L’obligation conditionnelle en droit français


L’obligation conditionnelle

Condition est polysémique car il a plusieurs significations :
-   synonyme de clause, de stipulation
-   Condition déterminante et necessaire= motif d’un consentement.
-   « Les conditions »
-   Condition qui nous intéresse: exprime une modalité, manière d’être = un événement futur et incertain auquel est subordonné soit la formation soit la disparition d’une obligation. L’existence de l’obligation dépend de cette condition, événement futur et incertain et selon qui se réalise l’existe de cette formation vont en dépendre. Ce qui peut être sous condition c’est pas un contrat mais une obligation car un contrat donne naissance à plusieurs obligations.

Section 1 – Les différentes sortes de conditions

C’est un événement futur et incertain auquel est subordonné la disparition d’une obligation cad que dans certains cas elle peut être suspensive, si elle joue sur la formation de l’obligation elle peut donc la suspendre donc pendant un certain. Temps elle est là mais n’est pas exigible jusqu’à la réalisation de l’événement futur et incertain.

Des conditions impliquent la disparition de l’obligation = conditions résolutoires.

§ 1 – Conditions suspensives et conditions résolutoires (conditions de validité des conditions)

Ces conditions suspensives et résolutoires ont des caractéristiques différences : l’obligation n’aura d’effet que si l’événement sera réaliser.
La condition suspensive est lorsque l’événement futur et incertain se réalise pour que l’obligation devienne exigible = pure et simple.

Condition résolutoire ne conservera son efficacité que dans la mesure où l’événement ne se réalise pas. Elle est moins utilisée dans la pratique car Les conséquences de l’effet résolutoire sont lourdes. Ça joue sur l’anéantissement de l’obligation. Sur le plan fiscale elle a des effets importants.

Différence d’idéologie et de mécanisme.

§ 2 – Les caractéristiques communes à toutes les conditions (validité des conditions )

Pour que ce soit une condition il faut que l’événement soit futur et incertain car sinon c’est un terme. Si il est déjà réalisé ça ne peut pas être une condition même si c’est à l’insu des parties.
A l’inverse Si c’est impossible qu’il se réalise c’est pas une condition.

Il faut que l’événement soit possible conformément aux bonnes moeurs, soit possible, licite.
Il ne faut pas que la condition porte sur un élément essentiel à la formation du contrat .
 ex: l’obligation sera pure et simple si tu réitères ton consentement = pas une condition mais un nouveau consentement.

Section 2 – La validité des conditions

§ 1 – une simple modalité

L’événement qui est érigé en condition ne doit pas être nécessaire à la validité même ou à la formation du contrat; pas confondre condition de validité et condition de modalité. Cass a parti du moment ou elle voit que l’événement vise une condition de validité du contrat elle est nulle.

La condition doit porter sur un caractère extérieur à l’obligation, ne peut pas viser une événement essentiel à la validité de l’obligation elle même, il faut que ce soit une simple modalité.

§ 2 – Un événement futur et incertain

Incertitude : trait essentiel de là qu'on fait la diff entre terme et condition. Cad que l’événement peut ou non se réaliser, il faut avoir ces deux possibilités là.

Incertitude objective : les deux possibilités existes tout observateur verra bien qu’il y a deux possibilités .

Incertitude subjective :est-ce que les parties voient l’événement comme incertain.
Plusieurs types d’inceritude Si par leurs agissements les parties peuvent évacuer une des possibilités= plus d’incertitude.

Incertitude doit être objective cad que pour tout le monde il faut qu’il y ait une incertitude pas seulement pour les parties (ex: si l’événement s’est réalisé à leur insu). Les observateurs doivent avoir la même vision que les parties
Conséquences : si les parties ont érigé comme condition un événement qui s’est déjà accompli= événement est alors pure est simple, la modalité n’existe pas.
Si les parties ont érigé un événement dont on sait que ça ne se réalisera pas alors l’obligation est immédiatement caduque.

Incertitude doit être subjective : que les parties n’en ont pas la maitrise exclusive de la réalisation de l’événement. Au moins hors de la mairie du débiteur. = 1304-2 CC « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » ≈ donner et reprendre c’est voler.

1304-2: principe de la prohibition des conditions potestatives (= condition dans la puissance du débiteur ). Est-ce que c’est laisser à l’ENTIERE discrétion du débiteur.

Rôle du créancier dans les conditions potestatives: si c’est tout a fait maitrisable par lui ce n’est pas nécessairement une condition potestative car il n’y a pas le principe donner et reprendre c’est voler.

Relations synallagmatiques: donc dans ce cas là pour les deux personnes il faut que l’événement ne soit pas maitrisable par aucun des deux. Influence d’un créancier peut ne pas confiner à la potestativité.
ex: contrat d’édition et l’éditeur veut que l’écrivain écrive et l’obligation de publier dépend de la qualité jugé par l’éditeur. Si c’est éditeur qui a la maitrise totale de la publication donc toutes les obligations dépendent de sa décision hors c’est un contrat synallagmatique. Et du fiât de l’influence essentielle de l’éditeur en réalité l’événement est à une puissance suffisante pour entrainer l’annulation des conditions.

Sanction : nullité relative qui peut entrainer la disparition de l’obligation et si c’était une des conditions du consentement au contrat alors le contrat disparait aussi.

§ 3 – Une condition licite

1304-1 CC: « La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle. »

Evénement futur et incertain doit être conforme à l’ordre public et au bonne meurs .
Il ne faut pas viser une événement incertain qui pourrait inciter les parties à faire quelque chose d’illicite.

Cette prohibition a pour objectif d’empêcher les pressions qui seraient exercées par une personne sur une autre. On va aussi empêcher des conditions qui viendraient restreindre des LF.
ex: si vous divorcez ou vous mariez vous êtes licencié

Sanction : Ca entraine la nullité de la condition donc de l’obligation voir du contrat


Section 3 – Les effets des conditions

Besoin de l’événement futur et incertain se réalise , mais quel est le moment de cette réalisation?

§ 1 – La réalisation de la condition

Selon le CC ça peut être 2 choses : réalisation qui ne pose pas de problème et il y a la condition réputée accomplie on va faire comme si l’événement c’était réalisé

A – Principe de la réalisation

Soit événement se réalise soit il ne se réalise pas .
Compliqué de repérer un événement qui au départ était possible mais ne l’est plus.
Souvent on met un délai dans les conditions. Le mieux c’est de prévoir que l’obligation est sous la condition qu’on événement se produira dans un temps fixé à l’avance. Ou alors l’événement ne se produira pas avant telle date. Plus la détermination de l’événement futur et incertain est clair plus on repérera si il s’est réalisé ou pas (ex: si il y a une date butoir pour qu’il se réalise).

La difficulté vient a partir du moment où les parties ont gardé le silence sur le délai. On peut pas les faire attendre indéfiniment sinon c’est une obligation perpétuelle = interdit.
Alors ça va être au juge de fixer un délai à défaut de période expresse.
Comment ils vont le fixer: conformément à l’intention commune des parties. Les juges vont déduire un délai qu’ils estiment raisonnable et conforme à l’intention commune des parties.

Possibilité d’une renonciation: le créancier ne peut jamais renoncer à la condition si elle n’est pas en son bénéfice par contre l’inverse le débiteur peut renoncer à la condition qui était à son avantage donc l’obligation devient pure et simple.
Renonciation joue comme une fixation d’un délai si elle est dan sel seul intérêt de la personne qui renonce. —> art 1304-4 CC « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie. »

B – La condition réputée accomplie

Hypothèses ou l’événement ne s’est pas réalise ou il s’est réalisé et on va faire comme si le contraire c’était passé pour sanctionner l’une des parties. On va réputer accompli l’événement.
Condition suspentive: une des parties fait tout pour forcer la réalisation de cet événement , donc on va faire comme si il ne s’était pas réaliser pour la sanctionner . On veut éviter qu’une des parties force le destin. On veut éviter la condition potestative.

Eventuelle sanction en reputant accompli un événement.

§ 2 – Les effets de la condition suspensive

3 périodes a envisager , la condition joue comme une épée damoclesse soit pour retarde l’efficacité d’une obligation ou pour mettre fin à celle ci. Cette période ou elle pend c,’est la pendante conditione.

A – Pendante conditione

Période ou on sait pas si la condition va se réaliser ou pas. L’incertitude demeure.
 l’obligation n’existe pas encore, la condition est suspendu qui peut entrainer que le créancier ne peut pas agir contre le débiteur.

Si le débiteur exécute quand femme l’obligation alors qu’elle n’existe pas encore il a alors « payé l’indu » il pourra alors demander le remboursement.

Mais c’est une possibilité car à un moment donné le créancier ait une créance car son droit est en germe. Il va pouvoir prendre non pas des mesures d’exécution mais des mesures conservatoires. Pour conserver son éventuelle possibilité d’aller saisir le patrimoine de son débiteur pour obtenir l’exécution forcée d’une créance. —>art 1304-5 CC: « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. »—> protéger un droit éventuel.

Donc deux idées: obligation n’existe pas encore mais elle est en germe et on peut mettre des mesures concertatoires.

B – La condition se réalise

L’obligation est pure est simple à partir du moment ou la condition se réalise. Elle est immédiatement exigible mais pas en principe d’effet rétroactif.
 Cette absence de rétroactivité n’est que supplétive, les partie peuvent conditionnellement prévoir un effet rétroactif. Le principe c’est l’absence de rétroactivité .

C – La condition ne se réalise pas

Délai est passé et la condition ne s’est pas réalisé. On sait que la condition ne se réalisera pas          alors l’obligation suspendu ne pourra ne pus jamais existé donc on peut la réputer comme n’ayant jamais existé. Le créancier perd tous ses droits.

§ 3 – Les effets de la condition résolutoire

A – Pendante conditione

Obligation existe et est efficace dès le débuts sauf qu’elle peut disparaitre cad que le créancier a un droit et dès le départ exigé l’exécution de l’obligation. Il est possible que ce qu’à payer le débiteur doive le récupérer et ce qu’à reçu le créancier doive le vendre.
Donc le débiteur a intérêt à faire des mesures conservatoires. Peut être l’obligation va disparaitre et le débiteur peut mettre en place des mesures conservatoires.

B – La condition se réalise

On va considérer que l’obligation doit disparaître et on va même la réputé comme n’ayant jamais existé et donc le droit du créancier disparait automatiquement.
Danger de la condition résolutoire : lors des actes de disposition (entraine le passage d’un patrimoine à un autre et diminue le patrimoine pour augmenter celui qui reçoit le bien ou la valeur. Acte lié à la propriété et celui qui reçoit la valeur peut faire des actes de dispositions dessus).
La condition résolutoire se réalise donc si par ex ya eu une vente de voiture et que le premier propriétaire doit donc récupère la voiture et la rembourser sauf que entre temps c’est encore un autre tiers qui l’a acheté la voiture et ce tiers n’était pas au courant de la condition résolutoire. La réalisation de cette condition peut avoir des conséquences à l’égard des tiers .

Comment traiter des intérêts des tiers : la bonne foi ( si était au courant des la condition résolutoire dans le premier transfert).

En matière immobilier on règle le probleme au travers de l’enregistrement cad une vente n’est définitivement enregistrable qu’à l’enregistrement au service de la publicité foncière.

Le principe de la rétroactivité n’est que subjectif, les parties peuvent aménager cette question de la rétroactivité.

C – La condition ne se réalise pas

Obligation plus sur la menace de quoi que ce soit elle devient pure et simple. Le débiteur n’a plus aucune raison de réclamer des mesures conservatoires.




§ 4 – Les effets communs

Le jeu de la condition (suspentive ou résolutoire) à un coté rigide car il suffit qu’un événement arrive pour que les effets soient irrévocables ceci sans que les parties aient la moindre influence. La condition opère de plein droit. Ça opère à la date exacte ou on sait que l’événement ne se réalisera pas.

Donc pour avoir une vraie condition il faut que le mécanisme se suffise à lui même. Si on appelle le juge c’est juste pour qu’il constate = pas de rôle déclaratif , constitutif. Car ce dont on parle est un fait donc ça réalisation ou pas est une vérité objectif sur lequel ni le spaties ni le juge une doivent avoir d’influence donc les effets de ce fait s’impose aux parties, au juge et aux tiers. Événement automatique qui rend opposable la condition erga omnes . Donc pas besoin de mise en demeure, de pouvoir d’appréciation du juge, il suffit d’en tirer les conséquences automatiques.

2eme effet commun: caractère irrévocable, on ne revient plus sur l’événement. Sauf lorsque les parties ont forcé le destin que le juge va pouvoir réputer la condition accomplie.

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