SECTION 2 : EFFETS SUBROGATION PERSONNELLE
Translative et
opposable.
§1. EFFET
TRANSLATIF
Effet
principal : même si, il y a avec la subrogation personnel un effet
extinctif. Obligation elle-même n’est pas éteinte, que le coté actif d’origine
qui est éteint, ce que l’on voit c’est l’effet de principe : même si la
loi réserve des limtes
1. Effets tranlatif :
Transmise au
subroger, qui reçoit droit et subvention contre le créancier d’origine. La
subrogation transmet, dans la limite de ce qu’il a payer la créance et ses
accessoires. Créance conserve ses caractéristiques.
Le nouveau
créancier va bénéficier de tous les accessoires, et donc peut agir :
continuer des actions déjà engagée, et donc peut agir contre le débiteur, car
le débiteur n’est pas libéré. Débiteur va devoir souffrir un recours de la part
du créancier.
2. Limite effet translatif
Art
1346-4 : limites de l’effet translatif.
Exception à cet
effet.
Le subroger ne
va pas pouvoir poursuivre le débiteur au de la de la somme qui l’a payer. Règle
d’ordre public.
Droit
exclusivement attachée à la personne du créancier d’origine
disparaissent.
Question du
taux d’intérêt initial :
Créance
demeure, transmise : sauf sont taux d’intérêt. Le paiement arrête le cour
des intérêts. Si un taux d’intérêt cours, il est légal, disparition du taux
d’intérêt initial.
La question du
paiement partiel. Problématique technique, paiement partiel fait par un tiers,
on risque une situation de concours, et le créancier d’origine. Une partie de
la créance, créancier satisfait en partie, mais il lui reste qq chose à
obtenir. Débiteur : 2 créanciers : 1 d’origine pour ce
qu’il reste à payer et ce qu’il à déjà payer. On veut réserver les intérêts du
subrogeant (du créancier d’origine.) Art 1346-3 du Code
Civil : préservation de sauvegarde des intérêts du
subrogeant.
Ex : un
Débiteur, Paul, il doit 30 M€
à Léa : un tiers Jean-Jacques, qui règle 20M € à Léa, et qui obtient une subrogation de la part de Léa. Paul :
il a 15M €, sont seul patrimoine. Partiellement insolvable. Art 1346-4.
Créancier d’origine à le droit à un droit de préférence. Préféré au
subrogé. Léa demande de
payer 10M à Paul. Paul rendra 5 M à Jean-Jacques.
§2
OPPOSABILITÉ
1346-5 :
pose la diff’ entre 2 types d’opposabilité. Se divise nécessairement. Opération
dans son ensemble elle-même.
A. Opposabilité subrogation : A l’égard du débiteur
et à l’égard des tiers.
S’oppose à
l’égard du débiteur mais aussi à l’égard des tiers.
Art 1346-5
règles les 2. Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a
connaissance, mais ne peut lui être opposé que s’il en a été notifié ou s’il en
a pris acte. Opposabilité réglée, soit notifiée. S’il paie mal, il paiera deux
fois. S’il paie bien : il en est libéré.
A l’égard des
tiers : comment rendre la subrogation opposable ?
1346-5 :
dès le paiement la créance sort du patrimoine du créancier.
B. Opposabilité des exceptions :
Moyen de
défense que pouvait soulever le débiteur contre le new créancier ? le
subroger n’aura pas plus de droit que n’en n’avait le subrogeant. Le débiteur
va pouvoir opposer, au créancier subrogé tous les moyens de défense qu’il
aurait pu invoqué contre le créancier d’origine. Ex : CLR, cause
d’extinction de la créance qui auraient été obtenue avant la subrogation.
Il peut aussi
opposé au créancier subroger tous les actes qui sont nées avant qu’elle ne lui
ait été rendue opposable, mais aussi toutes celles intervenues entre l’accord
et le paiement.
No comments:
Post a Comment