§1 Les
conditions générales de validité
- Application
du droit commun des contrats
Il
faut respecter le droit commun des contrats, on va insister sur trois points
1)
La question de la liberté contractuelle
-
Le principe est la liberté contractuelle,
les sociétés comme les autres contractants bénéficient de cette liberté.
Elles
sont libre de contracter ou de ne pas contracter ainsi que de choisir le
contractant et de déterminer le contenu du contrat.
Ce
n’est pas car une PM n’est pas incarnée par une personne humaine qu’elle est
nécessairement objective dans ces choix.
-
Il y a des limites :
o Il est
impossible pour une société de discriminer selon des critère prohibés par la
loi
Ch soc 13 mai 1969 : (Dalloz
69 p 528) : il s’agissait d’une société qui pour embaucher son
personnel faisait remplir un questionnaire d’embauche sur lequel figuré la
mention de l’appartenance a un syndicat. On a considéré que cela constitué une
discrimination syndicale a l’embauche prohibée par le code du travail.
Art 225-1 C pénal : interdiction des
discriminations, ordre pub des contrats en matière de discrimination
o Respect des
règles du droit de la concurrence
o Certains
textes exigent des Pm qu’elle souscrivent certains contrat ce qui porte
atteinte à la liberté contractuelle
Ex :
parfois une PM est obligé de souscrire un contrat avec un commissaire aux
comptes qui va avoir pour mission de certifier les comptes de la société.
Ex
2 : certaines sociétés sont soumises a des assurances obligatoires (agence
de voyage : elles doivent souscrire obligatoirement une assurance qui
garantie les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle. Art 4 de
la Loi du 13 juillet 92
o Quelques
fois la société ne peut pas passer un contrat car il lui est interdit :
une société ne peut pas racheter des droits sociaux qu’elle a émit. Aujourd’hui
ce régime est assouplie mais le principe est tout de même la prohibition.
Ex :
une société anonyme ne peut pas souscrire à ses propres action ou consentir un
prêt a une personne tierce pour acquérir ses propres actions. L 225-216 ccom
2)
Il y a des nécessaires aménagements pour appliquer
le droit commun aux sociétés.
En
1804 les règles du Cciv ont été écrites
pour les contrats passés par des personnes physiques.
Par
analogie on a appliqué les règles du droit commun des contrats aux personne
morales mais il est nécessaires de tenir compte des particularités :
Il
y a trois cas caractéristiques
a)
Les vices du
consentement
Une
PM peut être pénalement responsable mais elle ne peut pas signer elle-même ses
contrats. Le consentement au contrat passe par l’intermédiaire d’un
représentant.
Pour
apprécier le vice du consentement il faut se référer à la psychologie du
représentant. La validité des stipulations de la société suppose que e
consentement du représentant soit sans erreur, sans dol ect..
Ch soc 8 nov 94 (revue
de droit trimestrielle de droit civil 85 p 368 observation Jaques Mestre) :
On a considéré que le dirigeant qui avait signé l’accord salarial avait été
victime de violences physiques et il y a eu annulation du contrat.
En
parallèle lorsqu’une société est à l’ origine d’un vice du consentement on va
apprécier les manœuvres et pressions en la personne des dirigeants. Ce sont les
comportements des dirigeants qui vont être imputés à la société.
Il
y a des problèmes particuliers pour les contrats passés entre salariés et
société employeur 1er
civ 3 avril 2002 (revue trimestrielle de droit civil 2002 p 502) :
un salarié avait inventé un Larousse pour les débutants : il a conclu un
contrat pour l’exploitation de son œuvre littéraire et artistique, par la suite
le salarié a fait valoir qu’il a été victime d’un vice car en contractant avec
son employeur il n’était pas sur un plan d’égalité. La question est de savoir
si un travailleur subordonné négocie avec la société qui l’emploie sur un pied
d’égalité et si on peut remettre en cause le contrat.
Pour
la Ccas « le consentement n’est pas vicié par la violence du seul fait de
la dépendance économique inhérente au statut de salarié ». Le
contrat était donc valable.
Par
contre si le salarié est menacé par un licenciement on pourra considérer qu’il
y avait violences.
1er civ 6 avril 2004 : (revue
responsabilité civile et assurance 2004 n° 241) Se pose la question de
la faute intentionnelle ; la cour de cassation prévoit que lorsque le
contrat d’assurance est souscrit au nom d’une personne morale, la faute
intentionnelle s’apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de
celle-ci.
En
l’espèce celui qui avait commis la faute intentionnelle n’était pas le gérant
de droit ou de fait.
b)
La question du
contenu du contrat
Souvent
les contrats sont rédigés par les rédacteurs sans tenir compte des spécificités
des personnes morales.
La
juge doit parfois interpréter voire adapter les dispositions contractuelles
écrites pour des personnes physiques.
Ex :
3° civ 23 mai 2002 (revue trimestrielle de droit civil 2003 p 93).
Un
propriétaire de locaux commerciaux qui étaient composés d’une surface
commerciale avec au dessus un appartement avec usage d’habitation loue a une
société.
Un
bail commercial est conclu pour ces
locaux, dans ce bail, on subordonne la sous location de tout ou partie des locaux
à l’accord du bailleur.
Pendant
le bail l’appartement est occupé par un représentant de la société preneuse
moyennant une contre-partie financière.
Le
bailleur tire argument de cette mise à disposition du local en considérant
qu’il y a sous location non autorisée et demande la résiliation du bail.
La
cour de cassation considère qu’une PM ne peut pas habiter bourgeoisement un
appartement et que « la faculté d’occuper a usage d’habitation un appartement
supposait nécessairement l’autorisation d’en accorder la jouissance a l’un des
représentants personne physique de la société locataire »
Si
la société avait mis ce local a usage d’habitation a l’usage d’un salarié, il y
aurait eu sous-location et ont aurait eu besoin de l’accord du bailleur.
c)
La loyauté contractuelle
Pour
les personnes morales, ce sont les représentants légaux de la société qui vont
négocier, signer et exécuter les contrats pour la société.
Dans
le cadre de cette mission le représentant doit être loyal vis-à-vis de la
société et rendre compte de l’exécution de sa mission aux organes de la société
qui vont délibérer.
Cette
obligation de loyauté connait une certaine activité en matière de contrat.
Le
dirigeant doit signaler l’existence de conflits d’intérêts qui pourraient
exister entre lui et la société.
Ainsi le dirigeant qui contracte pour la société et
est parallèlement associé dans une autre société et que le contrat favorise
cette seconde société doit informer les associés de la 1er société
de cette situation. Parfois il doit respecter une procédure spécifique (les
conventions réglementées).
Ch com 24 fev 1998 (bul Joly
1998 p 815) : un dirigeant de société décide de monter une
entreprise concurrente, pour ce faire il prend les contrats de travail des
salariés qui l’intéressent et rajoute une clause (avenant au contrat de
travail) les libérant de leur obligation de non concurrence.
Cette
attitude est déloyale, et le fait de délier les salariés de leurs obligations
de non concurrence marque une attitude déloyale et donc justifie la mise en cause
de la responsabilité pour concurrence déloyale du dirigeant.
3)
La société est elle toujours une professionnelle ou
peut-elle être une consommatrice ?
Les
sociétés commerciales sont facilement qualifiées de commerçantes, par leur
forme ou par leur objet.
Il
est plus difficile de savoir si la société est ou non professionnelle :
certaines sociétés de taille très réduite posent problème : ex une société
civile immobilière de famille, une EURL d’un artisan, une petite association de
loi 1901 a but non lucratif peut être dans une situation de faiblesse relative
par rapport a d’autres professionnels et mériterait
parfois l’application du droit de la consommation.
Parfois
un créateur d’entreprise pour créer une société va passer un certains nombres
de contrats ;
Ces contrats sont-ils soumis au droit de la
consommation ou non ?
La
question est importante, pour la compétence du tribunal, pour les obligations
de sécurité ou de conseil.
a)
Sur l’obligation
générale d’information
L 111-1 cconso : « tout professionnel vendeur
de bien et prestataire de service doit mettre le consommateur en mesure de
connaitre les caractéristiques générales du bien. »
Cette
disposition s’applique elle au PM. Pour CA renne 30 jan 98 (CCC n°
152) une société qui exploite un hôtel est en droit de se prévaloir de
cet article dans la mesure où la fourniture de service qu’elle sollicite était
sans rapport avec son activité professionnelle.
Idem
pour des syndicats, notamment de copropriété.
b)
Le démarchage
En
cas de démarchage à domicile il y a une faculté de rétractation pour le
consommateur.
Est-ce
que certaines PM démarchées peuvent avoir droit a cette rétractation ? L 121-21 cconso prévoit
uniquement «le démarchage qui à lieu au domicile d’une personne physique à sa
résidence ou à son lieu de travail. »
Cela
semble exclure les PM. La Ccass a donc a plusieurs reprises considérées que les PM ne peuvent pas bénéficier de la
législation sur le démarchage à domicile.
c)
Le crédit mobilier
et crédit immobilier
-
Le crédit mobilier : il est prévu que les dispositions
du cconso s’appliquent aux prêts, contrats et opérations de crédit qui ne sont
pas destinés a financer les besoins d’une activité professionnelle, de
même que les prêts aux PM de droit publics qui sont exclus du bénéfice des
mesures protectrices du code de la consommation.
Le cconso L 311-3
exclut
donc les besoins d’une activité professionnelle et les PM de droits publics.
Concernant
les PM de droit privé en dehors des prêts pour activité professionnelle, la
jurisprudence a considéré qu’elle pouvait bénéficier de cet art ( partie politique,
syndicat de copropriétaire, comité d’établissement…)
-
Le crédit
immobilier :
le cconso L 312-3
prévoit « sont exclus du dispositif les PM de droit public et les prêts
destinés à financer une activité professionnelles ».
La
question se pose pour les SCI :
La
Ccass a considéré que dès lors que l’on est en présence d’une SCI qui a pour
objet social la mise en location de biens immobiliers, on exclut l’application
de la loi de 1979
et les arts du cconso.
d)
La question des
clauses abusives
L 132-1 cconso prévoit « dans les contrats conclus
entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet
de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A
l’origine la jurisprudence ne distinguait pas entre personne physique ou
personne morale pour qualifier de professionnels.
Décision
des année 1990 qui avait admis l’application du droit de la conso pour des PM .
La CJCE dans un arrêt 22 nov 2001 vient dire que la notion de
consommateur doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les
personnes physiques. La question qui se pose était « peut-on considéré une société comme
un consommateur ».
De
nombreux texte de la communauté européenne réserve l’application des textes aux
personnes physiques.
Suite
a cet arrêt la Ccass par 1er
civ 15 mars 2005 (Dalloz 2005 p 887)
viens dire que le droit des clauses abusives peut bénéficier aux non
professionnels personne morale. Cela ne contredit pas la CJCE car la ccass site
l’arrêt de la CJCE et considère que la CJCE a interprétée la directive du 5 avril 93 mais que la
Ccass doit appliquer l’art
L 132-1 cconso qui adopte une notion distincte de la directive
puisqu’elle parle de non professionnel. Cette notion n’exclut pas les personnes
morales de la protection contre les clauses abusives.
La
directive de 1993
prévoit une protection minimale, les
législateurs nationaux peuvent rajouter à la protection c’est ce qu’a fait
le législateur français.
Selon
la Ccass en l’espèce la PM ne pouvait pas bénéficier de la protection car il
s’agissait d’un contrat de location de matériel informatique conclut entre une
société informatique et un syndicat d’éleveur de bétail. La ccas considère que
ce contrat avait été passé en qualité de professionnel.
Il
y avait donc un rapport direct entre les
deux activités. Suite a cet arrêt on a pensé que cela serait rarement
reconnu . En effet le plus souvent lorsqu’une PM contracte, elle agit en
qualité de professionnel.
La
jurisprudence de 2005 ne pourra jouer que lorsque les contrats n’ont pas de
rapport direct avec l’activité de la PM et la jurisprudence a plutôt une définition
étroite de cette question ce qui réduit les cas d’utilisation.
Arrêt 1er civ 27/09/2005 ( Dalloz
2006 p 238) . La fédération française d’athlétisme a souscrit un prêt
racheté par un conçurent. Dans le contrat une clause prévoyait un remboursement
anticipé de crédit.
Ce
type de clause est limité (plafonné) lorsqu’il s’agit de consommateur.
La
Ccas a considéré que la FFA ne pouvait pas être considérée comme une
consommatrice non professionnelle.
- Le
principe de spécialité statutaire
La
validité du contrat suppose la capacité des parties à conclure ce contrat.
Pour
les personnes physiques cette capacité
de jouissance est très étendue. Pour les PM, par principe, leur capacité
est limitée, elle est cantonnée au principe de spécialité statuaire.
Ce
principe de spécialité statutaire est une limite à la capacité contractuelle
mais il est a relativisé.
1)
La limite théorique à la capacité contractuelle.
Le
principe de spécialité statuaire constitue une limite théorique à sa capacité
contractuelle.
Arrêt CA paris 25 oct 1994 (Dalloz
1995 p8). La capacité de toute personne morale est limitée par le
principe de la spécialité selon lequel elle ne peut accomplir valablement les
actes qui ne correspondent pas a son objet tel qu’il est définit par ses
statuts. Il s’agissait d’une organisation syndicale qui ne pouvait pas se
porter caution d’un remboursement d’un prêt d’une société car cela sortait de
son objet statutaire.
En
principe l’acte qui est accompli en
dehors de l’objet de la PM est nul car la PM ne peut pas agir en vue de
poursuivre un objet pour lequel elle n’a pas été constituée.
Les
représentants de la PM ne peuvent pas engager cette PM au delà de sa capacité
de jouissance
2)
La portée variable du principe
Ce
principe de spécialité statutaire va avoir une importance différente selon le type
de société. Il faut le relativiser pour plusieurs
raison :
-
Les associés font généralement le choix de stipuler
un objet social qui ne réduit excessivement la capacité statutaire de la
société. La jurisprudence a une vision extensive de l’objet social
-
Il existe une directive communautaire du 9 mars 1968 qui vise à
protéger les tiers qui contractent avec les sociétés
Cela
a été transposé en droit français : cela concerne les sociétés de capitaux
et les SARL, SA, S Commandite A. Ces sociétés sont engagées, même lorsque leurs
représentants légaux passent des actes qui ne relèvent pas de l’objet social.
Cela
offre au tiers une grande sécurité juridique et cela va faciliter les contrats
avec les sociétés.
La
capacité contractuelle n’est plus limitée à l’objet social au moins pour les
tiers.
La seule possibilité pour obtenir la nullité
de l’acte est de prouver que le tiers savait que l’acte dépassé l’objet social
ou de prouver qu’il ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances.
Les
textes précisent que la seule publication des statuts ne peut fixer
l’information pour les tiers.
( bull joly 95 p 1994)
CA Paris 15/06/95 :
une SARL dont l’activité était l’assistance en informatique. Le dirigeant prend
des cours de pilotage et passe le contrat au nom de la société dont il est
gérant.
La
société est-elle tenue de payer les cours de pilotage ? : Pour la CA il n’est pas invraisemblable pour les juges
du fond que l’intérêt d’une société puisse commander qu’elle prenne en charge
des cours de pilotage pour ses salariés.
Pour
les sociétés de personnes (SC SNC) la règle est différente puisque l’objet
social demeure l’étalon de la capacité contractuelle. Dans les rapports avec
les tiers, le gérant engage la société uniquement pour les actes qui entrent
dans l’objet social.
Ne
va pas rentrer dans l’objet social d’une SNC la dette relative à l’acquisition des parts sociales de cette
société qui va être une dette personnelle de l’associé Ch comm 26 jan 1993 (bul civi 4° partie n°34)
Il
y a beaucoup de jurisprudences sur ce point.
3)
La question de l’apparence
La
jurisprudence fait parfois primer la théorie de l’apparence au principe de la
spécialité statutaire.
Celui
qui a contracté avec les dirigeants d’une société de personne pour capitaux en
dehors de l’objet social va pouvoir se prévaloir de la théorie de l’apparence
pour excuser sont erreur légitime.
Ex
ch com 12 jan 93 (bull Joly 93 p 340) : commande passé par la
Président du conseil d’administration sur le papier en tête de la société.
Il
avait commandé des travaux pour ses besoins personnels : la cour de
cassation considère que la société était tenue a l’égard du fournisseur compte
tenu de l’apparence et de l’erreur légitime.
- La
question de la représentation par les dirigeants
1)
la représentation
par les dirigeants en fonction ou leurs mandataires
Une
PM ne fonctionne que par l’intermédiaire de ses organes.
Il
faut distinguer selon les sociétés : en effet les représentants légaux de
la société qui engagent la société vis-à-vis des tiers sont soit des gérants, les directeurs généraux, parfois également c’est le président (SAS) Parfois lorsque la société est dissoute, c’est le liquidateur qui contracte au nom de
la société
Quant
la société est en redressement judiciaire c’est parfois un administrateur judiciaire qui contracte au nom de la société.
Le
représentant de la PM est forcement une personne physique. Le cocontractant
doit vérifier que cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions.
Il
est parfois nécessaire de contrôler une chaine de représentation notamment si
le dirigeant de la société qui contracte est une PM. Il faut vérifier que la SA
est bien gérante de la SNC et que DG est bien mandataire de la SA.
Il
résulte de ces règles qu’un administrateur,
un associé, un cadre supérieur (très haut place) ne peut pas valablement
engager la société. Le dirigeant de la société mère ne peut pas engager la
société fille.
Toutes
ces personnes peuvent recevoir un mandat
pour passer un acte au nom de la société. Il s’agit d’un mandat de droit commun.
En
toute circonstance, en présence d’un mandataire social ou désigné par la loi,
le représentant qui contracte doit précisé qu’il agit « es qualité » ie
au nom de la personne morale. Cela permet d’éviter les confusions.
La
jurisprudence présume du caractère personnel de l’engagement. C’est très
dommageable pour le représentant mais c’est une simple présomption.
Pour
vérifier l’identité du représentant et s’assurer de la régularité de ses
fonctions ont peut se référer au RCS et
demander l’extrait K bis au greffier du tribunal (souvent le registre n’est
pas tenu à jour).
Souvent
les contractants se font présenter le procès
verbal qui nomme le représentant.
En
présence d’un liquidateur ou d’un administrateur judiciaire, on ne connait pas
la consistance de ses pouvoirs. Dans ce cas il faut se faire présenter le
jugement qui le désigne et qui fixe le contenu de sa mission.
Lorsque
le dirigeant n’est plus en fonction, il n’engage pas la société par sa seule
signature cela étant, il y a dans le Ccom L 210 -9 qui prévoit que ni la société, ni les tiers ne
peuvent pour se soustraire à leurs engagements se prévaloir d’une irrégularité
dans la nomination des personnes chargées de gérer d’administrer ou de diriger
la société lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
L’art
prévoit que la société ne peut pas se prévaloir à l’égard des tiers des nominations
et cessations de fonctions des représentants légaux tant que celle-ci n’ont pas
été régulièrement publiées.
2)
Le pouvoir très large de représentation des
dirigeants
Le
dirigeant a été choisi par les associés et sa mission est d’accomplir tous les
actes qui sont utiles à la poursuite de l’objet social de la société jusqu'à sa
révocation.
Le
dirigeant va multiplier les contrats ; le législateur admet que le
dirigeant ait une compétence très large.
Il
y a cependant des limites qui s’apprécient selon le type de société et en
distinguant les rapports du dirigeant avec la société et les rapports du
dirigeant et de la société avec les tiers.
a)
Les pouvoirs des
dirigeants dans les rapports avec les tiers contractants
La
bonne marche de la société commande que le dirigeant soit assez libre ; on
parle d’une compétence omni bus la
seule limite est de ne pas dépouiller les autres organes de la société des
prérogatives que la loi leur réserve.
Les
contrats passés avec le dirigeant concerneront la gestion courante et la
gestion patrimoniale de l’entreprise. Le dirigeant va pouvoir engager
durablement la société. Il n’y a pas de limite matérielle liée au montant des
enjeux.
Lorsqu’il
y a une pluralité de dirigeants, la loi prévoit (plusieurs gérants, plusieurs
DG et DG délégués) ils ont tous des
pouvoirs identiques pour engager la société par contrat.
Cette
règle est limitée par des règles légales qui exigent l’autorisation d’un autre
organe de la société pour engager la PM.
Les
tiers ne pourront pas prétendre ignorer l’incompétence du dirigeant dans la
mesure où c’est la loi qui exige l’habilitation de l’assemblée.
De
même la loi prévoit que c’est le CA qui doit autoriser les cautions avals et
garanties qui sont donnés par la société.
Dans
les sociétés anonymes de type duales (avec Conseil de surveillance et
directoire). Dans ce cas les cessions d’immeubles, les cessions totales ou
partielles de participation, la constitution de sureté caution aval et garantie,
fait l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance.
b)
Les pouvoirs des
dirigeants dans les rapports avec la société et les associés
Il
n’est pas rare que les statuts ou un contrat limite la compétence des
dirigeants
Ex :
clause statutaire qui prévoit que le dirigeant doit avoir l’accord des associés
pour passer certains actes importants.
Ces
limites sont valables mais ne sont pas opposable aux tiers. La loi prévoit que
les dispositions statutaires qui définissent les pouvoirs des organes plus étroitement
que ne le fait la loi sont inopposables aux tiers. C’est une règle qui joue
quelque soit le type de société.(capitaux ou personnes)
Si
le dirigeant passe outre cette interdiction prévue dans les statuts il aura
engagé la société mais sera tenu pour responsable.
Il pourra subir une sanction dans l’ordre
interne (révocation pour juste motif, engagement de sa responsabilité civil si
la société a subi un préjudice).
3)
La nécessité d’un
accord des associés pour conclure les actes qui risquent de compromettre la poursuite
de l’objet social.
Pour
certains contrats, parfois le dernier mot revient aux associés car le
cocontractant veut s’assurer que l’acte qui est envisagé est bien conforme à
l’objet social et pour cela il va demander de l’organe délibérant de la
société.
Dans
la loi, il y a certaines conventions dites réglementées (passées entre les
dirigeants et la société) elles sont parfois soumise à l’Assemblée générale et
parfois soumise au conseil d’administration.
Les
hypothèses ou ont fait appel à la compétence de l’AG est lorsque le projet
contractuel met en cause l’objet social.
Exemple
: lorsque l’on souhaite vendre l’unique actif de la société
Ex :
2 devra recueillir l’accord des associés l’octroi d’une sureté a un tiers qui
n’est pas envisagé par les statuts.
Ex
3 : idem pour la cession de la quasi-totalité des participations d’une
société holding.
- Les
actes doivent également être conformes à l’intérêt social
Il
n’est écrit nulle part que les dirigeants doivent se conformer à l’intérêt
social c’est cependant un principe du droit des sociétés.
L’intérêt
social est différent de l’intérêt des associés.
Les
dirigeants qui passeraient un acte non conforme à l’intérêt social engageraient
leur responsabilité vis-à-vis de la société.
Exemple
donné par le CGI (code général des impôts) art 39 CGI :
dépenses inutiles donc non déductibles de l’impôt sur les sociétés (dépenses de
chasse, de pêche, les résidences et bateaux de plaisance, l’amortissement
excédentaire de véhicules de tourisme).
Cette
règle de l’intérêt social joue pour tous les types de sociétés, mais dans les
sociétés de capitaux il peut y avoir l’application de la sanction d’abus de
biens sociaux.
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