§2 Les
conditions particulières de validités
Lorsque
la société se trouve dans une situation complexe qu’elle contrats lui sont
permis.
Notamment
les contrats passés par les sociétés en formation, en liquidation et les
groupes de sociétés.
- Les
conventions interdites ou réglementées
Cela
concerne essentiellement les SARL et les SA : l’idée est que le
législateur se méfie des conventions qui sont passées par le dirigeant avec
lui-même.
Il
y a risque de conflit d’intérêt ainsi des régimes spécifiques sont organisés
par le Ccom pour prévenir les abus.
1)
La convention passée par la société sur elle-même
C’est
l’hypothèse ou une société voudrait racheter des actions qu’elle a émise :
c’est impossible
Pour
les SA elles ne peuvent pas souscrire a leurs propre actions ni consentir un
prêt ou une garantie pour permettre à un tiers d’acquérir ses actions.
2)
Les conventions de la société passées par le
dirigeant pour lui-même.
L’interdiction :
dans les sociétés de capitaux, les dirigeants mais également certains
actionnaires ne peuvent pas contracter des emprunts auprès de la société ou se
faire consentir un découvert en compte courant ie se trouver en situation de
débiteur de la société. Ou faire cautionner par la société son engagement
envers les tiers.
Ces
interdictions sont sanctionnées par la nullité absolue
Le
contrôle : dans les sociétés de capitaux, les dirigeants et les
actionnaires sont soumis à une procédure spéciale de contrôle pour certains
contrats qui ne sont pas soumis a des conditions normales. L’idée est de
vérifier et d’éviter le conflit d’intérêt.
La
sanction du non respect de cette procédure selon les sociétés est soit la
responsabilité soit la nullité de la procédure
- L’hypothèse
de la société en formation
Lorsque
de la création d’une société, c’est un moment d’intense activité contractuelle.
La
question qui se pose est de savoir quel est le sort de ces actes qui sont
réalisés par els future associés pour el compte de la société en formation. La
difficulté tiens au fait que la société n’a la PM qu’au moment de son
inscription au RCS.
La
société n’existe pas tant que cette immatriculation n’est pas opérée. Pour que
la société puisse reprendre les actes faits par les associés fondateurs avant
même son immatriculation, le Cciv a prévu différentes procédures.
L’idée
est que les personnes qui ont agi au nom de la société en formation avant son
immatriculation sont tenues solidairement des obligations qui naissent des
actes accomplis sauf si la société reprend les engagements souscrits. Il existe
trois procédures de reprise :
-
1er
procédure : il est possible de dresser un
état des actes accomplis pour la société en formation qui sont annexés aux statuts. Lorsque les
associés signent les statuts l’ensemble des actes dans l’annexe sont repris par
la société au jour de l’immatriculation
-
2°
procédure :
Les associés donnent un mandat à l’un ou
plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la
société (cela peut se faire dans les statuts ou dans un acte séparé)
L’immatriculation de la société va emporter reprise des engagements par la
société.
-
3° procédure : Une fois la société immatriculée,
il est possible de demander une délibération spéciale prise à la majorité des
associés pour reprendre les actes des fondateurs.
Si
les statuts interdisent cette modalité la décision de l’AG ne peut pas être
prise.
Cette
liste est limitative et les exceptions jurisprudentielles sont restrictives :
une reprise tacite des engagements n’est pas possible.
Quant
bien même on respecte une de ces procédures, le contractant qui agit pour la
société en formation doit mentionner expressément qu’il agit pour la société.
- Hypothèse
des sociétés en liquidation
Lorsque
la société est liquidée, la liquidation va être publiée au RGS c’est à compté
de cette publication que celle-ci produit ses effets à l’égard des tiers.
Il
y a une décision de dissolution suite a laquelle ont va procéder à la
liquidation.
Le
cciv et le ccom prévoient que la PM de la société va subsister pour les besoins
de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation.

Pour
tous ces actes la société va être représentée par son liquidateur et c’est
seulement lui qui a le pouvoir de passer ces actes.
On
applique au liquidateur la théorie des
pouvoir légaux des représentants : un tiers ne peut pas se
prévaloir d’un défaut de pouvoir du liquidateur pour demander la nullité. De la
même façon toute restriction au pouvoir du liquidateur qui résulterait des
statuts ne pourrait pas être opposée aux tiers.
En
toute circonstance il faut qu’il figure la mention « société en liquidation » et le nom du liquidateur sur
tous les documents qui émanent de la société et qui sont destinés aux tiers.
- Les
groupes de sociétés
Définition
donnée par la doctrine et la jurisprudence : c’est un ensemble de sociétés ayant chacune leur existence juridique
propre mais qui se trouve unies entre elles par des liens notamment financiers.
On
dit qu’il y a une société mère et des sociétés filles filiales. La société mère
exerce un contrôle capitalistique sur ces filiales et elle imprime des choix
stratégiques au groupe.
Au
sein de ce groupe de société il y a beaucoup de contrats passés entre les
entités du groupe.
La groupe de société est un contractant compliqué,
en effet le droit appréhende très prudemment la réalité économique du groupe de
société. L’idée générale est l’absence de personnalité juridique du groupe de
société. Le groupe n’est censé avoir aucune existence juridique. Un groupe ne
contracte jamais ce sont ses différentes mères et filiales qui agissent dans
l’ordre juridique.
Les
solutions rendues sont donc parfois contestables en matière économiques
Ex
1 : il n’existe pas de compte
bancaire pour un groupe de société car il n’a pas la personnalité
morale ni la capacité de contracter.
Ex2 :
il n’y a pas de dirigeant de groupe
de société : on fait jouer l’effet relatif des contrats :
chaque société du groupe doit répondre de ses propres obligations et dispose de
ses propres droits.
Face
à la multiplicité des arrêts qui appliquent ce principe, il y a des parades
pour revenir sur la réalité économique.
Si
les contractants d’une société filiale n’arrivent pas à obtenir l’exécution
d’une obligation la jurisprudence admet qu’ils puissent engager la société mère :
o Si on peut prouver la faute de la société mère
qui a laissé croire qu’elle serait la véritable débitrice
o Si la mère a
crée les conditions d’une apparence liée à la très forte imbrication des
sociétés
o Lorsqu’il y a
une immixtion de la mère dans la conclusion ou l’exécution du contrat de sa filiale
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