Le paiement forcé en droit civil français


Section 2 – Le paiement forcé
                                
1341 CC le créancier a le droit à l’exécution de cette obligation, il peut contraindre le débiteur par la force.  A son pendant dans le code de procédure civile d’exécution: L111-1 « tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraire son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».
Le créancier à des armes juridiques

Ce droit a exécution va lui donner un pouvoir de contrainte = droit de gage général = droit d’exercer des poursuites sur tout le patrimoine du débiteur, consacré par 1284 et 1285 CC.
C’est par ce vecteur que les contraintes s’exerceront.

Droit de gage porte sur le patrimoine (= universalité de droit): le jour où le créancier fiât credit ya un gros patrimoine mais si il a besoin de mettre la main dedans pour se payer et qu’entre temps le patrimoine aura été vidé et l’assiette de droit de gage général n’aura plus la même valeur.

Il a tout intérêt a préserver l’assiette du droit de gage général et le créancier a des actions

§ 1 – Les actions contre le débiteur

Dans l’ancien droit romain le créancier avait un droit direct sur le débiteur et pas sur son patrimoine.
La contrainte par corps n’existe plus mais le trésor public en conserve un sur certaines dettes publiques comme les amendes
Tt les mesures qui persistent ; sont que symboliques . Plus ce recours a la force physique
ex: locataire qui ne paie pas : on peut l’expulser : on expulse pas la personne elle même sur le plan technique on prend se smeubles , et on les met dehors en eserant que la personne suive.
Droit civiil utilise la force pour payer ; force symbolique

Art 1284 CC: droit de gage général: s’incarne mesure d’exécution : droit de Procédure civil d’exécution
—> techniques basiques de ces mesures exécutoire

A – Les mesures conservatoires

Besoin de saisir patrimoine, patrimoine mouvant, volonté de fixer le patrimoine pour préserver le créancier de l’insolvabilité du débiteur diteur

Mesures temporaire: saisie conservatoire générale sur tous le siens meubles corporels ou incorporels L 5521-1
Aac que tous ces meules indisponible une peuvent plus être vendu etc..

Autre mesure temporaire : octroyer d’une sureté juridiciairie: sur un bien ou assimilé à un immeuble qui appartient au débiteur. L’argent obtenue de la vente va être donnée au créancier = privilège.

Ces mesures conservatoires sont subordonnées à des conditions:
-     principe de créance: créance qui existe, fondée en son principe
-     Créancier justifie de circonstances susceptible de menacer de recouvrement de sa créance
-     Décision de justice : un juge analyse cette situation : est-ce qu’ils sont légitiment inquiets
-     Instance en fond : créancier introduise : action en justice au fond (2 grands type d’action :en réfère décision temporaire , d’urgence et notamment conservatoire et au fond : on attend du juge qu’il tranche de manière définitive pour demander au juge des réfère  des mesures conservatoires: avoir introduit un parallèle un action au fond : pour bien montre que l’on veut pas payer , décision de condamnation efficace. )

B – mesure comminatoire :L’astreinte

Une technique du CPC d’exécution qui est en fait un ordre du juge : le juge ordonne au débiteur d’exécuter. Si le juge assorti son ordre d’une somme d’argent = astreinte
C’est plutôt incitatif
Astreinte = Decision de justice = ordre de payer + une menace de sanction déjà fixé par le juge
—> pression économique
Ce ne sont pas des intérêts de retard ou des DI.

c’est une mesure provisoire cad que si le débiteur paie en retard le juge peut diminuer l’astreinte finale.

Entre le jour de la liquidation de l’astreinte et ke jour du prononcé: juge a un pouvoir de révision

C – L’exécution forcée de l’obligation

La responsabilité contractuelle et délictuelle font partie de ces mesures, car juge prend une décision au fond car il a pas exécuté ou en retard.

Mesure dans le CPC d’exécution avec des saisies: huissier va pouvoir aller voir une banque pour aller ponctionner le compte en banque du débiteur pour une somme qui est due

Justice qui va mettre la main sur le bien immeuble pour ne forcer la vente et pour que le produit de cette vente soit donnée au créancier.

Lorsque c’était une obligation de ne pas faire comme ne pas habité dans un appart sans payer le loyer ça peut être une mesure d’expulsion.

Ces mesures relèvent du droit des obligations et des procédures civiles d’obligation


§ 2 – Les actions contre les tiers

Le créancier a la possibilité de protéger l’assiette de son droit de gage general et peut aussi agir contre les tiers car ceux qui sont en rapport à son débiteur peuvent avoir une influence sur le patrimoine du débiteur.

A – L’action oblique

Permet de vaincre l’inertie du débiteur et néglige l’assiette du droit de gage général de ses créanciers, on va permettre au débiteur d’exercer les drois et créances du débiteur à sa place. Créancier va agir en son nom et en son compte contre les débiteurs du débiteur mais agit au nom du compte du débiteur en son compte et va reconstituer son actif.

Conditions :
-     créance certaine : pas nécessairement une créance exigible
-     débiteur négligeant: exige qu’il soit en carence : préjudiciable pour le créancier. Car pack il néglige créance il voit son patrimoine devenir insolvable.
-     Les droits et actions dont il s’agit doivent avoir un caractère patrimonial ne joue que sur l’administration ud patrimoine : peut pas l’obliger a vendre un de ses biens: peut faire des action en nullité, paiement DI, demande en exécution forcée. Pas question que le créancier mette en ouvre des droits extra patrimoniaux. Ni les actions en réparation d’un préjudice moral (pécuniaire est possible)

Les effets de l’action oblique :
Effet de substitution: créancier agit comme un représentant du débiteur (pour son nom et en son compte) résulte toute une série de conséquences:
-     debiteur du débiteur peut opposer au représentant de l’action oblique toutes les exceptions qu’ils pouvaient opposer à leur debiteur d’origine
-     Créancier en oblique ne peut pas faire valoir des droits qui ne sont pas propre au debiteur
-     Si l’action oblique réussi et le débiteur du debiteur paie, va rentrer dans le patrimoine du debiteur et le créancier qui a agit obliquement n’a aucun privilège là dessus. Donc la réussite de l’action oblique profite à tous les créancier du débiteur.
-     Action oblique ne dessaisi pas le debiteur de ses propres droits = il pourra lui même agir directement contre son débiteur
-     Le debiteur conservant son droit d’agir il peut aussi décider de transiger avec le créancier ou de lui remettre une partie de la dette. Si il offre une remise de dette on pourra la considérer comme debiteur.




 B – L’action directe

1341-3 cc"Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. »

Action directe pas possible tout le temps il faut que la loi l’est prévu = cette action est un véritable privilège et principe de : pas de privilège sans texte.

1753 CC : joue en matière de bail, le propriétaire a une action directe contre le sous-locataire si le locataire ne paie pas .

1798: contrat d’entreprise : entrepreneur fait appel à des sous traitants hors la maison profite aux maitres de l’ouvrage et bien les sous traitants qui travaillaient pour l’entrepreneur qui travaille pour le maitre d’ouvrage, ont une action directe envers le maitre d’ouvrage pour qu’il les paye

La créance du debiteur contre le tiers est immobilisé= debiteur est dessaisi de sa propre créance.
Le debiteur ne pourra pas lui accorder une remise de dette etc
Le créancier qui agit agit pour Lui et va se payer seul pour la créance qu’il va récupérer.


C – L’action paulienne

1342 CC

Inventé par un prêteur romain qui s’appelait Paul.

Créancier se déclare inopposable et pour combattre le debiteur diminuerait frauduleusement l’assiette de son gage general.
Agir contre des actes qu viendrait diminuer l’actif du débiteur et augmenter son passif.
Actes qui pourraient être par ex déséquilibrés.

1) Créancier peut agir contre des actes qui peuvent compléter ses propres poursuites.
Debiteur a 1 M € et acheté un bien , hors cela est compliqué pour le créancier car saisir une somme sur un compte c’est simple mais saisir un bien immobilier c’est compliqué il faut tune décision de justice special, une vente aux enchères spéciale : donc si c’est fait de manière frauduleuse et embête le debiteur  = acte d’appauvrissement

Un refus d’enrichissement peut être considérer comme un acte d’appauvrissement

Faut un acte qui organise frauduleusement : acte qui va augmenter diminuer le passif et au moment de payer la créance le debiteur sera insolvable à cause de cet acte—> encore faut il que le debiteur veut volontairement se rendre insolvable = fraude —> conscience qu’il allait nuire aux intérêts de son créancier

Créancier peut prouver cette intention frauduleuse par tout moyen et relève de l’interprétation souveraine des juges du fond

3eme conditions: créance subit un préjudice = faire une trie parmi les créancier : légitime à agir au titre de l’action paulienne ;celle qui a cru mais qui voit en suite un débiteur ingrat. Celui qui a subit un appauvrissement par la naissance de la créance : pour agir en action paulienne avoir été créancier avan l’acte d’appauvrissement. Cette condition permet de lister les créanciers pouvant agir

Action paulienne n’est pas une action en nullité mais en inopposabilité —>ça va entrainer que le créancier pourra ne pas en tenir compte des actes passés en fraude donc acte est valable mais peut pas être opposé au créancier dont les droits ont été fraudé.

Les conséquences : distinguer selon les rapport
-     rapport entre les créanciers et le tiers avec lequel le débiteur est contracté : conflit entre la validité de l’acte et l’inopposabilité contre le créancier. Art 1341- 2 va être déterminé en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi des tiers qui est selon les ans présumé. En presence d’un acte a titre onéreux, l’inopposabilité sera efficace que si le créancier prouve que le tiers s’est rendu complice de la fraude. = privilégier les intérêts du tiers sur ceux du créancier.
-     Si c’est un acte a titre gratuit le tiers est présumé être de mauvaise fois = présomption irréfragable

Inopposabilité admise: va agir au profit du créancier qui pourra considérer que l’acte n’a jamais existé. : va faire comme si le bien appartenait tjs au debiteur= effet rétroactif de l’opposabilité
—>l’acte frauduleux réalisé par le débiteur est ignoré par le créancier - l’acte reste valable mais les effets ne sont plus les mêmes : le créancier se saisit du bien.

Rapport entre le créancier agissant et les autres créanciers: acte qui est déclaré frauduleux est inopposable au créancier qui ‘la fait déclaré frauduleux mais est tjs opposable aux autres.

Cette action est hypothétique

Incarnation symbolique du pouvoir de contrainte sur le débiteur

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