TITRE III LES
CONTRATS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Pour
pouvoir contracter par voie électronique le législateur a modifié le cciv pour
transposer la directive du
8 juin 2000.
Désormais
aux arts 1369-1 jusqu'à
1369-11 cciv il y a un nouveau chapitre sur les contrats sous forme électronique.
§1
l’acte électronique
La loi du 13 mars 2000 a adopté une conception fonctionnelle
de l’écrit (il peut être sur support papier ou électronique). Par ailleurs l’écrit
électronique à la même valeur que l’écrit sur support papier.
Le
législateur a même prévu que les mentions manuscrites pouvaient figurer sur un
acte électronique. Il suffit que les anciennes mentions manuscrites soient portées
par celui qui s’oblige.
La loi du 21 juin 2004 est allée plus loin puisqu’elle
a admis la reconnaissance de l’écrit électronique non plus a titre de preuve
mais lorsqu’un écrit été exigé a titre de validité.
Toutes
ces précisions ne réglaient pas des difficultés techniques car parfois les
textes de loi subordonnent la conclusion, la validité ou les effets de certains
contrats a des formalités liées au support papier ex : pour valider un
acte il faut une lettre recommandée avec AR, ou bordereau détachable.
Ainsi
l’ord de 2005 a
adapté des formalités pour faciliter l’établissement des actes électroniques.
-
Lorsqu’la loi prévoit qu’il faut une lettre simple, un simple courrier électronique
peu suffire
-
Concernant les
lettres recommandée, il est précisé qu’il est possible d’envoyer une lettre
recommandée électronique à la condition que le courrier soit acheminé par un
tiers selon un procédé qui permet d’identifier le tiers , de désigner
l’expéditeur , de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre
a été remise ou non au destinataire.
-
Parfois il
est prévu dans des textes que des
documents doivent être remis, ou que lecture doit en être faite. Il est
prévu que la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le
destinataire a pu en prendre connaissance et en a accusé réception.
-
Concernant les
présentations spécifiques demandées pour certaines mentions du contrat
(exigence de rédaction en caractère apparent).
Le cciv prévoit que les
conditions de lisibilité et de présentation sont équivalentes en matière électronique,
idem pour le formulaire détachable ; la condition est satisfaite si on
peut accéder par voie électronique au formulaire et si on peut le renvoyer par
la même voie.
-
Concernant l‘établissement
de certains exemplaires. Lorsque le cciv exige plusieurs exemplaires cette
condition est satisfaite si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.
§2 L’offre de
contracter émise par voie électronique
Il
faut que cette offre soit accompagnée des conditions contractuelles qui permettent
de conserver et de reproduire ces conditions.
Cette
règle s’impose uniquement pour les
contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.
Pour les contrats conclus entre professionnels
ont peut déroger a l’exigence de mise à disposition des conditions
contractuelles qui soient conservables et susceptibles de reproduction.
Le
contractant professionnel doit donner les éléments essentiels du contrat mais
il peut se dispenser de fournir des conditions contractuelles conservables.
Dans
l’offre de contracter le prestataire
doit s’identifier par ailleurs le législateur prévoit toute une autre série
d’information :
-
Information sur les
étapes à suivre
pour conclure le contrat par voie électronique
-
Information sur les
moyens qui sont
donnés à l’utilisateur pour corriger la saisie des données qu’il a faite.
-
Une information sur
les langues proposées
pour la conclusion du contrat.
-
Une information sur
les modalités d’archivage
du contrat et les conditions d’accès a ce contrat archivé.
-
Information sur les
moyens de consulter
par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur
de l’offre se soumet.
Cette
information et importante le législateur prévoit qu’elles ne sont pas obligatoires pour les contrats conclus entre
professionnels. De même elles ne sont pas obligatoires pour les contrats conclus exclusivement par échange
de courrier électronique.
Comment
peut-on emmètre une offre de contracter par voie de téléphone portable. Il y a
un décret sur ces questions.
§3 la question
sur l’échange d’information en cas de contrat sous forme électronique.
Le législateur en 2005 concernant cet échange
d’information a prévu trois idées
principales :
-
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à
disposition des conditions contractuelles ou des informations sur les biens et
les services.
-
Les informations en vu de la conclusion du contrat
ou au cours de l’exécution du contrat peuvent être transmise par voie de
courrier électronique si le destinataire a accepté l’usage du moyen.
-
Dès lors qu’un professionnel a communiqué son
adresse électronique il a obligatoirement accepté que des courriers lui soient
adressées sur son adresse électronique.
§4 La formation
du contrat
Art 1369-4 cciv : Cet article prévoit que le professionnel
qui propose par voie électronique des biens et des services est tenu par son offre tant qu’elle est
accessible par voie électronique de son fait et peu importe les conditions
de validité mentionnées dans l’offre.
Art 1369-5 cciv : il est précisé comment et
a quel moment le contrat est formé, il est dit que pour que le contrat soit valablement conclut le destinataire de l’offre
doit avoir eu la possibilité de vérifier sa commande et de corriger
d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son
acceptation. L’auteur de l’offre doit accuser sans délais réception de la
commande adressée .La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et
l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles
ils sont adressés peuvent y avoir accès. C’est plutôt la consécration d’une théorie de l’émission mais dans
ce cas l’acceptation ne produit ses effets que si elle et vérifiée et
conformée.
Pour
les contrats entre professionnels ont admet la pratique du clip deal ie l’acceptation ou le refus par un simple clic.
§5 La
conservation des contrats
Si
le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur pour une somme
supérieure a un plafond fixé par décret (120€) dans ce cas le professionnel
doit assumer la conservation de l’écrit qui constate le contrat pendant un délai de 10 ans et doit garantir l’accès
à ce contrat au consommateur à tout moment.
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