Cours Régime général des obligations français


Régime général des obligations

QCM (pas apprendre les JP)                 

INTRODUCTION GENERALE

§ 1 – Définition de l’obligation

Vient du latin dérivé de « ob »= en vue de /« ligare »= liée. On va s’obliger a liée pour cadrer l’avenir. Lien de droit par lequel une personne s’oblige, se tient.
Va permettre a une personne d’exiger d’une autre personne, il va pouvoir exiger que le débiteur accomplisse la prestation.
Deux angles de vue: passif (dette, débiteur) et actif (créancier, attend, créance).
Lien protégé par le droit, le droit en tant que système va donner son concours pour forcer le débiteur et satisfaire le créancier pour qu’il obtienne ce qu’il attend.

 Le droit est là pour apporter la sanction et que l’obligation se réalise = dans l’obligation ya de la contrainte.

§ 2 – L’objet d’étude du Régime général des obligations

Comment devient on créancier ou débiteur ?
On s’intéresse à la question une fois que les obligations sont nés comment fonctionnent elles? Comment obtenir son exécution ? Son régime juridique ? Comment vit une obligation? Quels sont les origines juridique susceptibles de s’appliquer aux obligations?
On va s’intéresser aux Règles communes a tous les types d’obligations.

Avant la réforme de 2016 on trouvait dans le CC des règles qui s’intéressaient à ça mais c’était dur de les rassembler. Depuis ordonnance du 10 février 2016, leCC contient un nouveau titre : titre 4 du livre 3 avec toutes les dispositions du régime général des obligations.

§ 3 – Les caractéristiques du Régime général des obligations

A la différence d’autres matières c’est une matière technique, abstraire car on s’intéresse à un objet juridique.
C’est une matière transversale et déborde des frontières du droit civil: dans le droit commercial.
C’est une matière pratique, quotidienne, tous les jours on utilise des techniques issues de régime général des obligations.

§ 4 – Plan

Vue qui correspond à tous les ouvrages et au plan du code.

PREMIERE PARTIE – LES MODALITES DE L’OBLIGATION

Quelles sont les modalités qui peuvent affecter une obligation : CC y répond à partir de l’art 1304 jusqu’à 1320.
-     obligation pure et simple: doit etre exécutée directement sans aucun obstacle et doit dérouler tout de suite . Le créancier peut exigé immédiatement que le débiteur s’exécuter entièrement. A partir d de là c’est Laliberté contractuelle qui s’exécute.  On peut subordonner sa naissance à des exigences particulières autre que les conditions de validité. Les parties peuvent ajouter des choses comme une modalité temporelle. D’une modalité conditionnelle. Condition = si et terme= quand
-     Obligation sous condition
   





CHAPITRE 4 : SUBROGATION PERSONNELLE


Mécanisme centrale dans les activités bancaires. 

Subrogation : subrogaré Latin : Sub : qui indique l’idée de remplacement. Radical : rogager : prier quelqu’un, demander. Prier quelqu’un à la place d’un autre, en remplacement. Subrogation réelle et la subrogation personnelle. Une chose vient pour en remplacer une autre. 
Subrogation personnelle : une personne en remplace une autre dans un rapport d’obligation. Remplacer un des coobligés par une autre personne. 
Ce type de remplacement lorsqu’une personne que l’on va appeler le subroger, paie, ou exécute l’obligation en nature, volontairement mais sans intention libérale. Subrogation : dette payer par une autre personne qu’un débiteur, que le débiteur d’origine. Situation équivalente : dette payer par le débiteur mails avec des fonds qui ne sont pas les siens. Subrogation fait intervenir un tiers dans une situation à l’origine bilatérale. 
Le débiteur n’est pas pour autant libéré, car un tiers est intervenu. Ce débiteur est donc tenu, vis-à-vis de celui qui a désintéressé le créancier. Ce droit de créance va être exercé par quelqu’un d’autre :  le subroger, qui a pris la place du créancier, qui a été satisfait. Subrogation + qu’un mode de paiement, elle se caractérise par le fait qu’elle implique une circulation de la créance. La créance passe d’un patrimoine à un autre. Vécu non pas comme un mode de paiement, mais un mode autonome de cession de créance. 



PARTIE 3 : L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS 



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