§2 Les atteintes aux biens
Le patrimoine du condamné peut
être atteint par une sanction pénale de deux manières différentes.
-
Par le paiement d’une somme
d’argent
-
Par une atteinte directe aux biens
qui composent son patrimoine.
- Les obligations de payer une somme
d’argent.
Il s’agit de la peine d’amende
C’est une peine principale
L’amende peut être aujourd’hui couplée
au jour- amende : c’est une obligation de payer une somme d’argent au
trésor public à titre de sanction.
Cette amende en général est
prononcé par la juridiction de jugement, même si le législateur à mis en place
l’amende forfaitaire par ex sur la route les radars.
Que se passe t-il en cas de non payement de l’amende ?
Le non-paiement de l’amende peut
se traduire par la procédure de contrainte judiciaire qui remplace l’ancienne
procédure de contrainte par corps.
L’ex contrainte par corps est
devenu désormais contrainte judiciarisée par la loi du 9 nov. 2004. Cette
contrainte judiciaire va donner une effectivité à l’amende impayée ; Le
législateur donne pour cela compétence au JAP. Il se prononce sur requête du
procureur de la république.
La judiciarisation
de la procédure a permis de se mettre en conformité avec les décisions de la
CEDH qui a toujours vu dans cette mesure une peine alors même que la chambre
criminelle considérait que c’était une simple mesure d’exécution d’une peine.
Le législateur a donc modifié la
contrainte par corps en se conformant aux décisions de la CEDH.
Le régime juridique de la
contrainte judiciaire a donc été grandement modifié
Cette modification résulte
de la nature de la peine qui est désormais reconnue a cette mesure.
La contrainte judiciaire a
été réduite dans sa durée a
20 jours d’emprisonnement
lorsque l’amende est supérieure a 2000- 4000 €
1
mois 4000
€- 8000 €
2 mois 8000€-
15 000 €
3 mois 15 000
€
Il est possible qu’il soit accordé
des délais de paiement. La procédure ayant été judiciarisé elle fait désormais l’objet
de débat contradictoire. L’appel est même possible.
Parmi les autres moyens qui
garantissent l’effectivité du paiement d’une somme d’argent, des mesures
favorables ont été prise lorsque le débiteur s’exécute rapidement et spontanément,
notamment dans le délai de 1 mois.
Le montant de son amende est alors
réduit de 20% sans que cette diminution excède 1500 €.
Le législateur par
la loi du 9 mars 2004 a promu de plus le
jour- amende et ainsi, a autorisé le JAP a convertir toute mesure de TIG en
jour- amende.
B. Les atteintes patrimoniales spéciales
Il y a deux
sanctions efficaces :
-
La confiscation
-
La fermeture d’établissement
a) La confiscation
C’est une peine complémentaire qui peut
être générale ou facultative
-
La confiscation générale est devenue une peine résiduelle dans le CP
depuis 92 puisqu’elle sanctionne deux types de crime (les crimes contre l’humanité
et les crimes de trafic de stupéfiant).
Elle
est générale car elle porte sur tout ou partie des biens des condamnés quelles
que soient leurs natures ;
-
La confiscation est plus fréquemment une confiscation spéciale,
obligatoire ou facultative.
Elle
est obligatoire lorsqu’elle s’applique aux objets qualifiés de nuisibles ou dangereux
exemple : la contrefaçon de monnaie,
les faux billets : ce sont des
hypothèses de dangerosité sociales.
Cette confiscation n’est obligatoire que
lorsqu’elle est prévue par les textes.
La
confiscation spéciale est apparue pour la 1ère fois dans une loi de
police municipale : la loi du 22 juillet 1791 !
Le CP de 1992 va généraliser cette peine, elle porte soit
sur l’instrument de l’infraction soit sur le produit de l’infraction soit sur
l’objet du délit lui même.
La
confiscation peut encore porter sur un véhicule appartenant au condamné ou sur
une arme dont il est le propriétaire et même sur un fond de commerce.
Ainsi l’art 225-22 3° du CP permet la confiscation du fond
de commerce ayant servi à la commission de l’infraction de proxénétisme ;
Dans
toutes ces hypothèses la confiscation porte sur un objet en lien direct ou
indirect avec la commission de l’infraction.
En
ce sens on peut même qualifier la peine de confiscation comme une peine de
droit commun puisqu’elle est prévue par l’art 131-21 CP.
L’ancien
code et la jurisprudence admettait que la confiscation puisse porter sur les
objets dont l’auteur présumé n’était pourtant pas le propriétaire.
Au lendemain de l’adoption du CP 1992, cette solution était
devenue contestable.
Le
principe de personnalisation des peines souffre
de quelques exceptions ex : le propriétaire qui paye une contravention
alors qu’il n’était pas au volant.
De
plus la lecture de la circulaire d’application peut permettre de mieux
comprendre. Selon cette circulaire la confiscation peut porter sur le produite
de l’infraction sauf si une restitution est possible.
Les
choses susceptibles de restitution sont les choses appartement a des personnes
de bonne fois n’ayant pas elles même étaient poursuivi ou condamné et dont le
titre de propriété est de détention est régulier.
On peut donc en déduire la possibilité de confisquer la chose d’autrui
seulement si le propriétaire est de mauvaise foi.
La
jurisprudence a donné la solution a cette question : Peut on confisquer
une chose en valeur ?
Certaines
juridictions du fond avaient admis le procédé alors que la Cour de Cassation
l’avait censuré.
Le
CP a définitivement donné la solution, désormais l’art 131-21 al 4
éclaire : « lorsque la chose
confisquée n’a pas été saisie, ou ne peut être représentée, la confiscation
pourra être ordonné en valeur »
Ce
même art prévoit encore que la confiscation puisse porter sur tout objet
mobilier définit par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
Ainsi
le CP prévoit la confiscation du véhicule par l’importation illicite de stupéfiants ;
il revoit aussi la confiscation du véhicule pour justification mensongère de
l’origine des ressources pour blanchiment d’argent.
La loi du 18 mars 2003 a introduit un nouvel art dans le
code du domaine de l’Etat cet art dispose que « Lorsque des biens mobilier ont a l’occasion d’une procédure
pénale fait l’objet d’une décision judiciaire définitive qui en transfert la
propriété à l’Etat ces même biens vont pouvoir être affecté a titre gratuit au
service des domaines »
La loi du 9 mars 2004 va ajouter un cas d’application de la
peine de confiscation.
Celle-ci
pourra désormais être appliqué aux personnes condamnée qui ont été en relation
habituelle avec des individus se livrant a un trafic de stupéfiant lorsqu’elle
ne sont pas en mesure de justifier de leurs ressources.
Cette
peine pourra également être appliquée en cas d’association de
malfaiteurs ;
b) La
fermeture d’établissement
C’est une peine complémentaire définie par l’art 131-33 CP.
Elle
comporte l’interdiction d’exercer dans un établissement dont l’activité est
l’objet de l’infraction.
Cette
peine peut être soit temporaire soit définitive.
En
général elle accompagne le trafic des stupéfiants, les cas de délaissement
d’une personne vulnérable, les cas de proxénétisme hôtelier.
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