EFFETS SUBROGATION PERSONNELLE EN DROIT FRANÇAIS


SECTION 2 : EFFETS SUBROGATION PERSONNELLE 

Translative et opposable. 

§1. EFFET TRANSLATIF
Effet principal : même si, il y a avec la subrogation personnel un effet extinctif. Obligation elle-même n’est pas éteinte, que le coté actif d’origine qui est éteint, ce que l’on voit c’est l’effet de principe : même si la loi réserve des limtes 
1.     Effets tranlatif :         
Transmise au subroger, qui reçoit droit et subvention contre le créancier d’origine. La subrogation transmet, dans la limite de ce qu’il a payer la créance et ses accessoires. Créance conserve ses caractéristiques. 
Le nouveau créancier va bénéficier de tous les accessoires, et donc peut agir : continuer des actions déjà engagée, et donc peut agir contre le débiteur, car le débiteur n’est pas libéré. Débiteur va devoir souffrir un recours de la part du créancier. 
2.     Limite effet translatif 
Art 1346-4 : limites de l’effet translatif.
Exception à cet effet. 
Le subroger ne va pas pouvoir poursuivre le débiteur au de la de la somme qui l’a payer. Règle d’ordre public. 
Droit exclusivement attachée à la personne du créancier d’origine disparaissent. 
Question du taux d’intérêt initial : 
Créance demeure, transmise : sauf sont taux d’intérêt. Le paiement arrête le cour des intérêts. Si un taux d’intérêt cours, il est légal, disparition du taux d’intérêt initial.
La question du paiement partiel. Problématique technique, paiement partiel fait par un tiers, on risque une situation de concours, et le créancier d’origine. Une partie de la créance, créancier satisfait en partie, mais il lui reste qq chose à obtenir.  Débiteur : 2 créanciers : 1 d’origine pour ce qu’il reste à payer et ce qu’il à déjà payer. On veut réserver les intérêts du subrogeant (du créancier d’origine.) Art 1346-3 du Code Civil :  préservation de sauvegarde des intérêts du subrogeant. 
Ex : un Débiteur, Paul, il doit 30 M€ à Léa : un tiers Jean-Jacques, qui règle 20M € à Léa, et qui obtient une subrogation de la part de LéaPaul : il a 15M €, sont seul patrimoine. Partiellement insolvable. Art 1346-4. Créancier d’origine à le droit à un droit de préférence. Préféré au subrogé. Léa demande de payer 10M à PaulPaul rendra 5 M à Jean-Jacques

§2 OPPOSABILITÉ 
1346-5 : pose la diff’ entre 2 types d’opposabilité. Se divise nécessairement. Opération dans son ensemble elle-même.
A.     Opposabilité subrogation : A l’égard du débiteur et à l’égard des tiers. 
S’oppose à l’égard du débiteur mais aussi à l’égard des tiers. 
Art 1346-5 règles les 2. Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance, mais ne peut lui être opposé que s’il en a été notifié ou s’il en a pris acte. Opposabilité réglée, soit notifiée. S’il paie mal, il paiera deux fois. S’il paie bien : il en est libéré. 
A l’égard des tiers : comment rendre la subrogation opposable ? 
1346-5 : dès le paiement la créance sort du patrimoine du créancier. 
B.     Opposabilité des exceptions :  
Moyen de défense que pouvait soulever le débiteur contre le new créancier ? le subroger n’aura pas plus de droit que n’en n’avait le subrogeant. Le débiteur va pouvoir opposer, au créancier subrogé tous les moyens de défense qu’il aurait pu invoqué contre le créancier d’origine. Ex : CLR, cause d’extinction de la créance qui auraient été obtenue avant la subrogation. 
Il peut aussi opposé au créancier subroger tous les actes qui sont nées avant qu’elle ne lui ait été rendue opposable, mais aussi toutes celles intervenues entre l’accord et le paiement.  

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