§1 Les atteintes aux libertés
La peine porte atteinte aux
libertés notamment les peines privatives de liberté :
l’emprisonnement et autres peines.
Certaines peines ne sont que
restrictives de liberté
Exemple : l’interdiction de
séjour
D’autres peines portent atteinte
à la libre disposition de soi.
- Les peines privatives et restrictives
de liberté ou les atteintes à la liberté d’aller et venir
Ces peines sont des
atteintes pas seulement lors du prononcé de la décision de jugement mais aussi
tout au long du déroulement du procès pénal c'est-à-dire pendant la détention
provisoire qui est prononcée par le JLD est une mesure privative de liberté
mais ce n’est pas une peinte privative de liberté.
Il y a deux formes d’atteintes à la liberté d’aller et venir
1)
Les peines privatives de libertés
stricto sensu
Elles se traduisent concrètement pas l’enfermement carcéral du
condamné que ce soit une réclusion ou un emprisonnement, même régime même si la
durée est différente.

En outre, la prison est
présentée parfois comme ‘l’école de la récidive avec des effet corrupteurs.
Ces critiques ont abouti à
une réflexion sur el soucis d’une bonne réinsertion du condamné.
Premier effet de cette
peine : effet privatif de liberté d’aller et venir du condamné ;
Classification des établissements
pénitentiaires :
-
Maisons centrales : Etablissement pénitentiaire
affectés en priorité à l’exécution de longues peines
-
Centre de détention : peines longues et moyenne mais
les détenus sont considérés comme moins dangereux. Ce sont des établissements
orientés vers la réinsertion
-
Maisons d’arrêt : personne placées en détention provisoire,
avant toute condamnation c'est-à-dire que les prévenus sont parfois détenus pour des
courtes peines Ces Maisons d’arrêt sont surpeuplées et les prévenus attendent
parfois longtemps leur procès...
2)
Les peines restrictives de liberté
d’aller et venir
Les peines n’ont pas pour objet
de priver mais de diminuer la liberté
d’aller et venir. Le déplacement est limité.
Ces peines peuvent selon les cas être prononcées à l’encontre de
tous les condamnés ou peuvent être réservés aux étrangers condamnés en France.
Il y a deux peines
essentielles :
-
L’interdiction de séjour
-
L’interdiction de quitter le
territoire français.
Ø Les restrictions applicables à tout auteur d’infraction
- L’interdiction de séjour : Cette peine a pour objet d’interdire aux condamnés de fréquenter certains lieux pour les couper notamment de leurs mauvaises fréquentations ou éviter des rencontres malencontreuses avec leurs anciennes victimes
Selon l’art 131-1
CP : la peine d’interdiction de séjour emporte défense de
paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Cette peine s’accompagne en outre
de mesures de surveillances et d’assistance.
Cette peine est prévue en matière criminelle
et correctionnelle. Elle assortit un grand nombre d’infraction, principalement
les infractions contre les personnes.
Sa durée est limitée à 10 ans en
cas de condamnation pour crime et 5 ans en cas de condamnation pour délit.
Elle s’accompagne de mesures de surveillance
qui doivent être décidées par la décision de condamnation.
Elles ont pour objet d’encadrer
le condamné d’autant plus qu’elle peut aboutir a une désocialisation.
Ces mesures sont facultatives sauf
contrôle effectué par le JAP.
L’Art 762-2 CPP
donne la liste de ces mesures
: Ainsi on trouve les mesures suivantes
·
se présenter devant certains
services,
·
informer le JAP de certains
déplacements au delà d’une certaine limite géographique,
·
répondre aux convocations
des personnes ou auteurs désignées.
L’Art 762-3 CPP
vise les mesures destinées au reclassement social de l’intéressé.
- L’interdiction de quitter le territoire français ;
C’est une peine complémentaire. Elle est prévue pour assez
peu d’infractions (trafics de stups, proxénétisme, atteintes aux mineur et a la
famille)
Son efficacité est relativement faible,
aucun texte ne prévoit la remise obligatoire du passeport.
C’est la raison pour
laquelle cette interdiction est assez peu prononcée par les juridictions
pénales.
Ø Les restrictions applicables aux seuls étrangers
C’est l’interdiction de
territoire
Art 131-30 CP
C’est l’hypothèse inverse de la précédente :
au lieu d’interdire de quitter le
territoire national, la peine d’interdiction du territoire consiste à interdire
à un étranger de pénétrer sur le sol français.
C’est une peine complémentaire
qui peut être définitive ou prononcée pour une durée de 10 ans au plus. Elle entraine
de plein droit la reconduite à la frontière de l’individu après l’expiration de
la peine d’emprisonnement qu’il a pu purger en France.
Critique : c’est le mécanisme de la « double
peine »
Sous la
double peine, un étranger en
situation régulière commettant un crime ou un délit peut être condamné à la prison ou à la réclusion (première peine) puis à
l'interdiction du territoire français, entraînant de plein droit sa reconduite à la frontière, après avoir purgé sa peine de prison ou de réclusion
(deuxième peine).
Cette
situation est dénoncée par ses adversaires comme étant particulièrement
scandaleuse car elle contrevient à un principe de droit pénal, également établi
par la convention européenne des droits de l'homme, selon lequel "nul ne peut être condamné deux
fois pour les mêmes faits". L'autorité de la chose jugée s'oppose,
en effet, à ce que la même infraction suscite un second procès entraînant pour
la même personne une seconde condamnation.
Toutefois,
l'on peut également faire observer que le principe de la « peine
complémentaire » existe dans le code pénal français et qu'elle est
susceptible d'être appliquée pour un certain nombre d'infractions, par exemple,
la privation de droit civique dans le cas d'un élu convaincu de corruption qui
devient ainsi inéligible.
Une
partie des partisans de la reconduite à la frontière propose d'expulser
directement l'étranger convaincu de crime ou de délit, l'interdiction du
territoire français tenant lieu alors de peine de substitution. Selon eux :
1/ pour l'Etat : le coût de la reconduite serait bien inférieur à celui du maintien en prison.
2/ pour le condamné : ce serait une opportunité de refaire sa vie, puisque la prison ne corrige pas les délinquants, au contraire.
Les
expulsions doivent respecter les législations existantes, à savoir les lois
françaises mais aussi la Convention européenne des
Droits de l'Homme, notamment l'article 8 concernant le
droit à la vie familiale. Les personnes expulsables seraient des étrangers sans
attache familiale en France.
Ainsi S’agissant de certaines
personnes qui ont une vie familiale en France,
l’interdiction du
territoire peut être dommageable ainsi
il faut une motivation spéciale de prononcer cette peine lorsque :
-
l’étranger est un père ou une mère d’un enfant
étranger résidant en France,
-
marié à un conjoint français,
-
résidant en France depuis plus de
10 ans,
-
étrangers titulaires d’une rente
d’accident du travail ou maladie professionnelle,
-
étrangers dont l’état de santé
nécessite une prise en charge médicale.
- Les atteintes à la libre disposition
de soi
Peines dont l’objet est d’affecter la libre disposition de soi.
Elle s’apparente le plus souvent à des obligations de faire ; Le condamné
ne subit pas sa peine, il participe. Ces peines ne sont pas uniformes
-
La TIG : prestation
non rémunérée accomplie au profit d’une collectivité dont la durée est fixée
par le législateur.
Ce TIG porte atteinte à la libre disposition de soi, car il
est soumis à la règle du consentement de l’intéressé, il ne faut pas l’assimilé
au travail forcé.
Cette mesure peut-elle être
proposée aux mineurs ? Le TIG peut être proposé aux mineurs de 16 à 18
ans.
Peu importe qu’il y ait des
antécédents judiciaires ou pas..
La juridiction qui prononce le
TIG doit fixer la durée d’exécution.
En pratique ce sont les collectivités
publiques, les établissement public , les associations qui vont établir une
liste de travail proposables. Cette
liste sera adressée au JAP qui arrêtera la liste des travaux. La JAP prendra en
compte l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion
sociale et professionnelle offertes aux condamnés.
TIG est
essentiellement un travail d’entretien des biens publics, aménagement de
l’espace naturel ou manutention telles que classement d’archives.
Dans le cas ou le TIG ne serait
pas exécuté ou correctement exécuté, la violation par le condamné des
obligations imposées au titre du TIG est
puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (art 434-42 CP)
-
Placement sous surveillance électronique (1997)
Ces mesures
répondent à un phénomène de contractualisation (consentement).
Cette mesure
est une atteinte à la libre disposition de soi.
-
Les obligations aux soins
Développement des soins obligés, c’est en
effet, l’invitation faite par le législateur à se soigner.
Ces soins
obligés jalonnent tout le procès pénal jusque dans le droit de la sanction
pénale.
Ainsi certaines obligations de se soigner
Visent d’abord des catégories spéciales d’individus
·
désintoxication des alcooliques (1954)
·
et des toxicomanes (1970))

Ces obligations de soins
peuvent être une alternative aux poursuites donc au stade différent de la
sanction pénale ou au stade du contrôle judiciaire.
L’intéressé reste en liberté avant sa condamnation définitive sous réserve de
respecter un certain nombre d’obligation au titre du contrôle judicaire, voir
une hospitalisation.
C’est soit le juge d’instruction
soit le JAP qui prononcera ces obligations au stade du contrôle judicaire.
Il y a un aspect préventif et répressif. La juridiction de jugement
peut prononcer comme peine l’obligation
de soin ou le juge pourra prononcer les sanctions prévues à l’art L 128 du code de la santé
publique.
-
Peine de suivi socio judiciaire (loi 17 juin 98).
Cette peine peut être assortie
d’une injonction de soins à l’usage des délinquants sexuels (répression et
soins des auteurs d’infraction a caractère sexuels.
Cette peine socio judiciaire peut
être définit comme « une peine en plus et une peine pour plus tard ».
Une peine
complémentaire ( art 706-47 CP) cette peine est réservée aux
infractions qui font encourir le suivi
socio judiciaire listé à l’art 706-47 CP
Une peine pour
plus tard : obligation pour le condamné de se soumettre sous
contrôle du JAP pendant une durée déterminée par une juridiction de jugement à
des mesures de surveillance et d’assistance destinés à prévenir la récidive des
infractions pénales.
Art 131-36-1 et
suivants CP prévoit des mesures de surveillances oud ‘assistance.
Cette peine va prendre effet à la
libération du condamné.
Ce prononcé a été modifié par la
loi du 12 déc. 2005 qui a étendue le champ de ce
suivi aux infractions de violence, elle n’est plus réservée aux infractions de
caractère sexuel.
Il y a les atteintes volontaires à la vie, les
infractions violentes d’enlèvement et de séquestration ou les comportements de
violence ou de dégradation, destructions dangereuses pour les personnes.
Loi 9 mars 2004
a modifié le suivi socio judiciaire et sa durée.
Cette peine a suscité de
l’engouement, mais on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas les résultats
escomptés, c’est la raison pour laquelle le législateur par la loi du 12 déc. 2005 a complété cette peine SSJ.
Ce SSJ se définit comme l’obligation par le condamné de se soumettre
sous le contrôle du JAP pendant une durée déterminé par le jugement à des
mesures de surveillances et d’assistance destinées a prévenir la récidive.
Les conditions sont posés à l’art 131-36-1 CP « Le SSJ a été prévu initialement pour une durée de 10 en matière
correctionnelle et 20 ans en matière criminelle ».
Ce délai a été
allongés par la loi u 9 mars 2002 qui prévoit qu’en matière
correctionnelle ce délai peut être portée a 20 par décision spécialement
motivée de la juridiction .
Le délai en matière criminelle peut être porté à 30 ans
lorsqu’il s’agit d’un crime punit de 30 ans de réclusion criminelle.
- Lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle a perpétuité , la cour d’assise peut décider que le SSJ s’appliquera sans limitation de durée sous réserve de la possibilité pour le tribunal d’application des peines de mettre fin à la mesure a l’issus d’une période de 30 ans.
- La volonté est la lutte contre la récidive.
- Il appartient à la juridiction de jugement de fixer la cadre d’exercice de cette peine.
L’art
131-36-5 précise la question de
l’agencement du SSJ et de la peine prononcée.
- Si cette mesure est prononcée en même temps qu’une peine de privation de liberté la durée du SSJ ne commence a courir qu’a partir de la libération du condamné. Ce SSJ reste toujours une peine complémentaire pour els délit a caractère sexuels énumérés limitativement par le CP.
- La loi doit prévoir la possibilité de prononcer pour tel infraction la peine complémentaire de SSJ.
Quelles sont les modalités ? : La juridiction de
jugement doit fixer la durée ;
·
L’originalité est que la
décision de condamnation fixe également la durée maximale d’emprisonnement
encourue par le condamné en cas d’inobservation des obligations que la
juridiction de jugement a imposée au titre du SJJ.
·
Le prononcé du SSJ est
subordonné a l’accord de l’intéressé.
·
La juridiction de jugement
à la possibilité ab initio de prononcer les sanctions des éventuelles mauvaises
exécutions des obligations au titre du SSJ. C’est un moyen d’assurer
l’effectivité du SSJ ;
·
Le condamné s’expose alors
en cas de non respect a un emprisonnement dont la durée est fixée par la
décision de condamnation a 7 ans max en cas de crime et 3 an max en matière
correctionnelle.
·
Le président de la
juridiction après le prononcé de la condamnation informe le condamné des obligations
qui en résulte et des sanctions de la non exécution.
Quels est le contenu ? :
Il s’agit de
mesure de surveillance. Elles sont proposées par l’art 131-36-2 CP . ce sont
celle prévu en matière de sursis avec mise a l’épreuve :
-
Convocations
-
L’interdiction de paraître dans
certains lieux
-
L’interdiction de rentrer en
contact avec certaines personnes
-
L’interdiction d’exercer des activités
professionnelles ou bénévoles auprès de mineurs
Le SSJ peut être couplé avec l’injonction de soins. C’est une
originalité car on a voulu coupler la sanction avec la mesure
thérapeutique ;
La juridiction de jugement peut prononcer une injonction de soin après
expertise médicale établissant que la personne condamné peut faire l’objet de
ces soins.
- En principe l’accord du condamné est obligatoire cependant les SSJ avec injonction de soin sont proposés par le juge qui précise que si le condamné refuse les soins, l’emprisonnement prononcé au titre de l’inexécution des obligations du SSJ.
- Lorsque l’injonction de soin est acceptée elle prend effet à la sortie mais le condamné peut s’il accepte bénéficier d’un traitement en prison. Cela suppose donc une collaboration du judiciaire et du médical. (médecin traitant, médecin coordinateur) ;
- Le médecin traitant rend compte au médecin coordinateur des effets du suivit qui va a son tour rendre compte au JAP qui vérifie de respect de la peine.
- Le législateur dans la loi du 12 déc. 2005 s’est intéressé a nouveau au SSJ dont il a modifié le régime.
- Il a étendu le champ d’application du SSJ a d’autres infractions que les infractions sexuelles, ie aux auteurs d’atteintes volontaire à la vie, aux enlèvement, séquestration, toutes infractions prévues aux art 322-6 et 322-11 ( les destructions volontaires).
- Le
législateur a également rattaché à la peine de SSJ le placement sous
surveillance électroniques mobile PSEM qui devient un élément
du SSJ.
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