Section 2 – Le paiement forcé
1341 CC le créancier a le droit à l’exécution de cette
obligation, il peut contraindre le débiteur par la force. A son pendant dans le code de procédure
civile d’exécution: L111-1 « tout créancier peut dans les conditions
prévues par la loi contraire son débiteur défaillant à exécuter ses obligations
à son égard ».
Le créancier à des armes juridiques
Ce droit a exécution va lui donner un pouvoir de contrainte =
droit de gage général = droit d’exercer des poursuites sur tout le patrimoine
du débiteur, consacré par 1284 et 1285 CC.
C’est par ce vecteur que les contraintes s’exerceront.
Droit de gage porte sur le patrimoine (= universalité de droit):
le jour où le créancier fiât credit ya un gros patrimoine mais si il a besoin
de mettre la main dedans pour se payer et qu’entre temps le patrimoine aura été
vidé et l’assiette de droit de gage général n’aura plus la même valeur.
Il a tout intérêt a préserver l’assiette du droit de gage
général et le créancier a des actions
§ 1 – Les actions contre
le débiteur
Dans l’ancien droit romain
le créancier avait un droit direct sur le débiteur et pas sur son patrimoine.
La contrainte par corps
n’existe plus mais le trésor public en conserve un sur certaines dettes
publiques comme les amendes
Tt les mesures qui
persistent ; sont que symboliques . Plus ce recours a la force physique
ex: locataire qui ne paie
pas : on peut l’expulser : on expulse pas la personne elle même sur le plan
technique on prend se smeubles , et on les met dehors en eserant que la personne
suive.
Droit civiil utilise la
force pour payer ; force symbolique
Art 1284 CC: droit de gage
général: s’incarne mesure d’exécution : droit de Procédure civil d’exécution
—> techniques basiques
de ces mesures exécutoire
A
– Les mesures conservatoires
Besoin de saisir
patrimoine, patrimoine mouvant, volonté de fixer le patrimoine pour préserver
le créancier de l’insolvabilité du débiteur diteur
Mesures temporaire: saisie
conservatoire générale sur tous le siens meubles corporels ou incorporels L
5521-1
Aac que tous ces meules
indisponible une peuvent plus être vendu etc..
Autre mesure temporaire :
octroyer d’une sureté juridiciairie: sur un bien ou assimilé à un immeuble qui
appartient au débiteur. L’argent obtenue de la vente va être donnée au
créancier = privilège.
Ces mesures conservatoires
sont subordonnées à des conditions:
-
principe de créance:
créance qui existe, fondée en son principe
-
Créancier justifie de
circonstances susceptible de menacer de recouvrement de sa créance
-
Décision de justice : un
juge analyse cette situation : est-ce qu’ils sont légitiment inquiets
-
Instance en fond :
créancier introduise : action en justice au fond (2 grands type d’action :en
réfère décision temporaire , d’urgence et notamment conservatoire et au fond :
on attend du juge qu’il tranche de manière définitive pour demander au juge des
réfère des mesures conservatoires: avoir
introduit un parallèle un action au fond : pour bien montre que l’on veut pas
payer , décision de condamnation efficace. )
B
– mesure comminatoire :L’astreinte
Une technique du CPC
d’exécution qui est en fait un ordre du juge : le juge ordonne au débiteur
d’exécuter. Si le juge assorti son ordre d’une somme d’argent = astreinte
C’est plutôt incitatif
Astreinte = Decision de justice
= ordre de payer + une menace de sanction déjà fixé par le juge
—> pression économique
Ce ne sont pas des intérêts
de retard ou des DI.
c’est une mesure provisoire
cad que si le débiteur paie en retard le juge peut diminuer l’astreinte finale.
Entre le jour de la
liquidation de l’astreinte et ke jour du prononcé: juge a un pouvoir de
révision
C
– L’exécution forcée de l’obligation
La responsabilité
contractuelle et délictuelle font partie de ces mesures, car juge prend une
décision au fond car il a pas exécuté ou en retard.
Mesure dans le CPC
d’exécution avec des saisies: huissier va pouvoir aller voir une banque pour
aller ponctionner le compte en banque du débiteur pour une somme qui est due
Justice qui va mettre la
main sur le bien immeuble pour ne forcer la vente et pour que le produit de
cette vente soit donnée au créancier.
Lorsque c’était une
obligation de ne pas faire comme ne pas habité dans un appart sans payer le
loyer ça peut être une mesure d’expulsion.
Ces mesures relèvent du
droit des obligations et des procédures civiles d’obligation
§ 2 – Les actions contre
les tiers
Le créancier a la
possibilité de protéger l’assiette de son droit de gage general et peut aussi
agir contre les tiers car ceux qui sont en rapport à son débiteur peuvent avoir
une influence sur le patrimoine du débiteur.
A
– L’action oblique
Permet de vaincre l’inertie
du débiteur et néglige l’assiette du droit de gage général de ses créanciers,
on va permettre au débiteur d’exercer les drois et créances du débiteur à sa
place. Créancier va agir en son nom et en son compte contre les débiteurs du
débiteur mais agit au nom du compte du débiteur en son compte et va
reconstituer son actif.
Conditions :
-
créance certaine : pas
nécessairement une créance exigible
-
débiteur négligeant: exige
qu’il soit en carence : préjudiciable pour le créancier. Car pack il néglige
créance il voit son patrimoine devenir insolvable.
-
Les droits et actions dont
il s’agit doivent avoir un caractère patrimonial ne joue que sur
l’administration ud patrimoine : peut pas l’obliger a vendre un de ses biens:
peut faire des action en nullité, paiement DI, demande en exécution forcée. Pas
question que le créancier mette en ouvre des droits extra patrimoniaux. Ni les
actions en réparation d’un préjudice moral (pécuniaire est possible)
Les effets de l’action
oblique :
Effet de substitution:
créancier agit comme un représentant du débiteur (pour son nom et en son
compte) résulte toute une série de conséquences:
-
debiteur du débiteur peut opposer
au représentant de l’action oblique toutes les exceptions qu’ils pouvaient
opposer à leur debiteur d’origine
-
Créancier en oblique ne
peut pas faire valoir des droits qui ne sont pas propre au debiteur
-
Si l’action oblique réussi
et le débiteur du debiteur paie, va rentrer dans le patrimoine du debiteur et
le créancier qui a agit obliquement n’a aucun privilège là dessus. Donc la
réussite de l’action oblique profite à tous les créancier du débiteur.
-
Action oblique ne dessaisi
pas le debiteur de ses propres droits = il pourra lui même agir directement
contre son débiteur
-
Le debiteur conservant son
droit d’agir il peut aussi décider de transiger avec le créancier ou de lui
remettre une partie de la dette. Si il offre une remise de dette on pourra la considérer
comme debiteur.
B – L’action directe
1341-3 cc"Dans les cas
déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa
créance contre un débiteur de son débiteur. »
Action directe pas possible
tout le temps il faut que la loi l’est prévu = cette action est un véritable
privilège et principe de : pas de privilège sans texte.
1753 CC : joue en matière
de bail, le propriétaire a une action directe contre le sous-locataire si le
locataire ne paie pas .
1798: contrat d’entreprise
: entrepreneur fait appel à des sous traitants hors la maison profite aux
maitres de l’ouvrage et bien les sous traitants qui travaillaient pour
l’entrepreneur qui travaille pour le maitre d’ouvrage, ont une action directe
envers le maitre d’ouvrage pour qu’il les paye
La créance du debiteur
contre le tiers est immobilisé= debiteur est dessaisi de sa propre créance.
Le debiteur ne pourra pas
lui accorder une remise de dette etc
Le créancier qui agit agit
pour Lui et va se payer seul pour la créance qu’il va récupérer.
C
– L’action paulienne
1342 CC
Inventé par un prêteur
romain qui s’appelait Paul.
Créancier se déclare
inopposable et pour combattre le debiteur diminuerait frauduleusement
l’assiette de son gage general.
Agir contre des actes qu
viendrait diminuer l’actif du débiteur et augmenter son passif.
Actes qui pourraient être
par ex déséquilibrés.
1) Créancier peut agir
contre des actes qui peuvent compléter ses propres poursuites.
Debiteur a 1 M € et acheté
un bien , hors cela est compliqué pour le créancier car saisir une somme sur un
compte c’est simple mais saisir un bien immobilier c’est compliqué il faut tune
décision de justice special, une vente aux enchères spéciale : donc si c’est
fait de manière frauduleuse et embête le debiteur = acte d’appauvrissement
Un refus d’enrichissement
peut être considérer comme un acte d’appauvrissement
Faut un acte qui organise
frauduleusement : acte qui va augmenter diminuer le passif et au moment de
payer la créance le debiteur sera insolvable à cause de cet acte—> encore
faut il que le debiteur veut volontairement se rendre insolvable = fraude —>
conscience qu’il allait nuire aux intérêts de son créancier
Créancier peut prouver
cette intention frauduleuse par tout moyen et relève de l’interprétation
souveraine des juges du fond
3eme conditions: créance
subit un préjudice = faire une trie parmi les créancier : légitime à agir au
titre de l’action paulienne ;celle qui a cru mais qui voit en suite un débiteur
ingrat. Celui qui a subit un appauvrissement par la naissance de la créance :
pour agir en action paulienne avoir été créancier avan l’acte
d’appauvrissement. Cette condition permet de lister les créanciers pouvant agir
Action paulienne n’est pas
une action en nullité mais en inopposabilité —>ça va entrainer que le
créancier pourra ne pas en tenir compte des actes passés en fraude donc acte
est valable mais peut pas être opposé au créancier dont les droits ont été
fraudé.
Les conséquences :
distinguer selon les rapport
-
rapport entre les
créanciers et le tiers avec lequel le débiteur est contracté : conflit entre la
validité de l’acte et l’inopposabilité contre le créancier. Art 1341- 2 va être
déterminé en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi des tiers qui est selon
les ans présumé. En presence d’un acte a titre onéreux, l’inopposabilité sera
efficace que si le créancier prouve que le tiers s’est rendu complice de la
fraude. = privilégier les intérêts du tiers sur ceux du créancier.
-
Si c’est un acte a titre
gratuit le tiers est présumé être de mauvaise fois = présomption irréfragable
Inopposabilité admise: va
agir au profit du créancier qui pourra considérer que l’acte n’a jamais existé.
: va faire comme si le bien appartenait tjs au debiteur= effet rétroactif de
l’opposabilité
—>l’acte frauduleux
réalisé par le débiteur est ignoré par le créancier - l’acte reste valable mais
les effets ne sont plus les mêmes : le créancier se saisit du bien.
Rapport entre le créancier
agissant et les autres créanciers: acte qui est déclaré frauduleux est
inopposable au créancier qui ‘la fait déclaré frauduleux mais est tjs opposable
aux autres.
Cette action est
hypothétique
Incarnation symbolique du
pouvoir de contrainte sur le débiteur
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