SOURCE SUBROGATION PERSONNELLE EN DROIT FRANÇAIS


SECTION 1 : SOURCE SUBROGATION PERSONNELLE

Soit la loi, soit la subrogation des parties. 

§1 : SUBROGATION LÉGALE : 

Prévoit un remplacement de plein droit. Art 1346 pour bien le comprendre. Par le seul effet de la loi : subrogation de la loi. Il suffit qu’il ait un intérêt légitime à payer, peut être un rapport qu’il a lui-même avec le débiteur. Ce lien, est la pour éviter d’embêter un concurrent, si le lien n’existait pas entre celui qui va payer la dette.
Tout payement spontané de la dette d’autrui, va entrainer des effets de la loi. Sauf le cas ou le subrogé est celui qui en définitive, doit/devait assumer la charge de la dette. Il ne faut pas que le subrogé soit le débiteur. Personne qui paie : ne doit pas être le débiteur, ni en totalité, ni en partie, ni débiteur direct, ni indirectement. Il faut vraiment, et totalement que celui qui paie est une qualité différente de celle du débiteur. 
                                
§2 : SUBROGATION CONVENTIONNELLE 
Pas mécanisme automatique : il faut que les parties le prévoient. 
Trouver sa source dans une volonté, celle du créancier, et celle du débiteur, les deux peuvent dire oui à une subrogation. 
A.     Subrogation qui serait consenti : Ex parte creditoris
Celle qui est consenti par le créancier Art 1346-1 : personne paie une dette d’un débiteur sans y être obligé, cette personne obtient de la part du créancier, les droits qui vont avec la créance, les actions, tous les avantages de cette qualité. Et le créancier est d’accord. Cette formule : utilisée pour la technique l’affacturage.  CT d’affacturage. Tiers qui paie les factures à la place des clients. 
Cette situation ne peut intervenir qu’avec la volonté express du créancier. En plus de cette volonté, 3 conditions de fonds doivent être réuni.
Ø   Il faut qu’il y ait un paiement fait par un tiers. Le paiement est réalisé par une autre personne que le débiteur. Il ne faut pas que le subrogé soit partie à la dette. Débiteur solidaire. Hypothèse de la solidarité passive ? solidarité passive : débiteur : si il paie la totalité de sa dette, va payer une dette qui n’est pas la sienne, par contre sur la dette qui n’était pas la sienne, il n’en avait pas la charge définitive économique ne pèse pas sur lui. Si un tiers paie directement le créancier, car il a accepter auparavant de prêter la somme permettant de se libérer, y a-t-il possibilité d’une subrogation ? Non. Hypothèse ou celui qui vient payer, ce n’est pas le débiteur, mais auparavant, accepté de prêter une somme. D’argent au débiteur,  la somme d’argent qu’il est en train d’utiliser n’est pas la sienne. L’établissement de crédit ne peut pas être subrogé : car celui qu paie c’est le débiteur. il peut y avoir ex parte mais il faut le prévoir avant
Ø  Suppose un accord de volonté, tiers solvance et le créancier : un accord. Il faut que le créancier s’exprime pour dire que les droits et actions relatif à la créance qui seront transmis. Quittance subrogative : créancier reconnait qu’il a reçu paiement., et admet la substitution dans la qualité de créancier. Du consentement ressortie volonté de transmettre une place des droits et des actions. 
Ø  La concomitance : il faut qu’il y ait concomitance au sens juridique, entre paiement et subrogation. Art 1346-1 Al 2 qui le prévoit. Paiement entraine extension de l’obligation. Concomitance : avant ou juste au moment du paiement. N’aura d’effet que si il y a paiement. Preuve de la concomitance, entre un paiement et. Un fait, et peu se prouver par tout moyen. Règles de preuves propres aux actes. 

B.     Subrogation consenti ex parte debitoris : 

Ne peut y avoir de subrogation personnelle que si le créancier reçoit le consentement. Elle se conçoit d’autant plus car cela peut restructurer son éventuel passif, faire en sorte que son ancien créancier soit satisfait tout de suite, et en allant prendre un non cours bancaire mais auprès d’établissement bancaire. Cette pratique est très utilisée : Art 1346-2 du Code civil.
Ex : acheter un appartement à. 4% d’intérêt : en ce moment taux sont entre 1 et 1 ,3 : si la banque dit non, pour restructurer la dette, sauf que dans le CT dit que l’on peut payer d’avance le crédit, mais l’on peut payer le reste tout de suite. Possibilité offerte après 3/4/5 ans de prés. Possibilité de sortir de ce CT de près. Possibilité de renoncer à un terme. Crédit à la consommation : interdit de refuser. Ex parte débitoris :  subroger uniters dans les droits du premier créancier. 
Conditions pour que cette technique soit admise : hypothèse : concours du créancier, initiative du débiteur, mais le créancier ne s’y oppose pas. Hypothèse ex parte debitoris sans le concours du créancier. Pour qu’elle puisse intervenir, que la dette soit échu, ou que le terme soit en faveur exclusivement du débiteur.
Indiquer si il y a renonciation au terme : car paiement anticipé, le débiteur ne peut pas refuser. En revanche sii le terme profite au créancier. On ne pourra pas se passer de son consentement. 
Quittance devra être passé devant notaire : danger à réaliser.  

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