TITRE II LES
OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DU COMMERCE ELECTRONIQUE
§1
Les obligations d’information
- L’identification
du prestataire
La
loi prévoit que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique
est tenue d’assurer au destinataire un accès facile et permanent à un certains
nombre d’information. Il y a 6 séries d’information :
-
L’identité de la
personne physique
(nom prénom) raison sociale d’une personne morale
-
Son adresse électronique et n° de téléphone
-
Sa référence au RCS ou au répertoire des métiers
avec son n° d’inscription
-
Le n° individuel
d’identification
en matière de TVA
-
Lorsque l’activité est soumise a autorisation, les références de l’autorités qui a
délivrée cette autorisation
-
Lorsque le prestataire fait partie d’une profession
réglementée ; on renvois aux règles
professionnelles et on donne les références de l’ordre professionnel.
Tous
ces éléments doivent être lisibles sans avoir recours à un logiciel payant.
- Information
sur les prix
La
loi prévoit qu’une personne qui exerce une activité de commerce électronique
doit même en l’absence d’offre de contrat dès lors qu’il y a mention d’un
prix celui-ci doit être indiqué de
manière claire et non ambiguë et indiquer si le prix comprend les taxes et s’il
comprend les frais de livraison. Cette réglementation ce rajoute aux autres règles
sur les prix du commerce classique.
§2 La
responsabilité des prestataires de commerce électroniques.
Le
législateur a prévu un système de responsabilité contractuelle de plein droit.
La
loi du 21 juin 2004 LCEL
a mis en place un régime de responsabilité contractuelle de plein droit en cas
de commerce électronique, il y a désormais un interlocuteur unique qui va
porter la responsabilité de tout incidents qui a pu ponctuer la chaine des
opérations nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat.
L’art 15 prévoit 2 règles :
-
Le prestataire de commerce électronique est
responsable de plein droit a l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultantes du contrat que ces obligations
soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires de service. Cette responsabilité
du prestataire ne le prive pas de son droit de recours contre ses propres
contractants.
-
Le prestataire peut
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l’inexécution du contrat est imputable soit a l’acheteur soit au fait
imprévisible et insurmontable d’un tiers étrangers à la fourniture des
prestations soit a un cas de force majeure.
C’est
un régime très favorable pour le consommateur.
Avant la loi de 2004 le régime était moins favorable.
Ce régime joue aujourd’hui également pour tout ce qui concerne la vente à
distance non régit par le Cconso art L
121-20-3 cconso.
§3 L’hypothèse
de la publicité par voie électronique
La
publicité par voie électronique ne diffère pas vraiment de la publicité par d’autres
types de médias :
-
La publicité doit
pouvoir être clairement être identifiée comme telle.
-
La publicité doit
permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle elle est
réalisée
-
Il existe toute une série de dispositions concernant les offres promotionnelles ; il doit y
avoir transparence de l’information.
il a été jugé que la pub par voie électronique peut être réprimée par l’art L 121-1 cconso qui
réprime la publicité trompeuse.
§4 Le démarchage
par courrier électronique
C’est
le problème du SPAM c’est le multi postage. Ce problème est récurrent sur
internet et les pouvoir publics ont réagit. Il y a eu plusieurs législations contradictoires.
Pour
protéger les internautes il y a deux
systèmes concevables
-
« Opt
in » système
dit du consentement préalable :
dans ce système on clic l’acceptation
pour recevoir les messages publicitaires
-
L’ « Opt out » dit du refus exprimé : on manifeste le
refus de recevoir des spams dans un registre d’opposition électronique qui est
ténu par le fournisseur d’accès a internet.
Dans
un 1er temp il y a eu une directive communautaire 20 mai 1997 transposée par une ordonnance du 23 aout 2001
qui avait adopté le système de l’ « opt out ».
Devant
la multiplication des spams le législateur a changé sa position.
Une
directive du 12
juillet 2002 sur la protection
des données à caractère personnel qui a été transposé par la loi du 21 juin 2004 qui a
consacré le système de « l’opt in »
. Ce système est plus protecteur du consommateur et de l’internaute. Compte
tenu de ces textes le principe est que le multi-postage est interdit par e
mail, par SMS ou par MMS a toute personne physique qu’elle soit un consommateur
ou un professionnel. Cette interdiction ne
joue pas si l’internaute a donné son consentement préalable a recevoir des
prospections directes. Toute infraction a cette règle justifie une contravention de 760 €.
Pour les personnes
morales rien
n’est prévu, on en déduit qu’il est possible de faire de prospection directe
sauf si elles ont manifestées leur refus grâce au système de « l’opt out »
Pour les personnes
physiques le système de « l’opt in » connait
des exceptions. Le consentement préalable va être déduit automatiquement dans deux cas :
-
Lorsque les coordonnées du destinataire ont été
recueillis directement auprès de lui a l’occasion d’une vente ou d’une
prestation de service.
-
Hypothèse ou la prospection directe concerne des
produits ou des services qui sont analogues a ceux fournis préalablement. ex :
on acheté un disc, on peut proposer un livre.
Cette
vision assez large des exceptions réduit l’intérêt du choix de « l’otp in »
En
toute hypothèse celui qui reçoit une publicité par démarchage doit se voir
offrir de manière expresse simple et dénuée d’ambigüité la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées. La loi de 2004 a confié à
la CNIL la charge de recevoir des plaintes des internautes.
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