Les contrats
bancaires
§1 Les règles communes
aux comptes bancaires
Le
contrat de compte est un contrat très complexe car le banquier selon les cas va
rendre des prestations de son client sont variées, il peut y avoir un contrat
de dépôt, un contrat d’entreprise, ou un contrat de mandat (parfois les trois à
la fois).
Ces
contrats vont obéir aux règles de droit commun et des règles spécifiques
- Les
principes généraux applicables en matière bancaire
Il
existe quelques principes qui sont applicables à ces contrats
-
L’information
du public :
comme tout commençant le banquier doit porter à la connaissance de sa clientèle
et du public les conditions générales de sa banque. La particularité en matière
d’information du public est qu’en matière bancaire les usages ont une grande
importance, ils sont même opposable aux clients même non commerçant si il peut
être établis soit que le client en avait connaissance, soit qu’il devait en
avoir connaissance.
-
Le
principe de non ingérence :
en droit bancaire, le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son
client. Il n’a pas à exercer un contrôle sur ses opérations. Ce principe est
relativisé par la jurisprudence et par la loi. Malgré ce principe, en cas d’anomalie grave et apparente sur le
compte, le banquier doit en alerter le client, le banquier est tenu de
faire des déclarations en cas de risque
de blanchiment d’argent
-
Le
devoir de conseil :
comme tout professionnel, le banquier doit communiquer à son client les
renseignements qu’il détient et le faire profiter de sa compétence
professionnelle.
Il
doit par ex avertir son client qui détient des titres de la possibilité
d’amener ces titres dans une opération sur le marché. Il doit également
renseigner sur l’opportunité de souscrire une assurance liée aux opérations de
crédit qu’il effectue. Aujourd’hui on note que la Ccass se trouve de plus en plus exigeante.
Ex1 :
ass plén 2 mars 2007 :
un agriculteur souscrit des prêts auprès du crédit agricole pour financer son
activité professionnelle. Il a un accident professionnel et est déclaré inapte à
l’exercice de son métier d’agriculteur mais pas inapte à toute activité
professionnelle. A l’occasion de la souscription de prêt, le seul risque
couvert était l’incapacité de travail total. La personne agit contre la banque
en faisant valoir un manquement a l’obligation de conseil afin d ‘obtenir une indemnisation.
La
CA donne raison à l’agriculteur, la ch com casse , la cour de renvois reprend
l’argumentation de la 1er CA l’ass plénière confirme « le
banquier qui propose a son client auquel il consent un prêt d’adhérer au
contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir
l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l’éclairer sur
l’adéquation des risques couverts à sa situation personnel d’emprunteur, la
remise de la notice d’assurance ne suffisant pas a satisfaire à cette
obligation ».
Il
faut apporter un conseil circonstancié : c’est très exigent, il faut
vérifier que l’assurance correspond bien au besoin de l’emprunteur.
Ex 2 :
2° civ 14 juin 2007
(n°0319229) : un couple de fonctionnaire avait fait un crédit pour un bien
immobilier, ils avaient dit au banquier qu’ils s’occuperaient personnellement
du contrat d’assurance. (Mais ils n’ont pas souscrit d’assurance). L’épouse décède
et le contrat de crédit ne peut plus être remboursé. La Ccass retient le manquement a l’obligation du banquier
car dès lors que l’on a mentionné dans son offre de prêt que l’emprunteur
allait s’assurer le banquier doit vérifier qu’il a été satisfait a cette
condition ou a tout le moins éclairer le client sur les risques d’un défaut
d’assurance.
-
Au
moment de la mise en place de crédit : on parle plutôt de devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Le
banquier doit vérifier que l’emprunteur sera capable de rembourser son prêt. Aujourd’hui
la jurisprudence distingue selon que le client de la banque est un simple
profane ou un client averti. Le client profane à droit a une protection supérieure.
La ccas est venu dire récemment 2 arrêt ch mixte 29 juin 2007 que cette distinction client
avertie / client profane ne correspond pas à la distinction professionnel / consommateur
car un client professionnel peut être un profane.
Ces
arrêts viennent préciser que cette obligation de mise en garde consiste pour le
banquier a vérifier les capacités financières de l’emprunteur et a s’assurer
que l’emprunteur a conscience des risques de l’endettement né de l’octroi des
prêts.
-
Le
devoir de surveillance :
Les tribunaux mettent à la charge du banquier un devoir de surveillance. Le
banquier doit vérifier la régularité apparente des moyens de payement que son
client lui remet à l’encaissement, ou qu’il lui demande de payer (vérification
de la validation d’une procuration) Le banquier est également tenu de veiller à
ne pas contribuer à créer au préjudice des tiers une solvabilité artificielle.
Au
titre de cette obligation du banquier, il doit vérifier que sont client ne fait
pas des opérations de cavalerie (ouvrir un compte dans une banque, et déposer
un 1er cheque de 100€, tirer dans une autre banque 150 € idem
pendant un certain nombre de fois.
Le
banquier est tenu au secret
professionnel et toute personne qui va participer à la direction et gestion
d’un établissement de crédit ou même est employé dans un établissement de
crédit est tenu au secret professionnel conformément au droit commun art 226-13 cp. Ce secret
professionnel du banquier est relatif car il existe un fichier central en
France qui centralise toutes les ouvertures et fermetures de compte bancaire.
Il est possible pour le client de renoncer a son secret.
-
Devoir
de loyauté du banquier :
affaire bernard tapy CA Paris
30 sep 2005( Dalloz 2005 p 2740) Bernard Tapie
était propriétaire d’action de la société Adidas, il souhaite céder ces parts,
il se rapproche de son banquier, le LCL, il signe un contrat de mandat pour céder
ces parts a un certains prix. Le LCL trouve un acheteur qui est une filiale du
groupe, le lendemain LCL signe un contrat avec robert louis Dreyfus qui prévoit
une cession de parts. La plus value pour les LCL est de plus 1 milliard de
francs.
L’art 1596 interdit au mandataire de se
porter partie de ce qu’il doit vendre. La CA considère que Tapy a été floué car
le LCL s’est portée contrepartiste via une filiale interposée.
La ccass en ass plénière 9 oct 2006 l’arrêt de la CA est cassé et Tapie
est débouté de ses prétentions.
-
La Ccass relève que la cour d’appel n’a pas fait apparaître
l’immixtion du LCL dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale. Pas
d’application de l’art 1596.
-
La Ccas refuse de se
prononcer sur le préjudice
-
La ccass vient dire que le banquier est toujours
libre sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire de proposer ou
de consentir un crédit quelque’ en soit la forme de s’abstenir ou de refuser de
le faire.
- Les
règles spécifiques au fonctionnement des comptes
Il
existe plusieurs formes de comptes bancaires. Le plus connu est le compte de dépôt. Les entreprises
disposent d’un compte particulier : le
compte courant.
1)
Les règles concernant l’ouverture du compte
En
France une personne physique qui réside en France peut ouvrir un compte de
dépôt dans l’établissement de son choix si elle ne dispose d’aucun compte ;
par ailleurs, si l’établissement choisi refuse d’ouvrir un compte, il est
possible de saisir la banque de France pour que le client puisse se faire
ouvrir un compte. (Il y a en France un droit au compte) L 312-1 CMF. Au moment de l’ouverture du
compte le banquier a un certain nombre d’obligations de vérification (identité,
adresse), il doit se comporter de façon prudente.
Lorsqu’un
individu a plusieurs comptes dans un établissement de crédit, le principe est
l’indépendance des comptes sauf s’il existe une convention de fusion ou de
compensation.
Ex :
Le calcul des intérêts et des agios se fait compte par compte
En
cas de compte collectifs (indivis)
qui ont plusieurs co-titulaires, dans ce cas ces comptes ne peuvent fonctionner
qu’avec la signature de tous sauf si
les parties ont donné mandat à l’un d’eu pour retirer des sommes en compte.
Il
ne faut pas confondre avec les comptes
joints (pour époux ou concubins) dans ce cas il y a plusieurs titulaires du
compte mais il y a une solidarité active entre les titulaires du compte et le
banquier doit effectuer les opérations demandées même par un seul d’entre eux
au moment de la liquidation du compte, on pose comme principe que le solde se
fait par moitié sauf s’il existe une stipulation différente entre les co-titulaires.
Aujourd’hui
il doit exister au profit des clients particuliers non professionnels une
convention de compte entre la banque et ses clients particuliers. Cela était
prévu par la loi L 11 dec
2001 qui n’a jamais été appliquée.
La L 1er Aout 2003 a suspendu l’application de la loi du 11 dec 2001 et
finalement par un simple arrêté du 8 mars 2005, on a prévu quelle était la teneur de l’obligation
pour les banques de signer une convention de compte avec les particuliers.
Pour
tous les comptes ouverts après le 28 jan 2003, il faut obligatoirement une convention qui peut
résulter d’une simple approbation tacite. Pour tous les comptes ouverts avant
cette date, les parties peuvent demander une convention de compte, sinon on va considérer que le contrat est
approuvé tacitement. Obligation est faite au banquier d’informer leur clients
une fois par an de la possibilité de signe une convention de compte jusqu’en
2009.
Cet
arrêté du 8 mars 2005
fixe le contenu minimal du contrat de compte.( précision sur la durée du
contrat, sur les produits ou services offert, sur les moyens de payement, sur
les incidents survenant sur le compte, les mouvements, les frais notamment les
dates de valeurs, sur les possibilités de transfert, de résiliation, de clôture
du compte….. de plus dans la convention le client a l’obligation de signaler à
l’établissement de crédit sans délai une modification dans les informations
qu’il a fourni au moment de l’ouverture du compte.
2)
Le fonctionnement du compte
Le
banquier pour faire fonctionner le compte bancaire doit exécuter les ordres du
titulaire.
Ex :
ordre de bourse, réalisation d’un virement paiement d’un cheque.
En
échange le banquier va recevoir éventuellement des commissions qui sont destinées
a rémunérer les services qu’il rend. Le banquier doit également tenir le compte
et adresser au client un relevé de compte qui ne se confond pas avec l’arrêté
de compte (au moment de la clôture du compte)
Traditionnellement
on considère que le client commerçant ou
non qui à la réception du relevé du compte ne proteste pas rapidement approuve
les écritures qui sont portées sur le relevé. Simplement pour que cette
présomption d’approbation tacite des écritures joue, il faut que le banquier
puisse prouver que le client à été le destinataire des relevés de compte.
Concernant
les intérêts : ils sont perçu par le banquier dès lors que le solde est
débiteur en principe dans les comptes de droit commun les intérêts ne se
capitalisent pas, il faut attendre une année comme le prévoit le code civil.
Pour
les comptes courants, les règles sont différentes. Le solde créditeur d’un
compte peut justifier d’un intérêt au profit du client cela n’a rien
d’automatique et pendant longtemps il était interdit de rémunérer les comptes a
vu. Cette interdiction a été condamnée par la CJCE Kaisha banque 5 oct 2004 (D 2004 p 2646).
Le
droit a évolué le législateur a modifié les textes mais la CJCE a été a nouveau
saisit car la commission considère que la France n’a pas tout mis en œuvre pour
faciliter la rémunération des compte a vu.
Il
est possible de prévoir une affectation spéciale pour les fonds en prévoyant
que la provision compte est destinée a tel ou tel créancier. Le banquier qui ne
respect pas peut engager sa responsabilité.
3)
La clôture du compte
Comme
tout contrat, le compte est clôturé à la date convenu entre les parties mais le
plus souvent le compte est prévu pour une durée indéterminé et chaque partie peut y mettre fin unilatéralement
a tout moment. Simplement il ne faut pas que cette rupture se fasse a
contre temps et notamment au mauvais moment pour le client sinon il y abus dans le droit de rupture du contrat.
Une
fois le compte clôturé, il est établi un arrêt
du compte. Le client reprend les sommes. Si des sommes ne sont pas réclamées
par des clients, ils constituent des soldes créditeurs en déshérence le banquier
en France ne peut pas se les accaparer car le CMF prévoit que les soldes
créditeurs des comptes non réclamés pendant 30 ans doivent être versés à
l’état.
Si
la banque fait l’objet d’une procédure collective La commission bancaire
constate les difficultés financières de l’établissement de crédit et le
déposant bénéficie d’un droit à indemnisation.
§2 La variété
des comptes bancaires
On
distingue 2 types de comptes :
- Le
compte de dépôt
C’est
un compte cheque c’est le compte qui sert a régler les créances réciproques des
parties et qui n’est pas un compte courant. Ce compte permet d’enregistrer des
remises, d’opérer des retraits, d’encaisser des virements de tenir un compte
titre, de souscrire des actions…. Mais le compte de dépôt se distingue du
compte courant car dans le compte de dépôt la banque ne consent pas un crédit
au titulaire du compte. Un compte de dépôt peut devenir un compte courant si la
banque accepte de façon habituelle des découverts en compte et un solde
débiteur.
L’ouverture
de crédit est passée généralement en compte courant.
Le
législateur a prévu un service bancaire de base qui est lié à l’ouverture d’un
compte. Ce service bancaire de base est prévu par L 112-1 CMF . On a droit a l’ouverture du compte,
la tenu du compte, RIB, relevé mensuelle opération de caisse, retrait….
Ce
minimum peut être exigé par un particulier
- Le
compte courant
C’est
le compte le plus intéressant car c’est celui généralement des entreprises. Ce
compte courant est un contrat qui est conclut entre deux parties et au terme
duquel toute créance inscrite est réputée payée par l’inscription de la créance
en compte. Seul le solde du compte qui sera déterminé au moment de l’arrêté de
compte pourra donner lieu a un règlement par la partie débitrice. Pour qu’il y
ait compte courant, il y a en principe trois conditions :
-
Il faut une volonté
d’un compte courant : existence d’une convention de compte courant
-
Il faut des remises
en compte réel
-
Les remises
doivent être réciproques
Ce
compte courant présente trois intérêts :
-
c’est un mécanisme
de règlement simplifié
-
C’est un mécanisme
de garantie dans la mesure ou il a un flux d’inscription au compte pour
assurer l’efficacité du mécanisme de garanti il y a en général des clauses
d’affectation générale et dans cette clause le client du banquier va s’engager
à porter toutes ses opérations futures en compte et va s’interdire de
soustraire certaines créance de la remise en compte.
-
Le compte courant est le support d’une opération de crédit les banquiers vont par l’intermédiaire
d’un compte consentir une ligne de crédit. Cette ligne représente l’amplitude
maximale autorisée du solde débiteur provisoire du compte. Ici ce qui est
intéressant est la possibilité d’utiliser la ligne de crédit.
Il
n’existe pas de texte précis pour définir ce mécanisme du compte courant mais
la jurisprudence a fixé quelques règles :
-
Il est important que la convention de compte précise
la nature du compte
-
La convention de compte courant doit préciser le taux applicable au découvert
-
Sur les comptes courants on capitalise les intérêts pas trimestre
-
La jurisprudence a dégagé un principe : « l’effet
novatoire » du compte courant. L’inscription d’une créance en
compte change la nature de la créance. Cette créance est automatiquement
éteinte puisqu’elle est entrée en compte. On fusion les articles de compte même
si le compte est débiteur et s’il n’y a pas d’opération réciproque.
Cela a des conséquences
pratiques :
o Toutes les suretés dont la créance pourrait
bénéficier s’éteignent
et la prescription applicable à la créance change, on passe d’une prescription
civile à une prescription commerciale
o Les articles du compte sont indivisibles ie
il n’est pas possible tant qu’on n’opère pas un arrêté de compte de déterminer
le solde du compte
Ce
principe s’est révélé inopportun car on refusé en vertu de l’indivisibilité des
art du compte la possibilité de saisir le solde créditeur d’un compte.
La
jurisprudence est revenu sur cette solution et un solde provisoire débiteur de
compte peut désormais être saisit art 47 loi 9 juillet 1991 sur les procédures civile
d’exécution qui admet la possibilité de saisir le solde créditeur d’un compte courant.
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