Les
opérations de crédit
Trois
opérations vont nous retenir
§1 L’ouverture
de crédit
- Le
contrat de prêt d’argent
Il
est prévu par le Cciv Il y a prêt d’argent lorsqu’une somme d’argent ou un
capital est remis a une personne a charge pour elle de la restituer a une date
convenu. Cette opération est régit par les arts 1892 et s cciv et par le droit
commun des obligations.
La
difficulté actuelle est la qualification de contrat réel ou pas. Cela est
important pour apprécier les modalités de la formation du contrat. On oppose le
contrat réel (contrat pour lequel le seul échange des consentements ne suffit
pas ; il faut le transfert d’un bien) au contrat consensuel (formé par le
seul échange de consentement).
La
cour de cassation est venu dire que le contrat de prêt qui est consentit pas un
professionnel du crédit n’est pas un contrat réel 1er civ 28 mars 2000 (D 2000 p 482) 1er ch civ 27 juin 2006
La
cour de cassation est venu dire que le prêt non consenti par un établissement
de crédit est toujours un contrat réel qui suppose la remise d’une chose 1er civ 7 mars 2006
( CCC 2006 n° 128).
Se
pose aussi la question de la stipulation d’intérêt : dans la cciv il y a un
principe selon lequel le contrat de prêt d’argent est un contrat gratuit Art 1907 al 2 .Si un
contrat de prêt d’argent est opéré il ne peut produire intérêts qu’en vertu
d’une stipulation écrite. Si aucune stipulation d’intérêt n’est prévue on
applique le taux d’intérêt légal. On doit aussi appliquer le droit de la consommation
et les mentions d’un taux effectif global tel qu’il est envisagé par L 313-2 cconso ce taux
effectif global concerne même les contrats de prêt a finalité professionnelle.
Il
existe une prohibition des prêts usuraires ie qui dépasse certaines limites
fixées par le législateur et qui font l’objet de sanctions pénales. La sanction
de l’usure ne concerne que les consommateurs. En effet le législateur a dépénalisé l’usure pour les prêts accordés aux
entrepreneurs qui se livrent a une activité professionnelle la seule limite
est que l’usure reste applicable pour ce qui concerne les découvert en compte courant.
La dépénalisation s’est faite en deux temps 2003 et 2005.
Pourquoi le législateur a –t-il dépénalisé
l’usure ? Car cette règle avait un effet contre productif dans la mesure
ou elle couper toute possibilité de crédit pour les très petites entreprises
TPE.
- L’ouverture
de crédit
C’est
lorsqu’un banquier s’engage a mettre à la disposition d‘un de ses clients sur l a seule demande de celui-ci pour un temps
déterminé ou indéterminé un crédit d’un montant convenu que l’on appel une
ligne de crédit. C’est un contrat conclu intuitu personae.
En
contre partie de cet engagement le banquier prélève une commission dite de
confirmation de l’ordre de 1% des sommes promises et les banques qui accordent
ces ouvertures de crédit exigent une autre commission d ‘engagement qui est
payé au moment ou les sommes sont effectivement utilisées.
Le
contrat d’ouverture de crédit
diffère du prêt dans le mesure ou le contrat va être formé sans que les fonds
soit remis au client. Par nature l’ouverture de crédit est seulement une promesse de prêt. C’est simplement
au moment ou il y a tirage sur le compte que l’ouverture de crédit va se
transformer en prêt. C’est le compte courant qui permet ce mécanisme.
La
difficulté est que l’ouverture de crédit n’est pas toujours parfaitement formalisée
par le banquier et son client. Ce type de convention suscite beaucoup de
contentieux et de fait il arrive que ce soit les juges qui qualifient
l’existence de l’ouverture de crédit et notamment la jurisprudence distingue
l’ouverture de crédit de la facilité de caisse. La facilité de caisse est
lorsqu’un banquier consent une avance ou un découvert, mais que cette avance
est occasionnelle et ponctuel. Le régime est différent car il ‘ny a plus de
convention, il n’y a pas un droit a maintient du crédit et il y a la possibilité
pour un banquier de repousser le paiement de cheque semis sans justifier de la
fin de l’ouverture de crédit.
La
jurisprudence pour déterminé s’il y a bien ouverture de crédit prend en compte
essentiellement deux critères :
-
L’intensité de la
relation entre
le banquier et son client : cela est fonction de la durée de la fréquence de
l’importance des crédits consenties
-
La prise de garanti par le banquier : s’il
réclame une sureté
La
jurisprudence se focalise sur la question de la rupture de l’ouverture de
crédit. Le problème se pose pour les ouvertures de crédit a durée déterminée
qui sont les plus fréquentes. En principe lorsque l’ouverture de crédit est
faite a durée indéterminée, le banquier peut y mettre fin si le bénéficiaire de
l’ouverture de crédit a un comportement
gravement répréhensible ou si sa situation financière est irrémédiablement
compromise c’est l’art L
313-12 CMF.
Le
banquier peut résilier le contrat pour un motif convenu ou de façon unilatérale
sauf a respecter un préavis. La durée du préavis doit être prévue au moment de
l’octroi du concours. Si rien n’est prévu on applique un délai de 60 jours.
Pendant ce délai de préavis ou l’établissement de crédit est tenu de maintenir
le crédit l’établissement de crédit ne peut pas être tenu responsable du
préjudice causé aux autres créanciers du fait du maintien de son engagement.
- La
responsabilité pour octroi de crédit
Le
banquier peut être condamné pour rupture abusive du crédit. La rupture abusive
sera fautive si deux conditions sont remplies :
-
Il faut que le banquier ou le créancier agisse avec brutalité
-
Lorsque le banquier par son attitude brutale a engendré pour son client des difficultés de
financement injustifiées
Lorsque
le client du banquier a subit un préjudice du fait de cette rupture brutale des
concours bancaire.
Le
banquier peut être condamné pour maintien fautif du crédit. Le banquier peut
engager sa responsabilité parce qu’il a procuré a son client un crédit qui va
au delà du raisonnable. Dans ce cas le banquier peut créer un préjudice aux
autres créanciers qui peuvent être abusé par l’apparence de solvabilité crée
par ce maintient fautif du crédit.
On
jurisprudence s’est développé et des banquiers se sont vu condamnés pour avoir
maintenu des ouvertures de crédit alors que la situation de leur client étaient
irrémédiablement compromise ou même il qu’il aurait du avoir connaissance de
cette situation.
Du
coup les banquiers se sont plaint de cette situation et ont fait marché leur
lobbies. Dans le cadre de la loi
du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises en difficultés. Un
nouveau système a été mis ne place pour empêcher la mise en cause des banquiers
pour maintien fautif du crédit.
La
loi du 26 juillet 2005
prévoit un système d’immunité du banquier pour les concours consentis a une entreprise
en difficultés. Le dispositif est prévu par L 650-1 ccom. « les créanciers ne peuvent être tenus
pour responsables des préjudices subits du fait des concours consentis sauf les
cas de fraude d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les
garanties prises en contre partie de ses concours sont disproportionnés a ceux-
ci[…] pour le cas ou la responsabilité d’un créancier est reconnue les
garanties prises en contre partie de ces concours sont nulles »
Certains
parlementaires ont trouvé que ce dispositif était peu conforme aux principes
républicains notamment l’égalité devant la loi.
Le
CC a été saisit et il a rendu une décision le 22 juillet 2005 il a considéré que le nouveau
texte ne contrevenait pas à l’art 4 des la DDH 1989. En conséquence le conseil
a dit que le législateur peut parfaitement pour un motif d’intérêt général
aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée.
§2 La question
de la mobilisation des créances commerciales
La
technique la plus ancienne est l’escompte : lorsque un client remet a sa
banque des créances a travers un titre soi une lettre de change soit un billet
a ordre en contrepartie de la remise de ce titre qui permettra au banquier de
se faire payer a l’échéance le client reçoit le montant du titre sous déduction
d’une somme que représente sa rémunération. C’est un procédé classique
Il
y a de nouveaux moyens pour accélérer la mobilisation de créances commerciales :
A.
L’affacturage
On
l’appel aussi le factoring on peut le définir comme l’opération dans laquelle s’opère
un règlement conventionnel entre le factor (affactureur) fait a une entreprise
des créances qu’elle a sur ses clients. Ce règlement s’opère moyennant le
transfert des créances au profit de l’affactureur et le versement de
commissions qui permettent de rémunérer l’affactureur. La particularité est que
le transfert de la créance de l’entreprise en factor s’opère par le biais de la
subrogation et pas de la cession de créance. L’affactureur est subrogé dans le
droit du créancier.
L’avantage de ce procédé est évident et il est
très développé outre atlantique ou les factor sont important. L’intérêt de
l’affacturage réside dans le fait qu’elle permet de mobiliser des créances mais
aussi dans le fait qu’en principe l’affactureur accepte de supporter l’éventuelle
insolvabilité des débiteurs. C’est l’assurance pour le client du factor de
l’absence de déperdition de ses créances clients.
Le
seul cas ou l’affactureur peut se retourner contre sont client est l’hypothèse
ou le client a remis de fausses factures au factor et crée des créances
fictives.
Du
fait que l’affactureur accepte de prendre en charge l’insolvabilité des clients
de son client cela se rapproche du mécanisme de l’assurance crédit mais cela
s’en différencie car dans l’assurance crédit l’assureur laisse au client une
franchise en cas d’insolvabilité d’un client alors que l’affactureur prend en
charge la totalité. L’affacturage a également comme avantage de décharger l’entreprise
du recouvrement de ses créances.
Le
danger de ce contrat d’affacturage est que le client de l’affactureur ne donne qu’une
partie de ses créances contre des clients qu’il sait douteux.
Pour
éviter ce risque on prévoit dans les contrats d’affacturage une clause
d’affectation générale qui oblige a présenter a l’affactureur toutes ses
créances clients.
Par
ailleurs pour limiter les risques l’affactureur dispose de la faculté de
refuser certaines factures on dit qu’il a le droit de « trier le papier ».
Si
l’affactureur refuse de prendre en charge une facture les contrats d’affacturage
prévoit qu’il se charge en principe du recouvrement de la créance pour le
compte de son client mais dans ce cas la l’affactureur agit simplement comme
mandataire et c’est le client qui va
supporter le risque d’insolvabilité.
La
particularité de l’affacturage est de fonctionner sur la base de la subrogation.
L’intérêt de la subrogation est que le créancier affactureur qui est subrogé
dans les droits contre le débiteur va disposer de toutes les suretés dont est titulaire
son client contre son débiteur et ce sans aucune formalités. Le débiteur ne
pourra pas s’y opposer et ne recevra pas de notification.
B.
La cession de
créances professionnelles
Loi du 2 jan 1981 met en place cette créance.
Cette loi a été reprise aux arts L 313-23 et s du CMF (code monétaire et financier) loi DAILLY. Cette loi a
institué un mode simplifié de cession ou de nantissement des créances
professionnelles. Aujourd’hui le bordereau
DAILLY fonctionne bien. La cession de créance peut s’opérer sans le
formalisme de l’art 1690
cciv qui imposent la signification de la cession au débiteur cédé. Cette
cession est possible dès lors qu’en professionnel (PM ou personne
physique ; de droit privé ou public) cédé à un établissement de crédit des
créances qu’il a sur des clients en signant un bordereau qui reprend chacune
des créances.
La
cession opère transfert des créances à la date fixé sur le bordereau.
Cette
date est opposable a tous. En contre partie, le banquier va remettre au cédant
la valeur des créances moins sa rémunération.
A l’échéance c’est le banquier qui demandera
payement au client du cédant.
Ce
régime simple et efficace ne joue qu’entre professionnels. On ne peut pas céder
une créance que l’on détient contre un consommateur.
Ce
bordereaux permet de céder des créances a terme mais également des créances
futur si il est possible de les individualiser. En revanche on ne peut pas
céder des créances fictives.
L’intérêt
de ce procéder pour le banquier est qu’il est toujours propriétaire des
créances visées dans les bordereaux même si la cession est simplement effectuée
a titre de garantie.
§3 Le crédit
bail
Il
est défini par le CMF a
l’art L 313-7 « Constitue un contrat de crédit bail
l’opération de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés
en vue de leur location par les entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque
des opérations donnent au locataire la possibilité d’acquérir les biens loués
moyennant un prix qui est convenu et qui tient compte des versements effectués
à titre de loyer »
Le
législateur prévoit que toutes les
sociétés qui effectuent des opérations de crédit bail sont soumises à la
réglementation applicable aux établissements de crédit.
Ces
contrats de locations sont conclus pour une durée relativement longue ( 3 a 10
ans) en matière mobilière. Les sommes payés par le locataire a l’organisme
financiers sont des redevances.
Le
prix de la levée de l’option par le locataire a l’échéance est souvent marginal
voir symbolique.
C’est
une technique qui vient des USA dans les années 60 ; c’est un contrat qui
résulte de la pratique des affaires.
Deux
arrêts 23 novembre 1990
(Dalloz 91 p 121) ; La Ccass considère que « la
résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du
contrat de crédit bail sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences
de la résiliation ».
Le
crédit bail existe également en matière immobilière mais de façon marginale.
Lorsque l’on est en présence d’un crédit bail immobilier, les durées sont plus
longues (entre 10 et 25 ans) et seuls les sicomi
(sociétés immobilières pour le commerce
et l’industrie) ont la capacité juridique d’opérer ces opérations. En général
lorsqu’il y a des opérations de crédit- bail immobilier les entreprises
l’utilisent pour faire du lease-back
(cession bail).
Le
lease-back est lorsqu’une
entreprise vend ses terrains à une société de crédit bail qui les lui loue. L’entreprise
pouvant à terme les racheter une fois les contrats courus. L’intérêt est que l’entreprise
peut ainsi mobiliser et trouver un financement grâce aux terrains qui sont à
l’actif de son bilan tout en gardant l’utilisation des terrains. Pour
l’entreprise utilisatrice elle reste propriétaire. L’établissement de crédit
est toujours titulaire de la propriété du bien qui va garantir sa créance.
Si
l’établissement de crédit n’est pas payé il peut reprendre le bien qu’il ne
fait que louer. Lorsque l’utilisateur tombe en redressement judiciaire il est
possible que le tribunal ordonne la continuation du contrat de crédit bail. Parfois
le tribunal peut ordonner la cession du contrat de crédit bail dans le cadre
d’une cession de l’entreprise ou de certains de ses actifs.
Dans
ces contrats il y a une distinction entre l’apparence et la réalité. Il est prévu
qu’en matière mobilière soit respectée une publicité au greffe du tribunal de
commerce pour les contrats de crédit bail et en matière immobilière une publicité
doit être opérée à la conservation des hypothèques.
Je suis ici pour partager mon témoignage de ce qu'une bonne société de prêt de confiance a fait pour moi. Je m'appelle Nikita Tanya, je suis russe et je suis une charmante mère de 3 enfants.J'ai perdu mes fonds en essayant d'obtenir un prêt que c'était si difficile pour moi et mes enfants, je suis allé en ligne pour demander une aide au prêt, tout l'espoir était perdu jusqu'au jour où j'ai rencontré cet ami à moi qui a récemment obtenu un prêt d'un homme très honnête, M. Benjamin. Elle m'a présenté cet honnête agent de crédit M., Benjamin qui m'a aidé à obtenir un prêt dans les 5 jours ouvrables, je serai à jamais reconnaissant à M. Benjamin, de m'avoir aidé à me remettre sur pied. Vous pouvez contacter M. Benjamin par e-mail: 247officedept@gmail.com ils ne savent pas que je fais ça pour eux, mais je dois juste le faire car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une assistance de prêt, veuillez venir à cet honnête homme et vous pouvez également être sauvé .WhatsApp: (+ 1 989-394-3740)
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