Dans
le cadre de la préservation de l’environnement, le Parlement européen et le
Conseil édictent une directive relative à l’interdiction de l’utilisation des
plastiques à usage unique. Entre autres, la directive prévoit l’obligation des États-membres
d’assurer qu’à partir de 2021 certains produits en plastique à usage unique
(assiettes, couverts, tiges pour ballons et bâtonnets de coton-tige) seront
interdits. La directive est transposée en France par une loi de transposition
et un décret d’application de la loi.
Un groupe de représentants de l’industrie des
plastiques à usage unique entend contester ces deux textes. Plus précisément,
ils allèguent que le délai imparti à leur industrie pour assurer cette
transition est trop bref. Or, l’impossibilité de s’adapter aux nouvelles
exigences et par conséquent la difficulté de poursuivre leur activité à partir
de 2021 porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’entreprendre qui
est constitutionnellement garantie.
1.
Quels
recours sont envisageables ?
Contestation du décret :
possible dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Mais ce délai est
pris en application d’une loi de transposition d’une directive européenne.
Donc :
-
Pour les parties du décret pour lesquelles la loi fait écran,
impossible de le contester, CE, 2012, Air Algérie. Seule une question
prioritaire de constitutionnalité est envisageable. Mais, si elle aboutit, le
CC ne contrôlera pas la loi car la transposition des directives est une exigence
constitutionnelle et qu’il ne contrôle que les atteintes à l’identité
constitutionnelle de la France (CC, 2006, Droits d’auteurs et droits voisins).
Ici, la liberté n’entreprendre n’entre pas dans cette catégorie.
-
Pour les parties éventuellement autonomes du décret, application de
la jurisprudence Arcelor. Ici, la liberté d’entreprendre invoquée trouve son
équivalent en droit de l’UE. Donc, question préjudicielle à la CJUE.
En outre, les représentants de l’industrie des
plastiques à usage unique considèrent que la directive et les dispositions
assurant sa transposition en droit interne méconnaissent le principe d’égalité
tel que garanti par le droit de l’Union européenne. Plus précisément, ils
considèrent qu’il y a rupture d’égalité dans la mesure où l’industrie de
production de bouteilles en plastique (qui exerce selon eux une activité
similaire) est exclue du champ d’application desdites dispositions et donc
pourra poursuivre son activité même après 2021.
2.
Quel accueil sera réservé à ce moyen par le juge
administratif ?
Application de la jurisprudence
Arcelor dans l’hypothèse où les dispositions du décret sont autonomes et non
couvertes par la loi-écran. Ça aboutira à une question préjudicielle à la CJUE
car le principe d’égalité est protégé par le droit de l’UE.
Supposons maintenant que la France n’a pas
transposé la directive susmentionnée dans le délai imparti et que par
conséquent l’usine de M. A continue à produire des assiettes en plastique à
usage unique conformément à l’autorisation qu’il a reçue sur le fondement d’un
arrêté préfectoral mettant en œuvre les dispositions législatives en
vigueur : L’association de protection de l’environnement « Lutte
contre le plastique » vous demande si, malgré le manque de transposition
de la directive, elle peut obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral dont
bénéficie actuellement M. A.
3.
Quelle
serait votre réponse ?
L’autorisation en cause semble bien
être un acte administratif individuel. Donc, c’est possible de le contester au
regard d’une directive non transposée précise et inconditionnelle au regard de
la jurisprudence Perreux.
Enfin, selon les résultats d’une étude récente,
la quantité de déchets en plastique sur les côtes françaises a augmenté
significativement. Les représentants de l’association environnementale
considèrent que cela est dû entre autres à la carence de l’État à transposer la
directive susmentionnée. Or, de ce fait l’État contrevient aux objectifs de l’Accord
pour la lutte contre la pollution en mer Méditerranée conclu entre la France et
les autres États méditerranéens.
4.
Cet
accord est-il invocable devant le juge administratif à l’occasion du recours
contre l’arrêté préfectoral ?
Oui, s’il remplit les conditions d’invocabilité des traités
internationaux :
-
Traité en vigueur : signé, valablement ratifié et publié.
-
Réciprocité.
-
Effet direct.
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