§ 1 – Conditions de validité de la cession de contrat
Fondamentalement le cœur de ce mécanisme il y’a un tiers qui débarque. Les conditions de validité il y’a deux catégories de fond et forme
A – Les conditions de fond
C’est un contrat qui doit obéir aux articles 1228 et suivants.
Cela implique à seposer une question c’est quoi l’objet, d’un coté un article
1216 qui dit cession de position contractuelle et de l’autre une cession
contractuelle. Est que l’on peut céder tous les contrats. La réponse oui, tout
est possible. Que le contrat soit conclu intuitu personae on le fait
disparaitre. Les parties peuvent l’écarter avant, mais il existe des problèmes
techniques. Il faut que le contrat n’est pas été totalement exécuté. Donc la
cession de contrat : contrat qui n’est pas encore exécuté (exécution
successive). Si effectivement on a un intuitu personae n’est pas levé le
contrat n’est pas cessible.
Le consentement : le consentement des cocontractants originaire=
droit commun est qu’il faut le consentement du créancier céder: par exemple
contrat synallagmatique tous les deux débiteurs et créanciers de l’une de
l’autre, par exemple l’un cède le contrat mais il y’a toujours sont
cocontractant à la casquette de créancier et faisait confiance sur une
personne. Est que on tient compte de cela ? oui la cession de créance nécessite
le cocontractant céder car cela modifie son droit de gage général. Comme en
matière de cession de dette.
Quand est qu’il doit donner son accord : au moment même de la
cession du contrat mais il faut qui le donne anticipation au moment même.
L’article 1216 admet bien que le consentement soit donné par avance cela se
fait fréquemment dans les contrats. On peut le faire dans un acte séparé.
Mais ce posera donc des questions d’opposabilité.
L’acceptation peut se faire au moment de la cession les parties se mettent d’accord donc l’accord peut concomitant.
Est que le cocontractant peut refuser ? oui il le faire et même est qu’il doit modifier son refus non. Mais pas besoin de le faire l’abus.
L’acceptation peut se faire au moment de la cession les parties se mettent d’accord donc l’accord peut concomitant.
Est que le cocontractant peut refuser ? oui il le faire et même est qu’il doit modifier son refus non. Mais pas besoin de le faire l’abus.
B – Les conditions de forme
Le code civil exige article 1216 la cession de contrat doit se
faire par écrit à peine de nullité (ab validitatem). Il faut un écrit.
§ 2 – Conditions d’opposabilité de
la cession de contrat
Lorsque le cocontractant a donné son consentement avant : il
faut lui notifier 3 technique selon l’article 1216 : on peut lui demande le
réitéré, on peut lui notifier (on fait la cession et on lui envoie une
notification), et puis il y’a la prise d’acte cad le cocontractant céder ne
sait pas vue notifier l’acte et il accepte l’acte il en prend acte.
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