Les peines correctionnelles En Droit pénal


§2 Les peines correctionnelles
                                
Tout délit est nécessairement puni par la loi d’une peine d’emprisonnement et / ou d’une peine d’amende.
L’emprisonnement et l’amende sont donc les deux peines principales prononcées en matière correctionnelle.
Art 131-3 CP
A2rt 131-4 CP : présentation de l’échelle des peines d’emprisonnement en matière correctionnelle ;

  1. Les peines correctionnelles principales
L’ Art 131-4 CP prévoit une échelle de peine d’emprisonnement comprenant 7°
-           1er : la plus élevée : 10 ans
-          2° :7 ans au plus
-          3° 5 ans au plus
-          4° 3 ans au plus
-          5° 2 ans au plus
-          6° 1 an au plus
-          7° 6 mois au plus
-          la loi du 18 mars 2003 prévoit de très courte peine privative de liberté : 2 mois au plus
La plus élevée est 10 ans : Le CP de 1992 est plus répressif puisque l’échelon le plus élevé dans l’ACP était de 5 ans seulement.

Pourquoi ce changement ? : Le législateur s’est calqué sur l’échelle des peines en matière criminelle. Le CP ne prévoyait que 7°.

Le législateur a voulu lutter contre l’effet désocialisant des très courtes peines.
Cet argument n’est juridiquement guère satisfaisant.

Le législateur a supprimé les minimas : le juge peut descendre la peine pour qu’elle soit le plus juste possible.

Nouvelle infraction du grand excès de vitesse sanctionné par une peine de 2 mois.

Autre peine principale : l’amende

Le CP ne contient aucune disposition générale relative à l’amende correctionnelle.

C’est le CPP qui prévoit le taux de l’amende, taux minimum de l’amende correctionnelle est de 3750 €, il n’y a aucun maximum fixé par le législateur.
Ordonnance du 19 sept 2000 qui a précisé l’adaptation en €. Ces montants ont été arrondis à la baisse permettant de simplifier l’application dans le temps.

  1. Les autres peines correctionnelles

L’art 131-3 CP poursuit la liste :
-          Le jour-amende
-          Le stage de citoyenneté
-          Le travail d’intérêt général
-          Les peines privatives ou restrictives de droit (art 131-6 CP)
-          Les peines complémentaires (art 131-10 CP)

a)      Les peines alternatives

Nées en 1975 sous le nom de peine de substitution terme aujourd’hui abandonnée.
Le jour amande, stage de citoyenneté et TIG sont des peines alternatives c'est-à-dire elles sont vocation à remplacer les peines prononcées à titre principal.
Loi 9 mars 2004 réintroduction dans le CP du stage de citoyenneté.
La première peine alternative en 1975 est le TIJ.
La peine étalon dans notre système judiciaire, c’est la peine privative de liberté , il y a donc peut d’utilisation de ces peines alternatives

Problème du système pénitentiaire actuel.

Il faut relancer les alternatives à l’incarcération (Tournier)

A quelle peine principale, les peines alternatives vont-elles se substituer ?
Le TIG, dès sa naissance a été pensé comme une peine alternative à l’emprisonnement. Par conséquent pour une infraction punie d’un emprisonnement et d’une amende, les juges pourront proférer un TIG et une amende.

Pour les peines privatives de droit, elles sont alternatives à la peine d’emprisonnement ; Lorsque seule l’amende est encourue, elles sont alternatives à l’amende.

La peine de jour- amende. : c’est une peine alternative à l’amende dont le domaine est limité puisque cette peine ne remplace l’amende que pour les délits punis d’emprisonnement.

1)      Introduction de la peine alternative de stage de citoyenneté

Loi du 9 mars 2004 : introduction des peines des arts 131-3 CP.
Ce stage de citoyenneté crée par l’art 131-5-1 CP.
Cette peine est soumise à consentement de l’intéressé ;
Le stage de citoyenneté est « destiné a rappeler au condamné les valeur républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine ».
C’est en réalité une extension aux majeurs du stage de formation civique instauré pour les mineurs par la loi du 9 septembre 2002.
Ce stage a été transposé des mineurs vers les majeurs et peut être aussi appliqué aux mineurs.
Le législateur a voulu assouplir le cadre légal en donnant de nouvelles possibilités au JP des le prononcé de la peine : passage d’une catégorie à une autre facilité.
Ce stage de citoyenneté est utilisé par le législateur pour enrichir la procédure pénale puisque ce stage s’ajoute. Il va être rentabilisé puisque il va devenir une peine complémentaire, accompagnant certaines infraction listée par le code pénal.
Exemple :
-           Le stage de citoyenneté est peine complémentaire d’infraction sanctionnant les atteintes volontaire à l’intégrité physique ; Art 222-45 4°
-          Idem pour le vol sous toutes ses formes art 311-14 6°
-          Idem pour l’extorsion le chantage ou la demande de fond sous contrainte Art 312-13 6°
-          Idem pour la destruction, la dégradation, la détérioration des biens
Le législateur va proposer le stage comme peine complémentaire.
On note qu’une même peine peut faire l’objet de diverses qualifications juridiques.

2)      Les peines privatives ou restrictives de droit Art 131- 6

Il existe une autre peine alternative définie par l’art 131-6 .Il s’agit de 14 peines privatives ou restrictives de droit
Ces peines sont à géométrie variable. Dans leur grande majorité ces peines affectent directement ou indirectement l’un des droits attachés à la conduite d’un véhicule.

La 1ère peine vise la suspension pour une durée de 5 ans ou plus du permis de conduire
La 2° vise l’interdiction de conduire certains véhicules

La suspension du permis de conduire est la peine la plus souvent utilisée

Ces peines n’ont pas étaient très bien comprises par les magistrats après leur adoption. En effet pour le législateur ces peines étaient considérées comme alternatives a l’emprisonnement et a l’amende.

 La chambre criminelle a du rappeler souvent a l’ordre les juridictions de fond qui utilisaient mal cet article.

La méprise des magistrats n’était pas totalement infondée puisque cet article n’avait pas une lisibilité très claire.

Pour comprendre l’intention du législateur, il fallait lire code jusqu'à l’art 131-9 sans cette lecture la volonté du législateur n’était pas tout a fait lisible.
Le 9 mars 2004 le législateur va apporter une meilleure lisibilité de l’art 131-6 en modifiant sa rédaction dans un sens plus claire «  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement la juridiction peut a la place de l’emprisonnement prescrire une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit suivant : »
Exemple
-          l’interdiction pour une durée de 3 ans ou plus de paraitre dans certains lieux ou certaines catégories de lieu dans lesquels l’infraction a été commise
-          Interdiction de fréquenter certaines personnes désignées (complice, victime , famille de la victime)

Attention : aujourd’hui il faut noter que l’exigence de lisibilité est devenue constitutionnelle.

3)      Le travail d’intérêt général
Crée en 1983 par la loi du 10 juin, cette peine est prévue comme alternative à l’emprisonnement. Elle est précisée par l’art 131-8 CP

Le législateur, le 9 mars 2004 par une nouvelle loi a réécrit cet art : « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement la juridiction peut à la place prescrire que le condamné accomplira un TIG »

Ce TIG se défini comme un travail non rémunéré effectué au profit d’une personne morale de droit public ou de droit privé dans le cadre de travaux d’intérêt général.

Attention : cette peine est soumise au consentement de l’intéressé sinon il s’agit d’un retour au travaux forcés qui ont été interdit conformément a l’art 4 CEDH.

Les modalités de ces TIG ont été modifiées par la loi du 9 mars 2004 qui précise :
-          La durée ne peut être inférieure à 40 heure ni supérieure a 210 h
-          Le travail doit être accomplit dans un certain délai fixé par al juridiction qui ne peut excéder 18 moi et qui a été ramené a 12 mois par la loi du 9 mars 2004. Ce délai est entré en vigueur le 31 dec 2006

Le TIG a été utilisé fortement par le législateur ainsi on le trouve souvent associé au sursis sous l’appellation « sursis TIG »

Le législateur est allé encore plus loin car pour une seule infraction de jeunesse appelée délit de dégradation urbaine il a permis d’élever le TIG au rang de peine principale

4)      Le jour amende
Il est né de la loi du 10 juin 1983.

Il a été conçut initialement comme une peine alternative à la seule peine d’amende.

La réforme du CP a changé les règles de son prononcé. Il se présente aujourd’hui de façon incertaine, c’est à la fois une peine alternative à l’amende mais aussi une peine complémentaire générale proposée par l’art 131-25.
Le jour amende peut se définit comme « une amende a crédit »

L’art 131-5 CP précise que ce jour amende correspond à la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jour.

Le montant global du jour amende qui est égal au montant de la contribution quotidienne multiplié par le nombre de jour n’est exigible qu’a l’expiration du délai correspondant au nombre de jour amende prononcé.

Exemple : 30 euro jour amende pendant 40 jour donnerons 1200 € d’amende. Ce paiement se fera à expiration du délai imparti dont le défaut total ou partiel peut entrainer l’incarcération du condamné pour une période égale au nombre de jours amendes impayés. Cette emprisonnement se fera sous les règles de la contrainte judiciaire Cette procédure remplace l’ancienne procédure de contrainte par corps.

Le législateur en 2004 a posé une durée max d’incarcération de 360 jrs

L’art 131-5 pose des limites a ce pouvoir arithmétique du juge en précisant que le montant du jour amende doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
Le jour amende est  donc une peine alternative a la seule peine d’amende.

Le législateur n’a pas permis la généralisation du jour amende comme peine alternative puisqu’il va en limiter l’utilisation au délit puni d’une peine d’emprisonnement.

L’art 131-5 permet à la juridiction répressive de prononcer cette peine chaque foi qu’une peine d’emprisonnement est encourue et sans qu’apriori la législateur en interdise le cumul.

A priori le législateur n’interdit pas le cumul de l’emprisonnement et du jour amende ou d’une amende. L’art 131-9 interdit le cumul de l’amende et du jour amende.
Le jour amende est donc une alternative a l’amende qui accompagne un emprisonnement.

Le législateur du 9 mars 2004 a tenté d’étendre le recours au jour amende .Il a multiplié les hypothèses hors le cas de 131-5 ou l’on peut prononcer une peine de jour- amende.

Ainsi le juge d’application des peines sur le terrain de l’exécution de la peine peut-il substituer une peine de jour amende a une peine de TIG ou a un sursis TIG mais également a une peine d’emprisonnement inférieure a 6 mois.

b)      Les peines complémentaires ;

Il s’agit de compléter une peine principale l’art 131-3 du CP ne propose pas une liste précise des peines complémentaires mais il donne un cadre général a cette peine complémentaire en renvoyant a l’art 131-10  qui lui donne une cadre légal de référence.
Ce sont des interdictions ......

La loi du 9 mars 2004 a modifié les conditions dans lesquelles une peine complémentaire peut être prononcé par l’art 131-11 CP ces conditions sont  en lien avec l’exécution de la peine.
L’art 131-11 précise : «  La juridiction qui prononce l’une des peines complémentaire peut fixer ab initio le montant de l’emprisonnement ou de l’amende que le juge d’application des peines pourra mettre en exécution contre le condamné qui ne respecte pas les obligations mise a sa charge a titre de peine complémentaire.

Mesure ab initio : Prise par anticipation par la juridiction de jugement.

Le JAP va sanctionner au titre de l’exécution des peines le non respect de l’obligation c'est-à-dire la peine prononcée. Sanction du non respect de la peine alternative ou complémentaire pourra être anticipée par la juridiction de jugement et non par le JAP : on améliore la procédure pour rendre la peine plus efficace.

La loi du 9 mars 2004 va recourir souvent à ce prononcé de mesure ab initio : prononcé dans le prononcé de la sanction principale.

Le condamné est informé dès le jugement à quoi il s’expose en cas de manquement aux obligations de violation des interdictions imposées au titre de la peine alternative ou complémentaire. Dans l’idéal cette anticipation sur l’exécution de la peine permet de responsabiliser le condamné qui devient en quelque sorte acteur de sa propre peine.


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