SECTION 1 – LE PAIEMENT VOLONTAIRE
§1 : LES
PARTIES AU PAIEMENT
A. Le solvins : celui qui paie :
Évidence veut que le solvins soit le
débiteur, mais pas out le temps le cas, 1342-1 Paiement peut être fait même. Par une personne qui n’y
ait pas tenu. « Le
paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus
légitime du créancier. » exécuter : car il est le représentant le
débiteur, la réalise sur. Le plan matériel, juridique : c’est le solvance
pas le débiteur. paiement peut aussi être une caution. Caution payer une dette
qui n’est pas encore la sienne.
Dette intuitu
personne : attend la dette de quelqu’un en particulier : le créancier
peut avoir un motif légitime pour refuser que le paiement soit fait par
quelqu’un qui n’est pas le débiteur.
B. Accipiens :
Qui paie mal
paie 2 fois. Payer au représentant du créancier, c’est payer à la bonne
personne. Ratifer un paiement à un tiers. Art 1342-2 :
« Le
paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le
recevoir.
Le paiement
fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins
valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. (pas payer à la bonne
personne mais c’est comme si il avait fait) (payer au créancier du créancier,
participer à 2 paiements, si ça lui profite : fait de manière valable.)
Le paiement
fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il
n'en a tiré profit »
Paiement fait à
un tiers, mais quand mm libératoire : nouvel exemple de l’application de
la nouvelle théorie de l’apparence. Apparaissait comme le véritable créancier,
ou désigné par celui-ci, si. Ce. Paiement est fait de bonne foi, on peut
considéré que le paiement fait au mauvais accipiens va libérer le
débiteur. Débiteur légitimement trompé.
A OBJET DU
PAIEMENT
On trouve dans
le Code civil, une série de règle.
Règle générale.
Art 1342-4 : règle générale : paiement doit porter sur
l’objet promis.
Porter sur la
chose due. Signifie que le créancier n’est pas tenu d’accepter n’importe quel
type de paiement, que si le paiement réalise exactement l’exécution de
l’obligation.
Règle
du paiement intégrale : permet au créancier de refuser un paiement partiel. Art 1442-4 :
mm si la prestation est divisible.
Le créancier
peut très bien admettre : accepter un paiement partiel. Le créancier peut
accepter le paiement par un autre, mais plus une satisfaction complète.
Art
1343-5 : « Le juge peut, compte
tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes
dues.
Par décision
spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux
échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux
légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut
subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à
faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du
juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le
créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard
ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes
d'aliment. »
Paiement
volontaire : doit être intégral et doit expressément porter sur la chose
due.
Règle
spéciale :
Obligation de
somme d’argent : exécutée par le versement de la monnaie, qui à un régime
juridique propre.
Nominalisme
monétaire : Art 1343 du
Code Civil : le débiteur d’une obligation d’une somme d’argent se libère
par le versement de son montant nominal. Ne pas tenir compte des fluctuations
monétaire. Parties ont tout intérêt à prévoir un mécanisme qui va prendre en
compte la variation de valeur.
Dette de
valeur : en matière de réparation : resp’ civile
délictuelle : réparation prononcée par un juge est une dette de
valeur.
CT déclaré
nul : Restitution : obligation de restitution : conséquence de
nullité d’un CT : Dette de valeur. Débiteur d’une dette de
valeur, résultant de sa liquidation. Le jour il faudra payer la dette, le taux
appliqué aura été prévu à l’avance.
Paiement d’une
somme d’argent : monnaie fiduciaire : cash, liquide, les
espèces : si le paiement doit se faire sur le territoire : le solvant
doit payer en monnaie en cours sur le territoire, en France, donc en Euro. Que
par exception que l’on peut payer par une autre monnaie fiduciaire.
Monnaie
scripturale : Par écriture, jeu
d’écriture bancaire : paiement par virement, par chèque, carte
bancaire : que des écritures : mais reste un paiement.
Dans certains cas : ce mode de paiement est imposé par la loi. Art L 112-6
du code monétaire et financier. Certains paiement, supérieur à 1000€, ne
peuvent pas se faire en espèce, mais par monnaie scripturale. Pourquoi ?
Pour des questions fiscales : car on peut la suivre, c’est écrit, ça
reste.
Salaire : pas
en liquide : car pour éviter de bruler l’argent, on impose au débiteur un
paiement par virement mais pas d’espèce. L’effet extinctif :
encaissement du chèque et encore faut-il que celui-ci soit approvisionné. En
vigueur que lorsque le chèque apparaitra sur le compte du débiteur. quand on se
rendra compte : pas d’effet extinctif : paiement pas eu
lieu si chèque sans provision.
B DATE ET LIEU
DU PAIEMENT :
1- date du
paiement
Doit être
effectué au jour du paiement de la dette.
Art 1342. (à
vérifier) du Code Civil, il doit être fait si tôt que la dette devient
exigible, mais pas plus tôt non plus. Créancier jamais tenu d’accepter un
paiement anticipé, sauf lorsque la dette était accompagnée d’un. Terme,
exclusivement au bénéfice du débiteur. pas plus tard : le juge
peut accorder des délais de paiement, des fractionnements d’exécutions. Délais
qui repousse la date d’échéance : Art 1343-5 Code Civil : pose
des conditions, exception au principe du paiement immédiat de la dette au
moment de son échéance. Délais de paiement que si il le
mérite, et si il en décide : doit les prononcer en fonction du créancier.
Tenir compte de l’intérêt duc créancier mais aussi du débiteur. accorder des
délais : qui permette de favorisé la confiance renouvelée du créancier.
Délais de. paiement ne peuvent pas être accordé si ce sont des dettes vitales
(alimentaires).
2- Lieu de
paiement : Lieu d’exécution des obligations : dettes sont quérable : le
paiement se réalise ou ? si il n’y a rien de prévu dans le CT, Art 1342-6
donne la réponse : dette sont quérable et non pas portable. Le
créancier doit aller les querir au domicile du débiteur : principe
supplétif. Mais les parties peuvent prévoir un autre lieu.
12/03
C
– Les incidents de paiement
1- le refus du
paiement par le créancier lui même
Il peut refuser le paiement
du solvants alors qu’il présente toutes les qualités requises, ce refus est illégal et peut porter préjudice
au débiteur ainsi qu’aux caution du débiteur qui étaient rassuré par le fait
que le débiteur payait.
Ce refus de recevoir le
paiement peut porter préjudice au débiteur et aux cautions, de plus ça veut
dire que les intérêts courent toujours .
Est-ce que le débiteur a
quand femme les moyens de payer malgré l’opposition du créancier : oui 1345 et
suiv du CC qui prévoit ces moyens de payer de force
1345« Lorsque le
créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement
qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure
d'en accepter ou d'en permettre l’exécution. »
—> donc la premier des
techniques c’est la mise en demeure.
La mise en demeure va aussi
mettre les risques du contrat sur la tête du créancier, imaginons que ce soit
la livraison d’une chose donc tant qu’elle n’est pas livré elle est au risques
et périls du livreur (debiteur). La mise en demeure va transférer la charge du
risque.
La mise en demeure n’a pas
d’effet sur la prescription de l’action en paiement qui est contre le créancier.
Le code prevoit que si rien
ne se passe dans un délai de 2 mois après cette mise en demeure, le débiteur
peut alors consigner cette somme d’argent auprès de la caisse de dépôts et
consignation. Si d’aventure elle porte sur une chose le débiteur pourra
séquestrer la chose auprès d’un gardien profession et les frais du séquestre
pèseront sur le créancier —> 1345-1 CC. Donc a un moyen juridique pour
dépasser l’obstruction de son créancier à condition de la mise en demeure et du
delai de 2 mois.
Mais si il ne consigne pas
la somme d’argent ou ne séquestre pas la chose il doit alors toujours la
créance jusqu’à la fin du délai de prescription.
Mais ça ne l’autorise pas a
dépenser la somme qu’il doit, al meilleure technique est de consigner la somme,
amis possible de pas le faire cependant il faut rester solvable
2- l’opposition faite
par un tiers qui s’oppose à qu’un débiteur paye son créancier
ex: le créancier d’un
créancier. Le créancier en a bcp et doit des dettes et il est fort probable que
lrosqu’il va recevoir un paiement il va le faire disparaitre dans un gouffre de
dettes ou bien l’utilise directement.
Le créancier du créancier
peut s’opposer au paiement pour qu’il soit rediriger vers eux avec un droit
préférentiel de paiement.
Peut se caractériser en
saisie conservatoire de la créance —> L 511 -1 et suiv CPC.
On va mettre la créance
sous main de justice et le débiteur ne peut pas valablement se libérer dans les
mains de son créancier
§ 3 – Preuve du paiement
A
– Charge de la preuve du paiement
Le principe est qu’elle
pèse sur le solvants —>1353 CC « la charge de la preuve pèse sur celui
qui a payé ».
Le solvants peut compter
sur deux exceptions propres au paiement —> 1342-9 CC « La remise
volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou
de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de
libération. »
—> distingue deux types
d’acte en fonction de leur nature en fonction que la dette provienne d’un acte
sous seing privé ou d’un acte authentique
1- dette provient
d’un acte sous seing privé
Le débiteur (solvants) doit
prouver qu’il a payé mais il va profiter d’une présomption dans un cas
particulier, liée à la technique de preuve.
Régime de la preuve en
matière d’acte : preuve du double original dans les contrats synallagmatique
pour chaque partie. Il y a un niveau de dette a partir duquel il faut une
preuve par écrit et quand on passe des contrats il faut autant d’originaux
d’actes que de besoin cad que celui qui en a vraiment besoin c’est le créancier
qui a besoin d’éprouver qu’on lui doit une créance d’où e principe du double
original dans les contrats synallagmatiques.
C’ets au créancier que le
besoin d’’avoir la preuve de la créance revient, le créancier qui a l’acte en
main remet cet acte au débiteur, il a l’original de sa créance en main et remet
cela au débiteur= ça veut dire qu’il est satisfait —> 1342-9 CC «
L’original de sa créance en main et la remet au débiteur »= renonce a agir
en justice pour obtenir l‘exécution de sa créance car on peut présumé qu’il a
reçu le paiement.
Donc a partir ud moment ou
el débiteur a le titre original de la dette ya une présomption simple en sa
faveur et si il conteste cela il va falloir qu’il fasse des efforts quand à la
présomption simple de paiement.
Acte authentique : Les
parties reçoivent une copie exécutoire de contrat = même type de présomption
simple, il faut que la remise soit volontaire.
B
– Moyens de preuve du paiement
Art 1342_8 CC « le paiement se prouve par tout moyen »
Controverse : paiement est un acte ou paiement un fait : si
c’est un acte réglé propre aux actes si c’est une aout la preuve est libre est
paiement par tout moyen
Donc art 1342-8 met fin à
la controverse dit que le paiement c’est un fait donc liberté de la preuve.
§ 4 – Imputation du
paiement
Elle se pose lorsque le
paiement n’est que partiel, lorsqu’un débiteur ne paie que de manière
partielle, quelle partie de la dette est éteinte
Si la dette principale est
éteinte ; intérêts ne courent plus
ex: créancier a 2 dettes de
nature différentes, paiement ne couvre pas les deux dettes donc quelle est la
dette éteinte ?
Regles d’imputation dans le
CC va distinguer selon si on a un dette unique ou pluralité de dette
A
– Imputation et dette unique
1343-1 CC qui traite du
paiement partiel d’une dette unique « Lorsque l'obligation de somme
d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les
intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. »—> CC
fait une faveur au créancier car il supporte un paiement partiel. Imputer ke
paiement sur es intérêt et pas sur le principal.
ex: interêt hauteur de 15
000 d’interet et capital de 100 000 et
va payer que 90 000= le paiement va recouvrir les intérêts mais pas tout le capital
car il reste icic a payer 25 000 mais cel a produit aussi des intérêts donc à
la fin il va devoir payer 25 000 et plus
les inserts qu’il ya aura
B
– Imputation et pluralité de dettes
1342-10 CC « Le
débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend
acquitter. »
Une partie de ses dettes
sont payer et c’est a lui de dire quelle partie son paiement recouvre:
imputation volontaire du débiteur. Il va être contraint par ‘l’art 1343-1 :
choisir la dette, en suite internet couvert et en suit sont principal
On ne parle ici que la
dette déchut.
ex: situation : debiteur
qui doit au mm créancier : 3 dettes une arrive à échange , 2 autres pas encore
:choisir d’imputer son payement? Dette exigible en liquide
Autre contrainte : le
créancier n’est pas obligé d’accepter une paiement partiel d’une créance.
Est-ce que le débiteur peut
décider tacitement quelle dette il paye ? Le CC ne parait pas l’interdire : le
débiteur paye et cela ne couvre pas tout mais ne dit rien hors le créancier va
opérer l’imputation et le débiteur ne s’y oppose pas = indication tacite.
Généralement c’est celle
qui est la plus onéreuse pour elle mais ce n’est pas nécessairement celle qui a
le plus gros nominal. On va aussi tenir compte des garanties.
Si la situations ou toutes
les dettes sont identiiques: le CC dit qu’on va éteindre la plus ancienne .
Mais comment sait on laquelle est la plus ancienne—> on va prendre en
comptera date de naissance de la dette
Si les dettes sont toutes
déchues et toutes aussi anciennes les unes que les autres : imputation
proportionnelle, on va faire le total et calculer par rapport à ce total, la.
Part proportionnelle de chacune des dettes et transcrire ces différentes
proportion sur la dette.
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