LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DE LA SANCTION PENALE


  • LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT  DE LA SANCTION PENALE

    La sanction pénale est le cœur du procès pénal c’est la finalité même du procès pénal.
    La condamnation a une sanction pénale est  un cheminement grave. La sanction pénale peut se traduire par une peine privative de liberté.
    C’est la raison pour laquelle la sanction pénale est encadrée par « des principes fondamentaux »

    1. Principes directeurs encadrant les sanctions encourues
    • Principe de la légalité criminelle :
    La légalité constitue le socle fondamental du droit pénal .Ce principe a vocation a régir a la fois l’infraction mais a la fois la répression.
    Il y n’y a pas d’infraction ni de peines sans textes. Il n’est donc pas de prononcer a la l’encontre d’un délinquant une peine qui n’a pas’ était préalablement prévue par un texte.
    Ce principe est une garantie contre l’arbitraire, cela assure le respect de la démocratie.
    Ce principe de légalité a été affirmée par l’article 8 de la DDHC puis dans les articles 111-3 du Code Pénal.
    Ce principe a donc valeur constitutionnelle. Ce principe également inscrit a l’article 7 de la CEDH .Il va s’appliquer selon le Conseil Constitutionnel a toutes les sanctions ayant le caractère d’une punition. (CC 22 décembre 1989 et CC 30 décembre 1997).
    Ce principe s’applique a toutes sanctions ayant caractère de punition  comme sanction disciplinaire.
    Principe de légalité :
    -          nécessité d’un texte pour une incrimination pénale
    -          non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
    -          exigence d’un texte clair et précis
    -          interprétation stricte des textes

    ·         L’égalité devant la Loi
    C’est un principe essentiel dont les dimensions sont multiples. S’agissant du DSP, l’égalité a une position ambigue.C’est l’article 6 de la DDHC qui pose le principe selon lequel la Loi est la même pour tous. Soit qu’elle protège soit qu’elle punisse.
    Ce principe a donc valeur constitutionnelle, mais sa portée en droit pénal est relative.
    Certes la  loi ne peut établir de discrimination entre les délinquants au stade de la peine encourue.
    Mais ce principe cède le pas au principe de la personnalisation de la peine. Le juge va prendre en compte au moment de son prononcé  de la personnalité du délinquant.
    Ce principe va permettre au juge de choisir la peine la mieux adaptée.

    ·         Le principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines.
    C’est l’article 8 de la DDHC.
     La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires  (valeur constitutionnelle).
    Selon le conseil constitutionnel une peine ne doit être établie que si elle est nécessaire.
    C'est-à-dire si elle est proportionnelle a la gravité portée par l’infraction l’ordre social.
    La portée de ce principe est relativement large.

    Le C C  a d’abord précisé que ce principe s’étendait a toutes les sanctions ayant le caractère de punitions, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer a un auteur non judiciaire.
    On retrouve donc l’idée selon laquelle ce principe s’applique aux sanctions pénales et aux sanctions administratives.

    Le CC a considéré que la nécessité des peines s’étend a la période de sureté qui bien que relative à l’exécution des peines ne relève pas  de la décision de la juridiction de jugement qui, dans des conditions déterminées par la loi peut en faire varier la durée en même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité de l’accusé. CC 3 septembre 1986.

    Le CC a tiré une conclusion de ce principe, celle de l’interdiction des peines automatiques ( CC 1993) dont le Code pénal tirera toutes les conséquences en supprimant dans les articles 132-17 les peines accessoires.

    2. Les Principes directeurs entourant la peine prononcée.

    Il ya un caractère plus diffus des principes directeurs au stade du « prononcé » de la peine

    La raison en est une raison de bon sens.

    Il est impossible d’être aussi strict dans l’application concrète d’une loi. Ainsi les principes directeurs sont plus souples.

    ·         Principe de la personnalisation

    L’idée est apparue avec l’évocation de l’idée d’individualisation (Processus d’adaptation de la sanction pénale a chaque délinquant en fonction de la gravité de son acte et de sa personnalité)
    Individualisation fut de fait instituée par l’abandon de la fixité des peines que les révolutionnaires avaient imaginé dans le CP de 1791, en réaction à l’arbitraire du pouvoir royal. Cet notion fait apparition dans le CP de 1810 et va se généraliser à partir de l’introduction des circonstances atténuantes qui résulte d’une loi de 1932.

    L’individualisation de la sanction pénale ne fut conceptualisée qu’a la fin du XIX° s par l’un des pères fondateurs SALEILLES. Raymond Saleilles, (1865-1912), jurisconsulte français était professeur à la Faculté de Droit de Paris où il enseigna le Droit pénal, le Droit civil et le Droit civil comparé. Il publie notamment "l'individualisation de la peine" en 1898, ouvrage réédité en 1908 et en 2001. Il considère dans cet ouvrage que la loi écrite comprend des dispositions rigides et que la souplesse du droit doit relever de l'interprétation du juge judiciaire. Il défend, en précurseur, l'idée d'une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper".Œuvres L'individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale, Paris, 1898. De la déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, 1901. Bibliographie L'individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd'hui. Réédition de la troisième édition de l'ouvrage de Raymond Saleilles, suivie de : L'individualisation de la peine : cent ans après Saleilles, Ed. Eres, coll. Criminologie et sciences de l'homme, 2001.


    Ces idées sont  diffusées par l’école juridique de  Marc ANCEL élève de Saleilles
    Par le biais de cette individualisation, cela signifie en retour une plus grande liberté du juge dans le choix de la sanction pénale. Cette liberté, par le biais de ce principe, est encadrée par la loi.
    La peine aujourd’hui est donc systématiquement adaptée à la personne de l’auteur. C’est ainsi que la personnalisation a fait son entrée dans le CP de 1994 dans les arts 132-24 CP : dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe le régime en fonction de la gravité de l’infraction et de la personne de son auteur.
    Cet article ne fait que fixer les critères de la fixation de la peine.
    Cet article ne fixait pas le principe de personnalisation
    Le législateur du 12 déc. 2005 a comblé cette lacune en ajoutant à cet article un al 2  « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixées de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamnée et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion et la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

    Cet al 2 propose expressément des principes directeurs de la peine prononcée. Le législateur du 12 déc. 2005 fixe le principe de la personnalisation des peines, qui jusque la n’avait pas été reconnu par le Conseil Constitutionnel. Certaines décisions du conseil constitutionnel avaient reconnu au principe de personnalisation de la peine une valeur indirecte.
    CC 22 juillet 2005, a consacré le principe d’individualisation des peines qui découle de l’art 8 DDHC.
    Pour certains auteurs, le fait pour le législateur de faire référence à la nature, quantum et régime des peines prononcées limiterait les pouvoirs du juge judiciaire dans le choix de la sanction pénale.

    L’affirmation des principes directeurs , au stade prononcé de la peine renvoie à l’affirmation des principes directeur du droit de l’application des peines fixés antérieurement par la loi du 9 mars 2004 dans l’art  707 du CPP code de la procédure pénale)


    ·         Principe de personnalité de la peine

    Le droit pénal se distingue du droit civil en ce que le droit civil admet très largement la responsabilité du fait d’autrui, le droit pénal est très attaché au principe de al responsabilité pénal du fait personnel.

    Ce principe s’impose également à la peine, c’est l’auteur de l’infraction qui doit subir la peine prononcée.
    Toutefois, ce principe peut fait d’objet de certains tempéraments, de façon exceptionnelle, le législateur peut décider qu’une sanction puisse être mise à la charge d’une personne qui n’a pas été déclarée.
    Ex : le code du travail permet aux juges dans certains cas à la charge du chef d’entreprise les amendes prononcées contre un employé qui a commis une infraction dans l’entreprise.
    Art L 121-2 du code de la route permet de mettre à la charge du titulaire du véhicule certaines contraventions, sauf a prouver que le véhicule était volé, ou dénoncer l’auteur de l’infraction.


    3. Les principes directeurs concernant l’exécution des peines



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