SECTION 1 : SOURCE SUBROGATION PERSONNELLE
Soit la loi,
soit la subrogation des parties.
§1 :
SUBROGATION LÉGALE :
Prévoit un
remplacement de plein droit. Art 1346 pour bien le comprendre. Par le seul
effet de la loi : subrogation de la loi. Il suffit qu’il ait un intérêt
légitime à payer, peut être un rapport qu’il a lui-même avec le débiteur. Ce
lien, est la pour éviter d’embêter un concurrent, si le lien n’existait pas
entre celui qui va payer la dette.
Tout payement
spontané de la dette d’autrui, va entrainer des effets de la loi. Sauf le cas
ou le subrogé est celui qui en définitive, doit/devait assumer la charge de la
dette. Il ne faut pas que le subrogé soit le débiteur. Personne qui paie :
ne doit pas être le débiteur, ni en totalité, ni en partie, ni débiteur direct,
ni indirectement. Il faut vraiment, et totalement que celui qui paie est une
qualité différente de celle du débiteur.
§2 :
SUBROGATION CONVENTIONNELLE
Pas mécanisme
automatique : il faut que les parties le prévoient.
Trouver sa
source dans une volonté, celle du créancier, et celle du débiteur, les deux
peuvent dire oui à une subrogation.
A. Subrogation qui serait consenti : Ex
parte creditoris
Celle qui est
consenti par le créancier Art 1346-1 : personne paie une dette d’un
débiteur sans y être obligé, cette personne obtient de la part du créancier,
les droits qui vont avec la créance, les actions, tous les avantages de cette
qualité. Et le créancier est d’accord. Cette formule : utilisée pour
la technique l’affacturage. CT d’affacturage. Tiers qui paie les
factures à la place des clients.
Cette situation
ne peut intervenir qu’avec la volonté express du créancier. En plus de cette
volonté, 3 conditions de fonds doivent être réuni.
Ø Il
faut qu’il y ait un paiement fait par un tiers. Le paiement est réalisé par une
autre personne que le débiteur. Il ne faut pas que le subrogé soit partie à la
dette. Débiteur solidaire. Hypothèse de la solidarité passive ? solidarité
passive : débiteur : si il paie la totalité de sa dette, va payer une
dette qui n’est pas la sienne, par contre sur la dette qui n’était pas la
sienne, il n’en avait pas la charge définitive économique ne pèse pas sur lui.
Si un tiers paie directement le créancier, car il a accepter auparavant de
prêter la somme permettant de se libérer, y a-t-il possibilité d’une
subrogation ? Non. Hypothèse ou celui qui vient payer, ce n’est pas le
débiteur, mais auparavant, accepté de prêter une somme. D’argent au débiteur, la
somme d’argent qu’il est en train d’utiliser n’est pas la sienne.
L’établissement de crédit ne peut pas être subrogé : car celui qu paie
c’est le débiteur. il peut y avoir ex parte mais il faut le prévoir avant
Ø Suppose un
accord de volonté, tiers solvance et le créancier : un accord. Il faut que
le créancier s’exprime pour dire que les droits et actions relatif à la créance
qui seront transmis. Quittance subrogative : créancier reconnait qu’il a
reçu paiement., et admet la substitution dans la qualité de créancier. Du
consentement ressortie volonté de transmettre une place des droits et des
actions.
Ø La
concomitance : il faut qu’il y ait concomitance au sens juridique, entre
paiement et subrogation. Art 1346-1 Al 2 qui le prévoit. Paiement entraine
extension de l’obligation. Concomitance : avant ou juste au moment du
paiement. N’aura d’effet que si il y a paiement. Preuve de la concomitance,
entre un paiement et. Un fait, et peu se prouver par tout moyen. Règles de
preuves propres aux actes.
B. Subrogation consenti ex parte debitoris :
Ne peut y avoir
de subrogation personnelle que si le créancier reçoit le consentement. Elle se
conçoit d’autant plus car cela peut restructurer son éventuel passif, faire en
sorte que son ancien créancier soit satisfait tout de suite, et en allant
prendre un non cours bancaire mais auprès d’établissement bancaire. Cette
pratique est très utilisée : Art 1346-2 du Code civil.
Ex :
acheter un appartement à. 4% d’intérêt : en ce moment taux sont entre 1 et
1 ,3 : si la banque dit non, pour restructurer la dette, sauf que
dans le CT dit que l’on peut payer d’avance le crédit, mais l’on peut payer le
reste tout de suite. Possibilité offerte après 3/4/5 ans de prés. Possibilité
de sortir de ce CT de près. Possibilité de renoncer à un terme. Crédit à la
consommation : interdit de refuser. Ex parte débitoris : subroger
uniters dans les droits du premier créancier.
Conditions pour
que cette technique soit admise : hypothèse : concours du créancier,
initiative du débiteur, mais le créancier ne s’y oppose pas. Hypothèse ex parte
debitoris sans le concours du créancier. Pour qu’elle puisse intervenir, que la
dette soit échu, ou que le terme soit en faveur exclusivement du débiteur.
Indiquer si il
y a renonciation au terme : car paiement anticipé, le débiteur ne peut pas
refuser. En revanche sii le terme profite au créancier. On ne pourra pas se
passer de son consentement.
Quittance devra
être passé devant notaire : danger à réaliser.
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