LES CONTRATS PAR VOIE ELECTRONIQUE EN DROIT FRANÇAIS


TITRE III LES CONTRATS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Pour pouvoir contracter par voie électronique le législateur a modifié le cciv pour transposer la directive du 8 juin 2000.
Désormais aux arts 1369-1 jusqu'à 1369-11 cciv il y a un nouveau chapitre sur les contrats sous forme électronique.
§1 l’acte électronique                                        
La loi du 13 mars 2000 a adopté une conception fonctionnelle de l’écrit (il peut être sur support papier ou électronique). Par ailleurs l’écrit électronique à la même valeur que l’écrit sur support papier.
Le législateur a même prévu que les mentions manuscrites pouvaient figurer sur un acte électronique. Il suffit que les anciennes mentions manuscrites soient portées par celui qui s’oblige.
La loi du 21 juin 2004 est allée plus loin puisqu’elle a admis la reconnaissance de l’écrit électronique non plus a titre de preuve mais lorsqu’un écrit été exigé a titre de validité.
 On peut réaliser des actes authentiques électroniques. Cependant pour certains actes un écrit papier reste indispensable pour la validité. Ce sont les actes sous seing privé relatifs au droits de la famille et des successions, les actes sous seing privé relatif à des suretés sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Toutes ces précisions ne réglaient pas des difficultés techniques car parfois les textes de loi subordonnent la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats a des formalités liées au support papier ex : pour valider un acte il faut une lettre recommandée avec AR, ou bordereau détachable.
Ainsi l’ord de 2005 a adapté des formalités pour faciliter l’établissement des actes électroniques.
-          Lorsqu’la loi prévoit qu’il faut une lettre simple, un simple courrier électronique peu suffire
-          Concernant les lettres recommandée, il est précisé qu’il est possible d’envoyer une lettre recommandée électronique à la condition que le courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé qui permet d’identifier le tiers , de désigner l’expéditeur , de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
-           Parfois il est prévu dans des textes que des documents doivent être remis, ou que lecture doit en être faite. Il est prévu que la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire a pu en prendre connaissance et en a accusé réception.
-          Concernant les présentations spécifiques demandées pour certaines mentions du contrat (exigence de rédaction en caractère apparent).
Le cciv prévoit que les conditions de lisibilité et de présentation sont équivalentes en matière électronique, idem pour le formulaire détachable ; la condition est satisfaite si on peut accéder par voie électronique au formulaire et si on peut le renvoyer par la même voie.
-          Concernant l‘établissement de certains exemplaires. Lorsque le cciv exige plusieurs exemplaires cette condition est satisfaite si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.
§2 L’offre de contracter émise par voie électronique
Il faut que cette offre soit accompagnée des conditions contractuelles qui permettent de conserver et de reproduire ces conditions.
Cette règle s’impose uniquement pour les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.
 Pour les contrats conclus entre professionnels ont peut déroger a l’exigence de mise à disposition des conditions contractuelles qui soient conservables et susceptibles de reproduction.
Le contractant professionnel doit donner les éléments essentiels du contrat mais il peut se dispenser de fournir des conditions contractuelles conservables.
Dans l’offre de contracter le prestataire doit s’identifier par ailleurs le législateur prévoit toute une autre série d’information :
-          Information sur les étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique
-          Information sur les moyens qui sont donnés à l’utilisateur pour corriger la saisie des données qu’il a faite.
-          Une information sur les langues proposées pour la conclusion du contrat.
-          Une information sur les modalités d’archivage du contrat et les conditions d’accès a ce contrat archivé.
-          Information sur les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre se soumet.
Cette information et importante le législateur prévoit qu’elles ne sont pas obligatoires pour les contrats conclus entre professionnels. De même elles ne sont pas obligatoires pour les contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique.
Comment peut-on emmètre une offre de contracter par voie de téléphone portable. Il y a un décret sur ces questions.
§3 la question sur l’échange d’information en cas de contrat sous forme électronique.
Le législateur en 2005 concernant cet échange d’information a prévu trois idées principales :
-          La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur les biens et les services.
-          Les informations en vu de la conclusion du contrat ou au cours de l’exécution du contrat peuvent être transmise par voie de courrier électronique si le destinataire a accepté l’usage du moyen.
-          Dès lors qu’un professionnel a communiqué son adresse électronique il a obligatoirement accepté que des courriers lui soient adressées sur son adresse électronique.
§4 La formation du contrat
Art 1369-4 cciv : Cet article prévoit que le professionnel qui propose par voie électronique des biens et des services est tenu par son offre tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait et peu importe les conditions de validité mentionnées dans l’offre.
Art 1369-5 cciv : il est précisé comment et a quel moment le contrat est formé, il est dit que pour que le contrat soit valablement conclut le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier sa commande et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L’auteur de l’offre doit accuser sans délais réception de la commande adressée .La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. C’est plutôt la consécration d’une théorie de l’émission mais dans ce cas l’acceptation ne produit ses effets que si elle et vérifiée et conformée.
Pour les contrats entre professionnels ont admet la pratique du clip deal ie l’acceptation ou le refus par un simple clic.
§5 La conservation des contrats
Si le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur pour une somme supérieure a un plafond fixé par décret (120€) dans ce cas le professionnel doit assumer la conservation de l’écrit qui constate le contrat pendant un délai de 10 ans et doit garantir l’accès à ce contrat au consommateur à tout moment.

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