c’est un ensemble de sociétés ayant chacune leur existence juridique propre mais qui se trouve unies entre elles par des liens notamment financiers.
On dit qu’il y a une société mère et des sociétés filles filiales. La société mère exerce un contrôle capitalistique sur ces filiales et elle imprime des choix stratégiques au groupe.
Au sein de ce groupe de société il y a beaucoup de contrats passés entre les entités du groupe.
La groupe de société est un contractant compliqué, en effet le droit appréhende très prudemment la réalité économique du groupe de société. L’idée générale est l’absence de personnalité juridique du groupe de société. Le groupe n’est censé avoir aucune existence juridique. Un groupe ne contracte jamais ce sont ses différentes mères et filiales qui agissent dans l’ordre juridique.
Les solutions rendues sont donc parfois contestables en matière économiques
Ex 1 : il n’existe pas de compte bancaire pour un groupe de société car il n’a pas la personnalité morale ni la capacité de contracter.
Ex2 : il n’y a pas de dirigeant de groupe de société : on fait jouer l’effet relatif des contrats : chaque société du groupe doit répondre de ses propres obligations et dispose de ses propres droits.
Face à la multiplicité des arrêts qui appliquent ce principe, il y a des parades pour revenir sur la réalité économique.
Si les contractants d’une société filiale n’arrivent pas à obtenir l’exécution d’une obligation la jurisprudence admet qu’ils puissent engager la société mère :
o    Si on peut prouver la faute de la société mère qui a laissé croire qu’elle serait la véritable débitrice
o   Si la mère a crée les conditions d’une apparence liée à la très forte imbrication des sociétés
o   Lorsqu’il y a une immixtion de la mère dans la conclusion ou l’exécution du contrat de sa filiale


Share:

No comments:

Post a Comment