LES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DU COMMERCE ELECTRONIQUE


TITRE II LES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DU COMMERCE ELECTRONIQUE
§1 Les obligations d’information                                   
  1. L’identification du prestataire
La loi prévoit que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d’assurer au destinataire un accès facile et permanent à un certains nombre d’information. Il y a 6 séries d’information :
-          L’identité de la personne physique (nom prénom) raison sociale d’une personne morale
-          Son adresse électronique et n° de téléphone
-          Sa référence au RCS ou au répertoire des métiers avec son n° d’inscription
-          Le n° individuel d’identification en matière de TVA
-          Lorsque l’activité est soumise a autorisation, les références de l’autorités qui a délivrée cette autorisation
-          Lorsque le prestataire fait partie d’une profession réglementée ; on renvois aux règles professionnelles et on donne les références de l’ordre professionnel.
Tous ces éléments doivent être lisibles sans avoir recours à un logiciel payant.
  1. Information sur les prix
La loi prévoit qu’une personne qui exerce une activité de commerce électronique doit même en l’absence d’offre de contrat dès lors qu’il y a mention d’un prix  celui-ci doit être indiqué de manière claire et non ambiguë et indiquer si le prix comprend les taxes et s’il comprend les frais de livraison. Cette réglementation ce rajoute aux autres règles sur les prix du commerce classique.
§2 La responsabilité des prestataires de commerce électroniques.
Le législateur a prévu un système de responsabilité contractuelle de plein droit.
La loi du 21 juin 2004 LCEL a mis en place un régime de responsabilité contractuelle de plein droit en cas de commerce électronique, il y a désormais un interlocuteur unique qui va porter la responsabilité de tout incidents qui a pu ponctuer la chaine des opérations nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat.
L’art 15 prévoit 2 règles :
-          Le prestataire de commerce électronique est responsable de plein droit a l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultantes du contrat que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires de service. Cette responsabilité du prestataire ne le prive pas de son droit de recours contre ses propres contractants.
-          Le prestataire peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit a l’acheteur soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étrangers à la fourniture des prestations soit a un cas de force majeure.
C’est un régime très favorable pour le consommateur.
Avant la loi de 2004 le régime était moins favorable. Ce régime joue aujourd’hui également pour tout ce qui concerne la vente à distance non régit par le Cconso art L 121-20-3 cconso.
§3 L’hypothèse de la publicité par voie électronique
La publicité par voie électronique ne diffère pas vraiment de la publicité par d’autres types de médias :
-          La publicité doit pouvoir être clairement être identifiée comme telle.
-          La publicité doit permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée
-          Il existe toute une série de dispositions concernant les offres promotionnelles ; il doit y avoir transparence de l’information. il a été jugé que la pub par voie électronique peut être réprimée par l’art L 121-1 cconso qui réprime la publicité trompeuse.
§4 Le démarchage par courrier électronique
C’est le problème du SPAM c’est le multi postage. Ce problème est récurrent sur internet et les pouvoir publics ont réagit. Il y a eu plusieurs législations contradictoires.
Pour protéger les internautes il y a deux systèmes concevables
-          « Opt in » système dit du consentement préalable : dans ce système  on clic l’acceptation pour recevoir les messages publicitaires
-          L’ « Opt out » dit du refus exprimé : on manifeste le refus de recevoir des spams dans un registre d’opposition électronique qui est ténu par le fournisseur d’accès a internet.
Dans un 1er temp il y a eu une directive communautaire 20 mai 1997 transposée par une ordonnance du 23 aout 2001 qui avait adopté le système de l’ « opt out ».
Devant la multiplication des spams le législateur a changé sa position.
Une directive du 12 juillet  2002 sur la protection des données à caractère personnel qui a été transposé par la loi du 21 juin 2004 qui a consacré le système de « l’opt in » . Ce système est plus protecteur du consommateur et de l’internaute. Compte tenu de ces textes le principe est que le multi-postage est interdit par e mail, par SMS ou par MMS a toute personne physique qu’elle soit un consommateur ou  un professionnel. Cette interdiction ne joue pas si l’internaute a donné son consentement préalable a recevoir des prospections directes. Toute infraction a cette règle justifie une contravention de 760 €.
Pour les personnes morales rien n’est prévu, on en déduit qu’il est possible de faire de prospection directe sauf si elles ont manifestées leur refus grâce au système de « l’opt out »
Pour les personnes physiques  le système de « l’opt in » connait des exceptions. Le consentement préalable va être déduit automatiquement dans deux cas :
-          Lorsque les coordonnées du destinataire ont été recueillis directement auprès de lui a l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service.
-          Hypothèse ou la prospection directe concerne des produits ou des services qui sont analogues a ceux fournis préalablement. ex : on acheté un disc, on peut proposer un livre.
Cette vision assez large des exceptions réduit l’intérêt du choix de « l’otp in »
En toute hypothèse celui qui reçoit une publicité par démarchage doit se voir offrir de manière expresse simple et dénuée d’ambigüité la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées. La loi de 2004 a confié à la CNIL la charge de recevoir des plaintes des internautes.

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