Les conditions générales de validités du contrat conclut avec une société


§1 Les conditions générales de validité

  1. Application du droit commun des contrats
Il faut respecter le droit commun des contrats, on va insister sur trois points
1)      La question de la liberté contractuelle
-          Le principe est la liberté contractuelle, les sociétés comme les autres contractants bénéficient de cette liberté.
Elles sont libre de contracter ou de ne pas contracter ainsi que de choisir le contractant et de déterminer le contenu du contrat.
Ce n’est pas car une PM n’est pas incarnée par une personne humaine qu’elle est nécessairement  objective dans ces choix.
-          Il y a des limites :
o   Il est impossible pour une société de discriminer selon des critère prohibés par la loi
Ch soc 13 mai 1969 : (Dalloz 69 p 528) : il s’agissait d’une société qui pour embaucher son personnel faisait remplir un questionnaire d’embauche sur lequel figuré la mention de l’appartenance a un syndicat. On a considéré que cela constitué une discrimination syndicale a l’embauche prohibée par le code du travail.
Art 225-1 C pénal : interdiction des discriminations, ordre pub des contrats en matière de discrimination
o   Respect des règles du droit de la concurrence
o   Certains textes exigent des Pm qu’elle souscrivent certains contrat ce qui porte atteinte à la liberté contractuelle
Ex : parfois une PM est obligé de souscrire un contrat avec un commissaire aux comptes qui va avoir pour mission de certifier les comptes de la société.
Ex 2 : certaines sociétés sont soumises a des assurances obligatoires (agence de voyage : elles doivent souscrire obligatoirement une assurance qui garantie les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Art 4 de la Loi du 13 juillet 92
o   Quelques fois la société ne peut pas passer un contrat car il lui est interdit : une société ne peut pas racheter des droits sociaux qu’elle a émit. Aujourd’hui ce régime est assouplie mais le principe est tout de même la prohibition.
Ex : une société anonyme ne peut pas souscrire à ses propres action ou consentir un prêt a une personne tierce pour acquérir ses propres actions. L 225-216 ccom
2)      Il y a des nécessaires aménagements pour appliquer le droit commun aux sociétés.
En 1804 les règles du Cciv ont  été écrites pour les contrats passés par des personnes physiques.
Par analogie on a appliqué les règles du droit commun des contrats aux personne morales mais il est nécessaires de tenir compte des particularités :
Il y a trois cas caractéristiques
a)      Les vices du consentement
Une PM peut être pénalement responsable mais elle ne peut pas signer elle-même ses contrats. Le consentement au contrat passe par l’intermédiaire d’un représentant.
Pour apprécier le vice du consentement il faut se référer à la psychologie du représentant. La validité des stipulations de la société suppose que e consentement du représentant soit sans erreur, sans dol ect..
Ch soc 8 nov 94 (revue de droit trimestrielle de droit civil 85 p 368 observation Jaques Mestre) : On a considéré que le dirigeant qui avait signé l’accord salarial avait été victime de violences physiques et il y a eu annulation du contrat.
En parallèle lorsqu’une société est à l’ origine d’un vice du consentement on va apprécier les manœuvres et pressions en la personne des dirigeants. Ce sont les comportements des dirigeants qui vont être imputés à la société.
Il y a des problèmes particuliers pour les contrats passés entre salariés et société employeur 1er civ 3 avril 2002  (revue trimestrielle de droit civil 2002 p 502) : un salarié avait inventé un Larousse pour les débutants : il a conclu un contrat pour l’exploitation de son œuvre littéraire et artistique, par la suite le salarié a fait valoir qu’il a été victime d’un vice car en contractant avec son employeur il n’était pas sur un plan d’égalité. La question est de savoir si un travailleur subordonné négocie avec la société qui l’emploie sur un pied d’égalité et si on peut remettre en cause le contrat.
Pour la Ccas « le consentement n’est pas vicié par la violence du seul fait de la dépendance économique inhérente au statut de salarié ». Le contrat était donc valable.
Par contre si le salarié est menacé par un licenciement on pourra considérer qu’il y avait violences.
1er civ 6 avril 2004 : (revue responsabilité civile et assurance 2004 n° 241) Se pose la question de la faute intentionnelle ; la cour de cassation prévoit que lorsque le contrat d’assurance est souscrit au nom d’une personne morale, la faute intentionnelle s’apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci.
En l’espèce celui qui avait commis la faute intentionnelle n’était pas le gérant de droit ou de fait.
                                                                                     
b)      La question du contenu du contrat
Souvent les contrats sont rédigés par les rédacteurs sans tenir compte des spécificités des personnes morales.
La juge doit parfois interpréter voire adapter les dispositions contractuelles écrites pour des personnes physiques.
Ex : 3° civ 23 mai 2002 (revue trimestrielle de droit civil 2003 p 93).
Un propriétaire de locaux commerciaux qui étaient composés d’une surface commerciale avec au dessus un appartement avec usage d’habitation loue a une société.
Un bail commercial est conclu  pour ces locaux, dans ce bail, on subordonne la sous location de tout ou partie des locaux à l’accord du bailleur.
Pendant le bail l’appartement est occupé par un représentant de la société preneuse moyennant une contre-partie financière.
Le bailleur tire argument de cette mise à disposition du local en considérant qu’il y a sous location non autorisée et demande la résiliation du bail.
La cour de cassation considère qu’une PM ne peut pas habiter bourgeoisement un appartement et que «  la faculté d’occuper a usage d’habitation un appartement supposait nécessairement l’autorisation d’en accorder la jouissance a l’un des représentants personne physique de la société locataire »
Si la société avait mis ce local a usage d’habitation a l’usage d’un salarié, il y aurait eu sous-location et ont aurait eu besoin de l’accord du bailleur.
c)      La loyauté contractuelle
Pour les personnes morales, ce sont les représentants légaux de la société qui vont négocier, signer et exécuter les contrats pour la société.
Dans le cadre de cette mission le représentant doit être loyal vis-à-vis de la société et rendre compte de l’exécution de sa mission aux organes de la société qui vont délibérer.
Cette obligation de loyauté connait une certaine activité en matière de contrat.
Le dirigeant doit signaler l’existence de conflits d’intérêts qui pourraient exister entre lui et la société.
Ainsi  le dirigeant qui contracte pour la société et est parallèlement associé dans une autre société et que le contrat favorise cette seconde société doit informer les associés de la 1er société de cette situation. Parfois il doit respecter une procédure spécifique (les conventions réglementées).
Ch com 24 fev 1998 (bul Joly 1998 p 815) : un dirigeant de société décide de monter une entreprise concurrente, pour ce faire il prend les contrats de travail des salariés qui l’intéressent et rajoute une clause (avenant au contrat de travail) les libérant de leur obligation de non concurrence.
Cette attitude est déloyale, et le fait de délier les salariés de leurs obligations de non concurrence marque une attitude déloyale et donc justifie la mise en cause de la responsabilité pour concurrence déloyale du dirigeant.
3)      La société est elle toujours une professionnelle ou peut-elle être une consommatrice ?
Les sociétés commerciales sont facilement qualifiées de commerçantes, par leur forme ou par leur objet.
Il est plus difficile de savoir si la société est ou non professionnelle : certaines sociétés de taille très réduite posent problème : ex une société civile immobilière de famille, une EURL d’un artisan, une petite association de loi 1901 a but non lucratif peut être dans une situation de faiblesse relative par rapport a d’autres professionnels et mériterait parfois l’application du droit de la consommation.
Parfois un créateur d’entreprise pour créer une société va passer un certains nombres de contrats ;
 Ces contrats sont-ils soumis au droit de la consommation ou non ?
La question est importante, pour la compétence du tribunal, pour les obligations de sécurité ou de conseil.
a)      Sur l’obligation générale d’information
L 111-1 cconso : « tout professionnel vendeur de bien et prestataire de service doit mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques générales du bien. »
Cette disposition s’applique elle au PM. Pour CA renne 30 jan 98 (CCC n° 152) une société qui exploite un hôtel est en droit de se prévaloir de cet article dans la mesure où la fourniture de service qu’elle sollicite était sans rapport avec son activité professionnelle.
Idem pour des syndicats, notamment de copropriété.
b)      Le démarchage
En cas de démarchage à domicile il y a une faculté de rétractation pour le consommateur.
Est-ce que certaines PM démarchées peuvent avoir droit a cette rétractation ? L 121-21 cconso prévoit uniquement «le démarchage qui à lieu au domicile d’une personne physique à sa résidence ou à son lieu de travail. »
Cela semble exclure les PM. La Ccass a donc a plusieurs reprises considérées que les PM ne peuvent pas bénéficier de la législation sur le démarchage à domicile.
c)      Le crédit mobilier et crédit immobilier
-          Le crédit mobilier : il est prévu que les dispositions du cconso s’appliquent aux prêts, contrats et opérations de crédit qui ne sont pas destinés a financer les besoins d’une activité professionnelle, de même que les prêts aux PM de droit publics qui sont exclus du bénéfice des mesures protectrices du code de la consommation.
Le cconso L 311-3 exclut donc les besoins d’une activité professionnelle et les PM de droits publics.
Concernant les PM de droit privé en dehors des prêts pour activité professionnelle, la jurisprudence a considéré qu’elle pouvait bénéficier de cet art ( partie politique, syndicat de copropriétaire, comité d’établissement…)
-          Le crédit immobilier : le cconso L 312-3 prévoit « sont exclus du dispositif les PM de droit public et les prêts destinés à financer une activité professionnelles ».
La question se pose pour les SCI :
La Ccass a considéré que dès lors que l’on est en présence d’une SCI qui a pour objet social la mise en location de biens immobiliers, on exclut l’application de la loi de 1979 et les arts du cconso.
d)      La question des clauses abusives
L 132-1 cconso prévoit « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui  ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A l’origine la jurisprudence ne distinguait pas entre personne physique ou personne morale pour qualifier de professionnels.
Décision des année 1990 qui avait admis l’application du droit de la conso pour des PM .
La CJCE dans un arrêt 22 nov 2001 vient dire que la notion de consommateur doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques. La question qui se pose était  « peut-on considéré une société comme un consommateur ».
De nombreux texte de la communauté européenne réserve l’application des textes aux personnes physiques.
Suite a cet arrêt la Ccass par 1er civ 15 mars 2005 (Dalloz 2005 p 887) viens dire que le droit des clauses abusives peut bénéficier aux non professionnels personne morale. Cela ne contredit pas la CJCE car la ccass site l’arrêt de la CJCE et considère que la CJCE a interprétée la directive du 5 avril 93 mais que la Ccass doit appliquer l’art L 132-1 cconso qui adopte une notion distincte de la directive puisqu’elle parle de non professionnel. Cette notion n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.
La directive de 1993 prévoit une protection minimale, les législateurs nationaux peuvent rajouter à la protection c’est ce qu’a fait le législateur français.
Selon la Ccass en l’espèce la PM ne pouvait pas bénéficier de la protection car il s’agissait d’un contrat de location de matériel informatique conclut entre une société informatique et un syndicat d’éleveur de bétail. La ccas considère que ce contrat avait été passé en qualité de professionnel.
Il y avait donc un rapport direct entre les deux activités. Suite a cet arrêt on a pensé que cela serait rarement reconnu . En effet le plus souvent lorsqu’une PM contracte, elle agit en qualité de professionnel.
La jurisprudence de 2005 ne pourra jouer que lorsque les contrats n’ont pas de rapport direct avec l’activité de la PM et la jurisprudence a plutôt une définition étroite de cette question ce qui réduit les cas d’utilisation.
Arrêt 1er civ 27/09/2005 ( Dalloz 2006 p 238) . La fédération française d’athlétisme a souscrit un prêt racheté par un conçurent. Dans le contrat une clause prévoyait un remboursement anticipé de crédit.
Ce type de clause est limité (plafonné)  lorsqu’il s’agit de consommateur.
La Ccas a considéré que la FFA ne pouvait pas être considérée comme une consommatrice non professionnelle.
  1. Le principe de spécialité statutaire
La validité du contrat suppose la capacité des parties à conclure ce contrat.
Pour les personnes physiques cette capacité  de jouissance est très étendue. Pour les PM, par principe, leur capacité est limitée, elle est cantonnée au principe de spécialité statuaire.
Ce principe de spécialité statutaire est une limite à la capacité contractuelle mais il est a relativisé.
1)      La limite théorique à la capacité contractuelle.
Le principe de spécialité statuaire constitue une limite théorique à sa capacité contractuelle.
Arrêt CA paris 25 oct 1994 (Dalloz 1995 p8). La capacité de toute personne morale est limitée par le principe de la spécialité selon lequel elle ne peut accomplir valablement les actes qui ne correspondent pas a son objet tel qu’il est définit par ses statuts. Il s’agissait d’une organisation syndicale qui ne pouvait pas se porter caution d’un remboursement d’un prêt d’une société car cela sortait de son objet statutaire.
En principe l’acte qui est accompli  en dehors de l’objet de la PM est nul car la PM ne peut pas agir en vue de poursuivre un objet pour lequel elle n’a pas été constituée.
Les représentants de la PM ne peuvent pas engager cette PM au delà de sa capacité de jouissance
2)      La portée variable du principe
Ce principe de spécialité statutaire va avoir une importance différente selon le type de société. Il faut le relativiser  pour plusieurs raison :
-          Les associés font généralement le choix de stipuler un objet social qui ne réduit excessivement la capacité statutaire de la société. La jurisprudence a une vision extensive de l’objet social
-          Il existe une directive communautaire du 9 mars 1968 qui vise à protéger les tiers qui contractent avec les sociétés
Cela a été transposé en droit français : cela concerne les sociétés de capitaux et les SARL, SA, S Commandite A. Ces sociétés sont engagées, même lorsque leurs représentants légaux passent des actes qui ne relèvent pas de l’objet social.
Cela offre au tiers une grande sécurité juridique et cela va faciliter les contrats avec les sociétés.
La capacité contractuelle n’est plus limitée à l’objet social au moins pour les tiers.
 La seule possibilité pour obtenir la nullité de l’acte est de prouver que le tiers savait que l’acte dépassé l’objet social ou de prouver qu’il ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances.
Les textes précisent que la seule publication des statuts ne peut fixer l’information pour les tiers.
( bull joly 95 p 1994) CA Paris 15/06/95 : une SARL dont l’activité était l’assistance en informatique. Le dirigeant prend des cours de pilotage et passe le contrat au nom de la société dont il est gérant.
La société est-elle tenue de payer les cours de pilotage ? : Pour la CA il n’est pas invraisemblable pour les juges du fond que l’intérêt d’une société puisse commander qu’elle prenne en charge des cours de pilotage pour ses salariés.
Pour les sociétés de personnes (SC SNC) la règle est différente puisque l’objet social demeure l’étalon de la capacité contractuelle. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société uniquement pour les actes qui entrent dans l’objet social.
Ne va pas rentrer dans l’objet social d’une SNC la dette relative  à l’acquisition des parts sociales de cette société qui va être une dette personnelle de l’associé Ch comm 26 jan 1993 (bul civi 4° partie n°34)
Il y a beaucoup de jurisprudences sur ce point.
3)      La question de l’apparence
La jurisprudence fait parfois primer la théorie de l’apparence au principe de la spécialité statutaire.
Celui qui a contracté avec les dirigeants d’une société de personne pour capitaux en dehors de l’objet social va pouvoir se prévaloir de la théorie de l’apparence pour excuser sont erreur légitime.
Ex ch com 12 jan 93 (bull Joly 93 p 340) : commande passé par la Président du conseil d’administration sur le papier en tête de la société.
Il avait commandé des travaux pour ses besoins personnels : la cour de cassation considère que la société était tenue a l’égard du fournisseur compte tenu de l’apparence et de l’erreur légitime.
  1. La question de la représentation par les dirigeants
1)       la représentation par les dirigeants en fonction ou leurs mandataires
Une PM ne fonctionne que par l’intermédiaire de ses organes.
Il faut distinguer selon les sociétés : en effet les représentants légaux de la société qui engagent la société vis-à-vis des tiers sont soit des gérants, les directeurs généraux, parfois également c’est le président (SAS) Parfois lorsque la société est dissoute, c’est le liquidateur qui contracte au nom de la société
Quant la société est en redressement judiciaire c’est parfois un administrateur judiciaire qui contracte au nom de la société.
Le représentant de la PM est forcement une personne physique. Le cocontractant doit vérifier que cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions.
Il est parfois nécessaire de contrôler une chaine de représentation notamment si le dirigeant de la société qui contracte est une PM. Il faut vérifier que la SA est bien gérante de la SNC et que DG est bien mandataire de la SA.
Il résulte de ces règles qu’un administrateur, un associé, un cadre supérieur (très haut place) ne peut pas valablement engager la société. Le dirigeant de la société mère ne peut pas engager la société fille.
Toutes ces personnes peuvent recevoir un mandat pour passer un acte au nom de la société. Il s’agit d’un mandat de droit commun.
En toute circonstance, en présence d’un mandataire social ou désigné par la loi, le représentant qui contracte doit précisé qu’il agit « es qualité » ie au nom de la personne morale. Cela permet d’éviter les confusions.
La jurisprudence présume du caractère personnel de l’engagement. C’est très dommageable pour le représentant mais c’est une simple présomption.
Pour vérifier l’identité du représentant et s’assurer de la régularité de ses fonctions ont peut se référer au RCS et demander l’extrait K bis au greffier du tribunal (souvent le registre n’est pas tenu à jour).
Souvent les contractants se font présenter le procès verbal qui nomme le représentant.
En présence d’un liquidateur ou d’un administrateur judiciaire, on ne connait pas la consistance de ses pouvoirs. Dans ce cas il faut se faire présenter le jugement qui le désigne et qui fixe le contenu de sa mission.
Lorsque le dirigeant n’est plus en fonction, il n’engage pas la société par sa seule signature cela étant, il y a dans le Ccom L 210 -9 qui prévoit que ni la société, ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer d’administrer ou de diriger la société lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
L’art prévoit que la société ne peut pas se prévaloir à l’égard des tiers des nominations et cessations de fonctions des représentants légaux tant que celle-ci n’ont pas été régulièrement publiées.
2)      Le pouvoir très large de représentation des dirigeants
Le dirigeant a été choisi par les associés et sa mission est d’accomplir tous les actes qui sont utiles à la poursuite de l’objet social de la société jusqu'à sa révocation.
Le dirigeant va multiplier les contrats ; le législateur admet que le dirigeant ait une compétence très large.
Il y a cependant des limites qui s’apprécient selon le type de société et en distinguant les rapports du dirigeant avec la société et les rapports du dirigeant et de la société avec les tiers.
a)      Les pouvoirs des dirigeants dans les rapports avec les tiers contractants
La bonne marche de la société commande que le dirigeant soit assez libre ; on parle d’une compétence omni bus la seule limite est de ne pas dépouiller les autres organes de la société des prérogatives que la loi leur réserve.
Les contrats passés avec le dirigeant concerneront la gestion courante et la gestion patrimoniale de l’entreprise. Le dirigeant va pouvoir engager durablement la société. Il n’y a pas de limite matérielle liée au montant des enjeux.
Lorsqu’il y a une pluralité de dirigeants, la loi prévoit (plusieurs gérants, plusieurs DG et DG délégués) ils ont tous des pouvoirs identiques pour engager la société par contrat.
Cette règle est limitée par des règles légales qui exigent l’autorisation d’un autre organe de la société pour engager la PM.
Les tiers ne pourront pas prétendre ignorer l’incompétence du dirigeant dans la mesure où c’est la loi qui exige l’habilitation de l’assemblée.
Dans les sociétés anonymes, le dirigeant doit avoir en tête que c’est l’Assemblée générale des actionnaires seulement qui peut décider de l’émission d’obligation.
De même la loi prévoit que c’est le CA qui doit autoriser les cautions avals et garanties qui sont donnés par la société.
Dans les sociétés anonymes de type duales (avec Conseil de surveillance et directoire). Dans ce cas les cessions d’immeubles, les cessions totales ou partielles de participation, la constitution de sureté caution aval et garantie, fait l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance.
b)      Les pouvoirs des dirigeants dans les rapports avec la société et les associés
Il n’est pas rare que les statuts ou un contrat limite la compétence des dirigeants
Ex : clause statutaire qui prévoit que le dirigeant doit avoir l’accord des associés pour passer certains actes importants.
Ces limites sont valables mais ne sont pas opposable aux tiers. La loi prévoit que les dispositions statutaires qui définissent les pouvoirs des organes plus étroitement que ne le fait la loi sont inopposables aux tiers. C’est une règle qui joue quelque soit le type de société.(capitaux ou personnes)
Si le dirigeant passe outre cette interdiction prévue dans les statuts il aura engagé la société mais sera tenu pour responsable.
 Il pourra subir une sanction dans l’ordre interne (révocation pour juste motif, engagement de sa responsabilité civil si la société a subi un préjudice).
En pratique dès lors que le contrat a une certaine importance, le rédacteur d’acte doit vérifier qu’il n’y a pas de dispositions statutaires qui limitent les pouvoirs des dirigeants.
3)      La nécessité d’un accord des associés pour conclure les actes qui risquent de compromettre la poursuite de l’objet social.
Pour certains contrats, parfois le dernier mot revient aux associés car le cocontractant veut s’assurer que l’acte qui est envisagé est bien conforme à l’objet social et pour cela il va demander de l’organe délibérant de la société.
Dans la loi, il y a certaines conventions dites réglementées (passées entre les dirigeants et la société) elles sont parfois soumise à l’Assemblée générale et parfois soumise au conseil d’administration.
Les hypothèses ou ont fait appel à la compétence de l’AG est lorsque le projet contractuel met en cause l’objet social.
Exemple  : lorsque l’on souhaite vendre l’unique actif de la société
Ex : 2 devra recueillir l’accord des associés l’octroi d’une sureté a un tiers qui n’est pas envisagé par les statuts.
Ex 3 : idem pour la cession de la quasi-totalité des participations d’une société holding.

  1. Les actes doivent également être conformes à l’intérêt social
Il n’est écrit nulle part que les dirigeants doivent se conformer à l’intérêt social c’est cependant un principe du droit des sociétés.
L’intérêt social est différent de l’intérêt des associés.
Les dirigeants qui passeraient un acte non conforme à l’intérêt social engageraient leur responsabilité vis-à-vis de la société.
Exemple  donné par le CGI (code général des impôts) art 39 CGI : dépenses inutiles donc non déductibles de l’impôt sur les sociétés (dépenses de chasse, de pêche, les résidences et bateaux de plaisance, l’amortissement excédentaire de véhicules de tourisme).
Cette règle de l’intérêt social joue pour tous les types de sociétés, mais dans les sociétés de capitaux il peut y avoir l’application de la sanction d’abus de biens sociaux.

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