LE PAIEMENT VOLONTAIRE EN DROIT CIVIL


SECTION 1 – LE PAIEMENT VOLONTAIRE

§1 : LES PARTIES AU PAIEMENT 

A.     Le solvins : celui qui paie : 
Évidence veut que le solvins soit le débiteur, mais pas out le temps le cas, 1342-1 Paiement peut être fait même. Par une personne qui n’y ait pas tenu.  «  Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. » exécuter : car il est le représentant le débiteur, la réalise sur. Le plan matériel, juridique : c’est le solvance pas le débiteur. paiement peut aussi être une caution. Caution payer une dette qui n’est pas encore la sienne.
Dette intuitu personne : attend la dette de quelqu’un en particulier : le créancier peut avoir un motif légitime pour refuser que le paiement soit fait par quelqu’un qui n’est pas le débiteur. 

B.     Accipiens : 
Qui paie mal paie 2 fois. Payer au représentant du créancier, c’est payer à la bonne personne. Ratifer un paiement à un tiers. Art 1342-2 :  
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. (pas payer à la bonne personne mais c’est comme si il avait fait) (payer au créancier du créancier, participer à 2 paiements, si ça lui profite : fait de manière valable.)
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit »  
Paiement fait à un tiers, mais quand mm libératoire : nouvel exemple de l’application de la nouvelle théorie de l’apparence. Apparaissait comme le véritable créancier, ou désigné par celui-ci, si. Ce. Paiement est fait de bonne foi, on peut considéré que le paiement fait au mauvais accipiens va libérer le débiteur.  Débiteur légitimement trompé. 

A OBJET DU PAIEMENT 
On trouve dans le Code civil, une série de règle. 
Règle générale.                     
Art 1342-4 : règle générale : paiement doit porter sur l’objet promis. 
Porter sur la chose due. Signifie que le créancier n’est pas tenu d’accepter n’importe quel type de paiement, que si le paiement réalise exactement l’exécution de l’obligation.
Règle du paiement intégrale : permet au créancier de refuser un paiement partiel. Art 1442-4 : mm si la prestation est divisible. 
Le créancier peut très bien admettre : accepter un paiement partiel. Le créancier peut accepter le paiement par un autre, mais plus une satisfaction complète. 
Art 1343-5 : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 
Paiement volontaire : doit être intégral et doit expressément porter sur la chose due.

Règle spéciale : 
Obligation de somme d’argent : exécutée par le versement de la monnaie, qui à un régime juridique propre. 
Nominalisme monétaire : Art 1343 du Code Civil : le débiteur d’une obligation d’une somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Ne pas tenir compte des fluctuations monétaire. Parties ont tout intérêt à prévoir un mécanisme qui va prendre en compte la variation de valeur. 
Dette de valeur : en matière de réparation : resp’ civile délictuelle :  réparation prononcée par un juge est une dette de valeur. 
CT déclaré nul : Restitution : obligation de restitution : conséquence de nullité d’un CT :  Dette de valeur. Débiteur d’une dette de valeur, résultant de sa liquidation. Le jour il faudra payer la dette, le taux appliqué aura été prévu à l’avance. 
Paiement d’une somme d’argent : monnaie fiduciaire : cash, liquide, les espèces : si le paiement doit se faire sur le territoire : le solvant doit payer en monnaie en cours sur le territoire, en France, donc en Euro. Que par exception que l’on peut payer par une autre monnaie fiduciaire.  

Monnaie scripturale : Par écriture, jeu d’écriture bancaire : paiement par virement, par chèque, carte bancaire : que des écritures :  mais reste un paiement. Dans certains cas : ce mode de paiement est imposé par la loi. Art L 112-6 du code monétaire et financier. Certains paiement, supérieur à 1000€, ne peuvent pas se faire en espèce, mais par monnaie scripturale. Pourquoi ? Pour des questions fiscales : car on peut la suivre, c’est écrit, ça reste. 
Salaire :  pas en liquide : car pour éviter de bruler l’argent, on impose au débiteur un paiement par virement mais  pas d’espèce. L’effet extinctif : encaissement du chèque et encore faut-il que celui-ci soit approvisionné. En vigueur que lorsque le chèque apparaitra sur le compte du débiteur. quand on se rendra compte :  pas d’effet extinctif : paiement pas eu lieu si chèque sans provision.


B DATE ET LIEU DU PAIEMENT :

1- date du paiement

Doit être effectué au jour du paiement de la dette.  
Art 1342. (à vérifier) du Code Civil, il doit être fait si tôt que la dette devient exigible, mais pas plus tôt non plus. Créancier jamais tenu d’accepter un paiement anticipé, sauf lorsque la dette était accompagnée d’un. Terme, exclusivement au bénéfice du débiteur. pas plus tard :  le juge peut accorder des délais de paiement, des fractionnements d’exécutions. Délais qui repousse la date d’échéance : Art 1343-5 Code Civil : pose des conditions, exception au principe du paiement immédiat de la dette au moment de son échéance.  Délais de paiement  que si il le mérite, et si il en décide : doit les prononcer en fonction du créancier. Tenir compte de l’intérêt duc créancier mais aussi du débiteur. accorder des délais : qui permette de favorisé la confiance renouvelée du créancier. Délais de. paiement ne peuvent pas être accordé si ce sont des dettes vitales (alimentaires). 

2- Lieu de paiement : Lieu d’exécution des obligations : dettes sont quérable : le paiement se réalise ou ? si il n’y a rien de prévu dans le CT, Art 1342-6 donne la réponse : dette sont quérable et non pas portable.  Le créancier doit aller les querir au domicile du débiteur : principe supplétif. Mais les parties peuvent prévoir un autre lieu.

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C – Les incidents de paiement

1- le refus du paiement par le créancier lui même

Il peut refuser le paiement du solvants alors qu’il présente toutes les qualités requises,  ce refus est illégal et peut porter préjudice au débiteur ainsi qu’aux caution du débiteur qui étaient rassuré par le fait que le débiteur payait.
Ce refus de recevoir le paiement peut porter préjudice au débiteur et aux cautions, de plus ça veut dire que les intérêts courent toujours .

Est-ce que le débiteur a quand femme les moyens de payer malgré l’opposition du créancier : oui 1345 et suiv du CC qui prévoit ces moyens de payer de force

1345« Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l’exécution. »
—> donc la premier des techniques c’est la mise en demeure.

La mise en demeure va aussi mettre les risques du contrat sur la tête du créancier, imaginons que ce soit la livraison d’une chose donc tant qu’elle n’est pas livré elle est au risques et périls du livreur (debiteur). La mise en demeure va transférer la charge du risque.

La mise en demeure n’a pas d’effet sur la prescription de l’action en paiement qui est contre le créancier. 

Le code prevoit que si rien ne se passe dans un délai de 2 mois après cette mise en demeure, le débiteur peut alors consigner cette somme d’argent auprès de la caisse de dépôts et consignation. Si d’aventure elle porte sur une chose le débiteur pourra séquestrer la chose auprès d’un gardien profession et les frais du séquestre pèseront sur le créancier —> 1345-1 CC. Donc a un moyen juridique pour dépasser l’obstruction de son créancier à condition de la mise en demeure et du delai de 2 mois.

Mais si il ne consigne pas la somme d’argent ou ne séquestre pas la chose il doit alors toujours la créance jusqu’à la fin du délai de prescription.
Mais ça ne l’autorise pas a dépenser la somme qu’il doit, al meilleure technique est de consigner la somme, amis possible de pas le faire cependant il faut rester solvable

2- l’opposition faite par un tiers qui s’oppose à qu’un débiteur paye son créancier

ex: le créancier d’un créancier. Le créancier en a bcp et doit des dettes et il est fort probable que lrosqu’il va recevoir un paiement il va le faire disparaitre dans un gouffre de dettes ou bien l’utilise directement.

Le créancier du créancier peut s’opposer au paiement pour qu’il soit rediriger vers eux avec un droit préférentiel de paiement.

Peut se caractériser en saisie conservatoire de la créance —> L 511 -1 et suiv CPC.

On va mettre la créance sous main de justice et le débiteur ne peut pas valablement se libérer dans les mains de son créancier

§ 3 – Preuve du paiement

A – Charge de la preuve du paiement

Le principe est qu’elle pèse sur le solvants —>1353 CC « la charge de la preuve pèse sur celui qui a payé ».

Le solvants peut compter sur deux exceptions propres au paiement —> 1342-9 CC « La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »
—> distingue deux types d’acte en fonction de leur nature en fonction que la dette provienne d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique

1- dette provient d’un acte sous seing privé

Le débiteur (solvants) doit prouver qu’il a payé mais il va profiter d’une présomption dans un cas particulier, liée à la technique de preuve.
Régime de la preuve en matière d’acte : preuve du double original dans les contrats synallagmatique pour chaque partie. Il y a un niveau de dette a partir duquel il faut une preuve par écrit et quand on passe des contrats il faut autant d’originaux d’actes que de besoin cad que celui qui en a vraiment besoin c’est le créancier qui a besoin d’éprouver qu’on lui doit une créance d’où e principe du double original dans les contrats synallagmatiques.

C’ets au créancier que le besoin d’’avoir la preuve de la créance revient, le créancier qui a l’acte en main remet cet acte au débiteur, il a l’original de sa créance en main et remet cela au débiteur= ça veut dire qu’il est satisfait —> 1342-9 CC «  L’original de sa créance en main et la remet au débiteur »= renonce a agir en justice pour obtenir l‘exécution de sa créance car on peut présumé qu’il a reçu le paiement.
Donc a partir ud moment ou el débiteur a le titre original de la dette ya une présomption simple en sa faveur et si il conteste cela il va falloir qu’il fasse des efforts quand à la présomption simple de paiement.

Acte authentique : Les parties reçoivent une copie exécutoire de contrat = même type de présomption simple, il faut que la remise soit volontaire.


B – Moyens de preuve du paiement


Art 1342_8 CC « le paiement se prouve par tout moyen »

Controverse : paiement est un acte ou paiement un fait : si c’est un acte réglé propre aux actes si c’est une aout la preuve est libre est paiement par tout moyen
Donc art 1342-8  met fin à la controverse dit que le paiement c’est un fait donc liberté de la preuve.

§ 4 – Imputation du paiement

Elle se pose lorsque le paiement n’est que partiel, lorsqu’un débiteur ne paie que de manière partielle, quelle partie de la dette est éteinte



Si la dette principale est éteinte ; intérêts ne courent plus

ex: créancier a 2 dettes de nature différentes, paiement ne couvre pas les deux dettes donc quelle est la dette éteinte ?
Regles d’imputation dans le CC va distinguer selon si on a un dette unique ou pluralité de dette

A – Imputation et dette unique

1343-1 CC qui traite du paiement partiel d’une dette unique « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. »—> CC fait une faveur au créancier car il supporte un paiement partiel. Imputer ke paiement sur es intérêt et pas sur le principal.
ex: interêt hauteur de 15 000  d’interet et capital de 100 000 et va payer que 90 000= le paiement va recouvrir les intérêts mais pas tout le capital car il reste icic a payer 25 000 mais cel a produit aussi des intérêts donc à la fin  il va devoir payer 25 000 et plus les inserts qu’il ya aura

B – Imputation et pluralité de dettes

1342-10 CC « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. »
Une partie de ses dettes sont payer et c’est a lui de dire quelle partie son paiement recouvre: imputation volontaire du débiteur. Il va être contraint par ‘l’art 1343-1 : choisir la dette, en suite internet couvert et en suit sont principal
On ne parle ici que la dette déchut.
ex: situation : debiteur qui doit au mm créancier : 3 dettes une arrive à échange , 2 autres pas encore :choisir d’imputer son payement? Dette exigible en liquide

Autre contrainte : le créancier n’est pas obligé d’accepter une paiement partiel d’une créance.

Est-ce que le débiteur peut décider tacitement quelle dette il paye ? Le CC ne parait pas l’interdire : le débiteur paye et cela ne couvre pas tout mais ne dit rien hors le créancier va opérer l’imputation et le débiteur ne s’y oppose pas = indication tacite.


Généralement c’est celle qui est la plus onéreuse pour elle mais ce n’est pas nécessairement celle qui a le plus gros nominal. On va aussi tenir compte des garanties.
Si la situations ou toutes les dettes sont identiiques: le CC dit qu’on va éteindre la plus ancienne . Mais comment sait on laquelle est la plus ancienne—> on va prendre en comptera date de naissance de la dette
Si les dettes sont toutes déchues et toutes aussi anciennes les unes que les autres : imputation proportionnelle, on va faire le total et calculer par rapport à ce total, la. Part proportionnelle de chacune des dettes et transcrire ces différentes proportion sur la dette.

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