§2 Les peines correctionnelles
Tout délit est nécessairement
puni par la loi d’une peine d’emprisonnement et / ou d’une peine d’amende.
L’emprisonnement et l’amende sont
donc les deux peines principales prononcées en matière correctionnelle.
Art 131-3 CP
A2rt 131-4 CP :
présentation de l’échelle des peines d’emprisonnement en matière correctionnelle ;
- Les
peines correctionnelles principales
L’ Art 131-4 CP prévoit une échelle de peine
d’emprisonnement comprenant 7°
-
1er : la plus élevée : 10
ans
-
2° :7 ans au plus
-
3° 5 ans au plus
-
4° 3 ans au plus
-
5° 2 ans au plus
-
6° 1 an au plus
-
7° 6 mois au plus
-
8° la loi du 18 mars
2003 prévoit de très courte peine privative de liberté : 2 mois
au plus
La plus élevée est 10
ans : Le CP de 1992 est plus répressif puisque l’échelon le plus élevé
dans l’ACP était de 5 ans seulement.
Pourquoi ce changement ? : Le législateur s’est calqué
sur l’échelle des peines en matière criminelle. Le CP ne prévoyait que 7°.
Le législateur a voulu lutter
contre l’effet désocialisant des très courtes peines.
Cet argument n’est juridiquement
guère satisfaisant.
Le législateur a
supprimé les minimas : le juge peut descendre la peine pour qu’elle soit
le plus juste possible.
Nouvelle infraction du grand excès
de vitesse sanctionné par une peine de 2 mois.
Autre peine principale :
l’amende
Le CP ne contient aucune disposition
générale relative à l’amende correctionnelle.
C’est le CPP qui prévoit le taux
de l’amende, taux minimum de l’amende correctionnelle est de 3750 €, il n’y a
aucun maximum fixé par le législateur.
Ordonnance du 19 sept 2000 qui a
précisé l’adaptation en €. Ces montants ont été arrondis à la baisse permettant
de simplifier l’application dans le temps.
- Les autres peines correctionnelles
L’art 131-3 CP poursuit la
liste :
-
Le jour-amende
-
Le stage de citoyenneté
-
Le travail d’intérêt général
-
Les peines privatives ou
restrictives de droit (art 131-6 CP)
-
Les peines complémentaires
(art 131-10 CP)
a)
Les peines alternatives
Nées en 1975 sous le nom de peine
de substitution terme aujourd’hui abandonnée.
Le jour amande, stage de
citoyenneté et TIG sont des peines alternatives c'est-à-dire elles sont
vocation à remplacer les peines prononcées à titre principal.
Loi 9 mars 2004 réintroduction
dans le CP du stage de citoyenneté.
La première peine alternative en
1975 est le TIJ.
La peine étalon dans notre système judiciaire, c’est la peine
privative de liberté , il y a donc peut d’utilisation de ces peines
alternatives
Problème du système pénitentiaire
actuel.
Il faut
relancer les alternatives à l’incarcération (Tournier)
A quelle peine principale, les
peines alternatives vont-elles se substituer ?
Le TIG, dès sa naissance a été pensé comme une peine alternative à l’emprisonnement.
Par conséquent pour une infraction punie d’un emprisonnement et d’une amende,
les juges pourront proférer un TIG et une amende.
Pour les peines privatives
de droit, elles sont alternatives à la peine d’emprisonnement ; Lorsque
seule l’amende est encourue, elles sont alternatives à l’amende.
La peine de jour- amende. : c’est une peine
alternative à l’amende dont le domaine est limité puisque cette peine ne
remplace l’amende que pour les délits punis d’emprisonnement.
1)
Introduction de la peine
alternative de stage de citoyenneté
Loi du 9 mars
2004 : introduction des peines des arts 131-3 CP.
Ce stage de citoyenneté crée par l’art 131-5-1 CP.
Cette peine est soumise à
consentement de l’intéressé ;
Le stage de citoyenneté est
« destiné a rappeler au condamné les valeur républicaines de tolérance et
de respect de la dignité humaine ».
C’est en réalité
une extension aux majeurs du stage de formation civique instauré pour les
mineurs par la loi du 9 septembre 2002.
Ce stage a été transposé des
mineurs vers les majeurs et peut être aussi appliqué aux mineurs.
Le législateur a voulu assouplir
le cadre légal en donnant de nouvelles possibilités au JP des le prononcé de la
peine : passage d’une catégorie à une autre facilité.
Ce stage de citoyenneté est
utilisé par le législateur pour enrichir la procédure pénale puisque ce stage
s’ajoute. Il va être rentabilisé
puisque il va devenir une peine complémentaire, accompagnant certaines
infraction listée par le code pénal.
Exemple :
-
Le stage de citoyenneté est peine
complémentaire d’infraction sanctionnant les atteintes volontaire à l’intégrité
physique ; Art 222-45 4°
-
Idem pour le vol sous toutes ses
formes art 311-14 6°
-
Idem pour l’extorsion le
chantage ou la demande de fond sous contrainte Art 312-13 6°
-
Idem pour la destruction, la dégradation,
la détérioration des biens
Le législateur va proposer le
stage comme peine complémentaire.
On note qu’une même peine peut
faire l’objet de diverses qualifications juridiques.
2)
Les peines privatives ou
restrictives de droit Art 131- 6
Il existe une autre peine alternative
définie par l’art 131-6 .Il s’agit de 14 peines
privatives ou restrictives de droit
Ces peines sont à géométrie variable. Dans leur
grande majorité ces peines affectent directement ou indirectement l’un des droits
attachés à la conduite d’un véhicule.
La 1ère peine vise la suspension
pour une durée de 5 ans ou plus du permis de conduire
La 2° vise l’interdiction de conduire
certains véhicules
La suspension du permis de
conduire est la peine la plus souvent utilisée
Ces peines n’ont pas étaient très
bien comprises par les magistrats après leur adoption. En effet pour le
législateur ces peines étaient considérées comme alternatives a l’emprisonnement
et a l’amende.
La chambre criminelle a du rappeler souvent a
l’ordre les juridictions de fond qui utilisaient mal cet article.
La méprise des magistrats n’était
pas totalement infondée puisque cet article n’avait pas une lisibilité très
claire.
Pour comprendre l’intention du législateur,
il fallait lire code jusqu'à l’art 131-9 sans cette
lecture la volonté du législateur n’était pas tout a fait lisible.
Le 9 mars 2004
le législateur va apporter une meilleure lisibilité de l’art 131-6 en modifiant
sa rédaction dans un sens plus claire « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement la juridiction
peut a la place de l’emprisonnement prescrire une ou plusieurs peines
privatives ou restrictives de droit suivant : »
Exemple
-
l’interdiction pour une durée de 3
ans ou plus de paraitre dans certains lieux ou certaines catégories de lieu
dans lesquels l’infraction a été commise
-
Interdiction de fréquenter
certaines personnes désignées (complice, victime , famille de la victime)

3)
Le travail d’intérêt général
Crée en 1983 par
la loi du 10 juin, cette peine est prévue comme alternative à
l’emprisonnement. Elle est précisée par l’art
131-8 CP
Le législateur, le 9 mars 2004 par une nouvelle loi a réécrit cet art :
« lorsqu’un délit est puni d’une
peine d’emprisonnement la juridiction peut à la place prescrire que le condamné
accomplira un TIG »
Ce TIG se défini comme un travail
non rémunéré effectué au profit d’une personne morale de droit public ou de
droit privé dans le cadre de travaux d’intérêt général.

Les modalités de ces TIG ont été modifiées
par la loi du 9 mars 2004 qui précise :
-
La durée ne peut être inférieure à
40 heure ni supérieure a 210 h
-
Le travail doit être
accomplit dans un certain délai fixé par al juridiction qui ne peut excéder 18
moi et qui a été ramené a 12 mois par la loi du 9 mars 2004. Ce délai est entré
en vigueur le 31 dec 2006
Le TIG a été utilisé
fortement par le législateur ainsi on le trouve souvent associé au sursis sous
l’appellation « sursis TIG »
Le législateur est allé encore
plus loin car pour une seule infraction de jeunesse appelée délit de
dégradation urbaine il a permis d’élever le TIG au rang de peine principale
4)
Le jour amende
Il est né de la
loi du 10 juin 1983.
Il a été conçut initialement
comme une peine alternative à la seule peine d’amende.
La réforme du CP a changé les règles
de son prononcé. Il se présente aujourd’hui de façon incertaine, c’est à la
fois une peine alternative à l’amende mais aussi une peine complémentaire
générale proposée par l’art 131-25.
Le jour amende
peut se définit comme « une amende a crédit »
L’art 131-5 CP
précise que ce jour amende correspond à la fixation par le juge d’une
contribution quotidienne pendant un certain nombre de jour.
Le montant global du jour amende
qui est égal au montant de la contribution quotidienne multiplié par le nombre
de jour n’est exigible qu’a l’expiration du délai correspondant au nombre de jour amende prononcé.
Exemple : 30 euro jour amende pendant 40 jour donnerons
1200 € d’amende. Ce paiement se fera à expiration du délai imparti dont le
défaut total ou partiel peut entrainer l’incarcération du condamné pour une
période égale au nombre de jours amendes
impayés. Cette emprisonnement se fera sous les règles de la contrainte
judiciaire Cette procédure remplace l’ancienne procédure de contrainte par corps.
Le législateur en 2004 a posé une
durée max d’incarcération de 360 jrs
L’art 131-5
pose des limites a ce pouvoir arithmétique du juge en précisant que le montant
du jour amende doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges du
prévenu.
Le jour amende est donc une peine alternative a la seule peine
d’amende.
Le législateur n’a pas permis la
généralisation du jour amende comme peine alternative puisqu’il va en limiter
l’utilisation au délit puni d’une peine d’emprisonnement.
L’art 131-5
permet à la juridiction répressive de prononcer cette peine chaque foi qu’une
peine d’emprisonnement est encourue et sans qu’apriori la législateur en
interdise le cumul.
A priori le législateur
n’interdit pas le cumul de l’emprisonnement et du jour amende ou d’une amende. L’art 131-9 interdit le cumul de l’amende et du jour amende.
Le jour amende est donc une
alternative a l’amende qui accompagne un emprisonnement.
Le législateur du
9 mars 2004 a tenté d’étendre le recours au jour amende .Il a
multiplié les hypothèses hors le cas de 131-5 ou l’on peut prononcer une peine
de jour- amende.
Ainsi le juge
d’application des peines sur le terrain de l’exécution de la peine peut-il substituer
une peine de jour amende a une peine de TIG ou a un sursis TIG mais également a
une peine d’emprisonnement inférieure a 6 mois.
b)
Les peines complémentaires ;
Il s’agit de compléter une peine principale l’art 131-3 du CP ne propose pas une liste précise
des peines complémentaires mais il donne un cadre général a cette peine complémentaire
en renvoyant a l’art 131-10 qui lui donne une cadre légal de
référence.
Ce sont des interdictions ......
La loi du 9 mars 2004 a modifié les conditions dans
lesquelles une peine complémentaire peut être prononcé par l’art 131-11 CP ces
conditions sont en lien avec l’exécution
de la peine.
L’art 131-11 précise : «
La juridiction qui prononce l’une des
peines complémentaire peut fixer ab initio le montant de l’emprisonnement ou de
l’amende que le juge d’application des peines pourra mettre en exécution contre
le condamné qui ne respecte pas les obligations mise a sa charge a titre de
peine complémentaire.
Mesure ab initio : Prise par
anticipation par la juridiction de jugement.
Le JAP va sanctionner au
titre de l’exécution des peines le non respect de l’obligation c'est-à-dire la
peine prononcée. Sanction du non respect de la peine alternative ou complémentaire
pourra être anticipée par la juridiction de jugement et non par le JAP :
on améliore la procédure pour rendre la peine plus efficace.
La loi du 9 mars
2004 va recourir souvent à ce prononcé de mesure ab initio : prononcé dans
le prononcé de la sanction principale.
Le condamné est informé dès le jugement à quoi il s’expose en cas
de manquement aux obligations de violation des interdictions imposées au titre
de la peine alternative ou complémentaire. Dans l’idéal cette anticipation sur
l’exécution de la peine permet de responsabiliser le condamné qui devient en
quelque sorte acteur de sa propre peine.
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