LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT
DE LA SANCTION PENALE
La sanction pénale
est le cœur du procès pénal c’est la finalité même du procès pénal.
La condamnation a une sanction
pénale est un cheminement grave. La
sanction pénale peut se traduire par une peine privative de liberté.
C’est la raison pour laquelle la
sanction pénale est encadrée par « des principes fondamentaux »
1. Principes directeurs encadrant
les sanctions encourues
- Principe de la légalité criminelle :
La légalité constitue le socle
fondamental du droit pénal .Ce principe a vocation a régir a la fois
l’infraction mais a la fois la répression.
Il y n’y a pas d’infraction ni de
peines sans textes. Il n’est donc pas de prononcer a la l’encontre d’un
délinquant une peine qui n’a pas’ était préalablement prévue par un texte.
Ce principe est une garantie
contre l’arbitraire, cela assure le respect de la démocratie.
Ce principe de légalité a été
affirmée par l’article 8 de la DDHC puis dans les articles 111-3 du Code Pénal.
Ce principe a donc valeur
constitutionnelle. Ce principe également inscrit a l’article 7 de la CEDH .Il
va s’appliquer selon le Conseil Constitutionnel a toutes les sanctions ayant le
caractère d’une punition. (CC 22 décembre 1989 et CC 30 décembre 1997).
Ce principe s’applique a toutes
sanctions ayant caractère de punition
comme sanction disciplinaire.
Principe de légalité :
-
nécessité d’un texte pour une
incrimination pénale
-
non rétroactivité de la loi pénale
plus sévère
-
exigence d’un texte clair et
précis
-
interprétation stricte des textes
·
L’égalité devant la Loi
C’est un principe essentiel dont
les dimensions sont multiples. S’agissant du DSP, l’égalité a une position
ambigue.C’est l’article 6 de la DDHC qui pose le principe selon lequel la Loi
est la même pour tous. Soit qu’elle protège soit qu’elle punisse.
Ce principe a donc
valeur constitutionnelle, mais sa portée en droit pénal est relative.
Certes la loi ne peut établir de discrimination entre les
délinquants au stade de la peine encourue.
Mais ce principe cède le pas au
principe de la personnalisation de la
peine. Le juge va prendre en compte au moment de son prononcé de la personnalité du délinquant.
Ce principe va permettre au juge
de choisir la peine la mieux adaptée.
·
Le principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines.
C’est l’article 8
de la DDHC.
La Loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires
(valeur constitutionnelle).
Selon le
conseil constitutionnel une peine ne doit être établie que si elle est nécessaire.
C'est-à-dire si elle est
proportionnelle a la gravité portée par l’infraction l’ordre social.
La portée de ce principe est
relativement large.
Le C C a d’abord précisé que ce principe s’étendait
a toutes les sanctions ayant le caractère de punitions, même si le législateur
a laissé le soin de la prononcer a un auteur non judiciaire.
On retrouve donc l’idée selon
laquelle ce principe s’applique aux sanctions pénales et aux sanctions
administratives.
Le CC a considéré que la
nécessité des peines s’étend a la période de sureté qui bien que relative à
l’exécution des peines ne relève pas de
la décision de la juridiction de jugement qui, dans des conditions déterminées
par la loi peut en faire varier la durée en même temps qu’elle se prononce sur
la culpabilité de l’accusé. CC 3 septembre 1986.
Le CC a tiré une conclusion de ce
principe, celle de l’interdiction des peines automatiques ( CC 1993) dont le
Code pénal tirera toutes les conséquences en supprimant dans les articles
132-17 les peines accessoires.
2. Les Principes directeurs entourant la peine prononcée.
Il ya un caractère plus diffus des
principes directeurs au stade du « prononcé » de la peine
La raison en est une raison de
bon sens.
Il est impossible d’être aussi
strict dans l’application concrète d’une loi. Ainsi les principes directeurs
sont plus souples.
·
Principe de la personnalisation
L’idée est apparue avec
l’évocation de l’idée d’individualisation (Processus d’adaptation de la
sanction pénale a chaque délinquant en fonction de la gravité de son acte et de
sa personnalité)
Individualisation fut de fait
instituée par l’abandon de la fixité des peines que les révolutionnaires
avaient imaginé dans le CP de 1791, en réaction à l’arbitraire du pouvoir
royal. Cet notion fait apparition dans le CP de 1810 et va se généraliser à
partir de l’introduction des circonstances atténuantes qui résulte d’une loi de
1932.
L’individualisation de la sanction pénale ne fut conceptualisée qu’a la
fin du XIX° s par l’un des pères fondateurs SALEILLES. Raymond
Saleilles, (1865-1912), jurisconsulte français était professeur à la
Faculté de Droit de Paris où il enseigna
le
Droit
pénal, le
Droit civil et le
Droit civil comparé. Il publie notamment "
l'individualisation
de la peine" en 1898, ouvrage réédité en 1908 et en 2001.
Il considère dans cet ouvrage que la loi
écrite comprend des dispositions rigides et que la souplesse du droit doit relever de
l'interprétation du juge judiciaire. Il défend, en précurseur, l'idée
d'une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper".
Œuvres L'individualisation
de la peine. Étude de criminalité sociale, Paris, 1898.
De la
déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le
Code civil allemand, 1901.
Bibliographie
L'individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd'hui. Réédition
de la troisième édition de l'ouvrage de Raymond Saleilles, suivie de :
L'individualisation
de la peine : cent ans après Saleilles, Ed. Eres, coll. Criminologie
et sciences de l'homme, 2001.
Ces idées sont diffusées par l’école juridique de Marc
ANCEL élève de Saleilles
Par le biais de cette individualisation,
cela signifie en retour une plus grande liberté du juge dans le choix de la
sanction pénale. Cette liberté, par le biais de ce principe, est encadrée par la loi.
La peine aujourd’hui est donc
systématiquement adaptée à la personne de l’auteur. C’est ainsi que la personnalisation
a fait son entrée dans le CP de 1994 dans les arts 132-24 CP :
dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe
le régime en fonction de la gravité de l’infraction et de la personne de son
auteur.
Cet article ne fait que fixer les
critères de la fixation de la peine.
Cet article ne fixait pas le
principe de personnalisation
Le législateur du
12 déc. 2005 a comblé cette lacune en ajoutant à cet article un al
2 « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixées de
manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du
condamnée et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser
l’insertion et la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de
nouvelles infractions ».
Cet al 2 propose expressément des
principes directeurs de la peine prononcée. Le législateur du 12 déc. 2005
fixe le principe de la personnalisation des peines, qui jusque la n’avait pas
été reconnu par le Conseil Constitutionnel. Certaines décisions du conseil
constitutionnel avaient reconnu au principe de personnalisation de la peine une
valeur indirecte.
CC 22 juillet 2005, a consacré le
principe d’individualisation des peines qui découle de l’art 8 DDHC.
Pour certains auteurs, le
fait pour le législateur de faire référence à la nature, quantum et régime des
peines prononcées limiterait les pouvoirs du juge judiciaire dans le choix de
la sanction pénale.
L’affirmation des principes
directeurs , au stade prononcé de la peine renvoie à l’affirmation des
principes directeur du droit de l’application des peines fixés antérieurement
par la loi du 9 mars 2004 dans l’art 707
du CPP code de la procédure pénale)
·
Principe de personnalité de
la peine
Le droit pénal se distingue du droit civil en ce que le droit civil
admet très largement la responsabilité du fait d’autrui, le droit pénal est
très attaché au principe de al responsabilité pénal du fait personnel.
Ce principe s’impose également à
la peine, c’est l’auteur de l’infraction qui doit subir la peine prononcée.
Toutefois, ce principe peut fait
d’objet de certains tempéraments, de façon exceptionnelle, le législateur peut
décider qu’une sanction puisse être mise à la charge d’une personne qui n’a pas
été déclarée.
Ex : le code du travail
permet aux juges dans certains cas à la charge du chef d’entreprise les amendes
prononcées contre un employé qui a commis une infraction dans l’entreprise.
Art L 121-2 du
code de la route permet de mettre à la charge du titulaire du
véhicule certaines contraventions, sauf a prouver que le véhicule était volé,
ou dénoncer l’auteur de l’infraction.
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