Les atteintes aux biens en Droit Pénal


§2 Les atteintes aux biens
Le patrimoine du condamné peut être atteint par une sanction pénale de deux manières différentes.
-          Par le paiement d’une somme d’argent
-          Par une atteinte directe aux biens qui composent son patrimoine.

  1. Les obligations de payer une somme d’argent.

                              
Il s’agit de la peine d’amende
C’est une peine principale

L’amende peut être aujourd’hui couplée au jour- amende : c’est une obligation de payer une somme d’argent au trésor public à titre de sanction.

Cette amende en général est prononcé par la juridiction de jugement, même si le législateur à mis en place l’amende forfaitaire par ex sur la route les radars.

Que se passe t-il en cas de non payement de l’amende ?

Le non-paiement de l’amende peut se traduire par la procédure de contrainte judiciaire qui remplace l’ancienne procédure de contrainte par corps.

L’ex contrainte par corps est devenu désormais contrainte judiciarisée par la loi du 9 nov. 2004. Cette contrainte judiciaire va donner une effectivité à l’amende impayée ; Le législateur donne pour cela compétence au JAP. Il se prononce sur requête du procureur de la république.

La judiciarisation de la procédure a permis de se mettre en conformité avec les décisions de la CEDH qui a toujours vu dans cette mesure une peine alors même que la chambre criminelle considérait que c’était une simple mesure d’exécution d’une peine.

Le législateur a donc modifié la contrainte par corps en se conformant aux décisions de la CEDH.

Le régime juridique de la contrainte judiciaire a donc été grandement modifié
Cette modification résulte de la nature de la peine qui est désormais reconnue a cette mesure.
La contrainte judiciaire a été réduite dans sa durée a
20 jours d’emprisonnement lorsque l’amende est supérieure a 2000- 4000 €
1 mois                                                                                         4000 €- 8000 €
2 mois                                                                                         8000€- 15 000 €
3 mois                                                                                         15 000 €


Il est possible qu’il soit accordé des délais de paiement. La procédure ayant été judiciarisé elle fait désormais l’objet de débat contradictoire. L’appel est même possible.

Parmi les autres moyens qui garantissent l’effectivité du paiement d’une somme d’argent, des mesures favorables ont été prise lorsque le débiteur s’exécute rapidement et spontanément, notamment dans le délai de 1 mois.

Le montant de son amende est alors réduit de 20% sans que cette diminution excède 1500 €.

Le législateur par la loi du 9 mars 2004  a promu de plus le jour- amende et ainsi, a autorisé le JAP a convertir toute mesure de TIG en jour- amende.



B. Les atteintes patrimoniales spéciales

Il y a deux sanctions efficaces :
-          La confiscation
-          La fermeture d’établissement
a) La confiscation

C’est une peine complémentaire qui peut être générale ou facultative
-          La confiscation générale est devenue une peine résiduelle dans le CP depuis 92 puisqu’elle sanctionne deux types de crime (les crimes contre l’humanité et les crimes de trafic de stupéfiant).
Elle est générale car elle porte sur tout ou partie des biens des condamnés quelles que soient leurs natures ;
-          La confiscation est plus fréquemment une confiscation spéciale, obligatoire ou facultative.
Elle est obligatoire lorsqu’elle s’applique aux objets qualifiés de nuisibles ou dangereux exemple :  la contrefaçon de monnaie,  les faux billets : ce sont des hypothèses de dangerosité sociales.

Cette confiscation n’est obligatoire que lorsqu’elle est prévue par les textes.

La confiscation spéciale est apparue pour la 1ère fois dans une loi de police municipale : la loi du 22 juillet 1791 !

Le CP de 1992 va généraliser cette peine, elle porte soit sur l’instrument de l’infraction soit sur le produit de l’infraction soit sur l’objet du délit lui même.

La confiscation peut encore porter sur un véhicule appartenant au condamné ou sur une arme dont il est le propriétaire et même sur un fond de commerce.

Ainsi l’art 225-22 3° du CP permet la confiscation du fond de commerce ayant servi à la commission de l’infraction de proxénétisme ;

Dans toutes ces hypothèses la confiscation porte sur un objet en lien direct ou indirect avec la commission de l’infraction.
En ce sens on peut même qualifier la peine de confiscation comme une peine de droit commun puisqu’elle est prévue par l’art 131-21 CP.

L’ancien code et la jurisprudence admettait que la confiscation puisse porter sur les objets dont l’auteur présumé n’était pourtant pas le propriétaire.
Au lendemain de l’adoption du CP 1992, cette solution était devenue contestable.

Le principe de personnalisation  des peines souffre de quelques exceptions ex : le propriétaire qui paye une contravention alors qu’il n’était pas au volant.

De plus la lecture de la circulaire d’application peut permettre de mieux comprendre. Selon cette circulaire la confiscation peut porter sur le produite de l’infraction sauf si une restitution est possible.

Les choses susceptibles de restitution sont les choses appartement a des personnes de bonne fois n’ayant pas elles même étaient poursuivi ou condamné et dont le titre de propriété est de détention est régulier.

On peut donc en déduire la possibilité de confisquer la chose d’autrui seulement si le propriétaire est de mauvaise foi.

La jurisprudence a donné la solution a cette question : Peut on confisquer une chose en valeur ?
Certaines juridictions du fond avaient admis le procédé alors que la Cour de Cassation l’avait censuré.

Le CP a définitivement donné la solution, désormais l’art 131-21 al 4 éclaire : «  lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie, ou ne peut être représentée, la confiscation pourra être ordonné en valeur »

Ce même art prévoit encore que la confiscation puisse porter sur tout objet mobilier définit par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

Ainsi le CP prévoit la confiscation du véhicule par l’importation illicite de stupéfiants ; il revoit aussi la confiscation du véhicule pour justification mensongère de l’origine des ressources pour blanchiment d’argent.

La loi du 18 mars 2003 a introduit un nouvel art dans le code du domaine de l’Etat cet art dispose que «  Lorsque des biens mobilier ont a l’occasion d’une procédure pénale fait l’objet d’une décision judiciaire définitive qui en transfert la propriété à l’Etat ces même biens vont pouvoir être affecté a titre gratuit au service des domaines »

La loi du 9 mars 2004 va ajouter un cas d’application de la peine de confiscation.
Celle-ci pourra désormais être appliqué aux personnes condamnée qui ont été en relation habituelle avec des individus se livrant a un trafic de stupéfiant lorsqu’elle ne sont pas en mesure de justifier de leurs ressources.
Cette peine pourra également être appliquée en cas d’association de malfaiteurs ;

b) La fermeture d’établissement

C’est une peine complémentaire définie par l’art 131-33 CP.

Elle comporte l’interdiction d’exercer dans un établissement dont l’activité est l’objet de l’infraction.

Cette peine peut être soit temporaire soit définitive.
En général elle accompagne le trafic des stupéfiants, les cas de délaissement d’une personne vulnérable, les cas de proxénétisme hôtelier.

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