L’obligation conditionnelle
Condition est polysémique
car il a plusieurs significations :
-
synonyme de clause, de
stipulation
-
Condition déterminante et
necessaire= motif d’un consentement.
-
« Les
conditions »
-
Condition qui nous
intéresse: exprime une modalité, manière d’être = un événement futur et
incertain auquel est subordonné soit la formation soit la disparition d’une
obligation. L’existence de l’obligation dépend de cette condition, événement
futur et incertain et selon qui se réalise l’existe de cette formation vont en
dépendre. Ce qui peut être sous condition c’est pas un contrat mais une
obligation car un contrat donne naissance à plusieurs obligations.
Section 1 – Les différentes sortes de conditions
C’est un événement futur et
incertain auquel est subordonné la disparition d’une obligation cad que dans
certains cas elle peut être suspensive, si elle joue sur la formation de
l’obligation elle peut donc la suspendre donc pendant un certain. Temps elle
est là mais n’est pas exigible jusqu’à la réalisation de l’événement futur et
incertain.
Des conditions impliquent
la disparition de l’obligation = conditions résolutoires.
§ 1 – Conditions suspensives
et conditions résolutoires (conditions de validité des conditions)
Ces conditions suspensives
et résolutoires ont des caractéristiques différences : l’obligation n’aura
d’effet que si l’événement sera réaliser.
La condition suspensive est
lorsque l’événement futur et incertain se réalise pour que l’obligation
devienne exigible = pure et simple.
Condition résolutoire ne
conservera son efficacité que dans la mesure où l’événement ne se réalise pas.
Elle est moins utilisée dans la pratique car Les conséquences de l’effet
résolutoire sont lourdes. Ça joue sur l’anéantissement de l’obligation. Sur le
plan fiscale elle a des effets importants.
Différence d’idéologie et
de mécanisme.
§ 2 – Les
caractéristiques communes à toutes les conditions (validité des conditions )
Pour que ce soit une
condition il faut que l’événement soit futur et incertain car sinon c’est un
terme. Si il est déjà réalisé ça ne peut pas être une condition même si c’est à
l’insu des parties.
A l’inverse Si c’est
impossible qu’il se réalise c’est pas une condition.
Il faut que l’événement
soit possible conformément aux bonnes moeurs, soit possible, licite.
Il ne faut pas que la
condition porte sur un élément essentiel à la formation du contrat .
ex: l’obligation sera pure et simple si tu
réitères ton consentement = pas une condition mais un nouveau consentement.
Section 2 – La validité des conditions
§ 1 – une simple
modalité
L’événement qui est érigé
en condition ne doit pas être nécessaire à la validité même ou à la formation
du contrat; pas confondre condition de validité et condition de modalité. Cass
a parti du moment ou elle voit que l’événement vise une condition de validité
du contrat elle est nulle.
La condition doit porter
sur un caractère extérieur à l’obligation, ne peut pas viser une événement
essentiel à la validité de l’obligation elle même, il faut que ce soit une
simple modalité.
§ 2 – Un événement futur
et incertain
Incertitude : trait
essentiel de là qu'on fait la diff entre terme et condition. Cad que
l’événement peut ou non se réaliser, il faut avoir ces deux possibilités là.
Incertitude objective : les
deux possibilités existes tout observateur verra bien qu’il y a deux
possibilités .
Incertitude subjective
:est-ce que les parties voient l’événement comme incertain.
Plusieurs types
d’inceritude Si par leurs agissements les parties peuvent évacuer une des
possibilités= plus d’incertitude.
Incertitude doit être
objective cad que pour tout le monde il faut qu’il y ait une incertitude pas
seulement pour les parties (ex: si l’événement s’est réalisé à leur insu). Les
observateurs doivent avoir la même vision que les parties
Conséquences : si les
parties ont érigé comme condition un événement qui s’est déjà accompli=
événement est alors pure est simple, la modalité n’existe pas.
Si les parties ont érigé un
événement dont on sait que ça ne se réalisera pas alors l’obligation est
immédiatement caduque.
Incertitude doit être
subjective : que les parties n’en ont pas la maitrise exclusive de la réalisation
de l’événement. Au moins hors de la mairie du débiteur. = 1304-2 CC « Est
nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de
la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque
l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » ≈ donner et
reprendre c’est voler.
1304-2: principe de la
prohibition des conditions potestatives (= condition dans la puissance du
débiteur ). Est-ce que c’est laisser à l’ENTIERE discrétion du débiteur.
Rôle du créancier dans les
conditions potestatives: si c’est tout a fait maitrisable par lui ce n’est pas
nécessairement une condition potestative car il n’y a pas le principe donner et
reprendre c’est voler.
Relations synallagmatiques:
donc dans ce cas là pour les deux personnes il faut que l’événement ne soit pas
maitrisable par aucun des deux. Influence d’un créancier peut ne pas confiner à
la potestativité.
ex: contrat d’édition et
l’éditeur veut que l’écrivain écrive et l’obligation de publier dépend de la qualité
jugé par l’éditeur. Si c’est éditeur qui a la maitrise totale de la publication
donc toutes les obligations dépendent de sa décision hors c’est un contrat
synallagmatique. Et du fiât de l’influence essentielle de l’éditeur en réalité
l’événement est à une puissance suffisante pour entrainer l’annulation des
conditions.
Sanction : nullité relative
qui peut entrainer la disparition de l’obligation et si c’était une des
conditions du consentement au contrat alors le contrat disparait aussi.
§ 3 – Une condition
licite
1304-1 CC: « La
condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle. »
Evénement futur et
incertain doit être conforme à l’ordre public et au bonne meurs .
Il ne faut pas viser une
événement incertain qui pourrait inciter les parties à faire quelque chose
d’illicite.
Cette prohibition a pour
objectif d’empêcher les pressions qui seraient exercées par une personne sur
une autre. On va aussi empêcher des conditions qui viendraient restreindre des
LF.
ex: si vous divorcez ou
vous mariez vous êtes licencié
Sanction : Ca entraine la
nullité de la condition donc de l’obligation voir du contrat
Section 3 – Les effets des conditions
Besoin de l’événement futur
et incertain se réalise , mais quel est le moment de cette réalisation?
§ 1 – La réalisation de
la condition
Selon le CC ça peut être 2
choses : réalisation qui ne pose pas de problème et il y a la condition réputée
accomplie on va faire comme si l’événement c’était réalisé
A
– Principe de la réalisation
Soit événement se réalise
soit il ne se réalise pas .
Compliqué de repérer un
événement qui au départ était possible mais ne l’est plus.
Souvent on met un délai
dans les conditions. Le mieux c’est de prévoir que l’obligation est sous la condition
qu’on événement se produira dans un temps fixé à l’avance. Ou alors l’événement
ne se produira pas avant telle date. Plus la détermination de l’événement futur
et incertain est clair plus on repérera si il s’est réalisé ou pas (ex: si il y
a une date butoir pour qu’il se réalise).
La difficulté vient a
partir du moment où les parties ont gardé le silence sur le délai. On peut pas
les faire attendre indéfiniment sinon c’est une obligation perpétuelle =
interdit.
Alors ça va être au juge de
fixer un délai à défaut de période expresse.
Comment ils vont le fixer:
conformément à l’intention commune des parties. Les juges vont déduire un délai
qu’ils estiment raisonnable et conforme à l’intention commune des parties.
Possibilité d’une
renonciation: le créancier ne peut jamais renoncer à la condition si elle n’est
pas en son bénéfice par contre l’inverse le débiteur peut renoncer à la
condition qui était à son avantage donc l’obligation devient pure et simple.
Renonciation joue comme une
fixation d’un délai si elle est dan sel seul intérêt de la personne qui
renonce. —> art 1304-4 CC « Une partie est libre de renoncer à la
condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas
accomplie. »
B
– La condition réputée accomplie
Hypothèses ou l’événement
ne s’est pas réalise ou il s’est réalisé et on va faire comme si le contraire
c’était passé pour sanctionner l’une des parties. On va réputer accompli
l’événement.
Condition suspentive: une
des parties fait tout pour forcer la réalisation de cet événement , donc on va
faire comme si il ne s’était pas réaliser pour la sanctionner . On veut éviter
qu’une des parties force le destin. On veut éviter la condition potestative.
Eventuelle sanction en
reputant accompli un événement.
§ 2 – Les effets de la
condition suspensive
3 périodes a envisager , la
condition joue comme une épée damoclesse soit pour retarde l’efficacité d’une
obligation ou pour mettre fin à celle ci. Cette période ou elle pend c,’est la
pendante conditione.
A
– Pendante conditione
Période ou on sait pas si
la condition va se réaliser ou pas. L’incertitude demeure.
l’obligation n’existe pas encore, la condition
est suspendu qui peut entrainer que le créancier ne peut pas agir contre le
débiteur.
Si le débiteur exécute
quand femme l’obligation alors qu’elle n’existe pas encore il a alors
« payé l’indu » il pourra alors demander le remboursement.
Mais c’est une possibilité
car à un moment donné le créancier ait une créance car son droit est en germe.
Il va pouvoir prendre non pas des mesures d’exécution mais des mesures
conservatoires. Pour conserver son éventuelle possibilité d’aller saisir le
patrimoine de son débiteur pour obtenir l’exécution forcée d’une créance.
—>art 1304-5 CC: « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie,
le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de
l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer
les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. »—> protéger
un droit éventuel.
Donc deux idées: obligation
n’existe pas encore mais elle est en germe et on peut mettre des mesures
concertatoires.
B
– La condition se réalise
L’obligation est pure est
simple à partir du moment ou la condition se réalise. Elle est immédiatement
exigible mais pas en principe d’effet rétroactif.
Cette absence de rétroactivité n’est que
supplétive, les partie peuvent conditionnellement prévoir un effet rétroactif.
Le principe c’est l’absence de rétroactivité .
C
– La condition ne se réalise pas
Délai est passé et la
condition ne s’est pas réalisé. On sait que la condition ne se réalisera pas alors l’obligation suspendu ne pourra
ne pus jamais existé donc on peut la réputer comme n’ayant jamais existé. Le
créancier perd tous ses droits.
§ 3 – Les effets de la
condition résolutoire
A
– Pendante conditione
Obligation existe et est
efficace dès le débuts sauf qu’elle peut disparaitre cad que le créancier a un
droit et dès le départ exigé l’exécution de l’obligation. Il est possible que
ce qu’à payer le débiteur doive le récupérer et ce qu’à reçu le créancier doive
le vendre.
Donc le débiteur a intérêt
à faire des mesures conservatoires. Peut être l’obligation va disparaitre et le
débiteur peut mettre en place des mesures conservatoires.
B
– La condition se réalise
On va considérer que
l’obligation doit disparaître et on va même la réputé comme n’ayant jamais
existé et donc le droit du créancier disparait automatiquement.
Danger de la condition
résolutoire : lors des actes de disposition (entraine le passage d’un
patrimoine à un autre et diminue le patrimoine pour augmenter celui qui reçoit
le bien ou la valeur. Acte lié à la propriété et celui qui reçoit la valeur
peut faire des actes de dispositions dessus).
La condition résolutoire se
réalise donc si par ex ya eu une vente de voiture et que le premier
propriétaire doit donc récupère la voiture et la rembourser sauf que entre
temps c’est encore un autre tiers qui l’a acheté la voiture et ce tiers n’était
pas au courant de la condition résolutoire. La réalisation de cette condition
peut avoir des conséquences à l’égard des tiers .
Comment traiter des
intérêts des tiers : la bonne foi ( si était au courant des la condition
résolutoire dans le premier transfert).
En matière immobilier on
règle le probleme au travers de l’enregistrement cad une vente n’est
définitivement enregistrable qu’à l’enregistrement au service de la publicité
foncière.
Le principe de la
rétroactivité n’est que subjectif, les parties peuvent aménager cette question
de la rétroactivité.
C
– La condition ne se réalise pas
Obligation plus sur la
menace de quoi que ce soit elle devient pure et simple. Le débiteur n’a plus
aucune raison de réclamer des mesures conservatoires.
§ 4 – Les effets communs
Le jeu de la condition
(suspentive ou résolutoire) à un coté rigide car il suffit qu’un événement
arrive pour que les effets soient irrévocables ceci sans que les parties aient
la moindre influence. La condition opère de plein droit. Ça opère à la date
exacte ou on sait que l’événement ne se réalisera pas.
Donc pour avoir une vraie
condition il faut que le mécanisme se suffise à lui même. Si on appelle le juge
c’est juste pour qu’il constate = pas de rôle déclaratif , constitutif. Car ce
dont on parle est un fait donc ça réalisation ou pas est une vérité objectif
sur lequel ni le spaties ni le juge une doivent avoir d’influence donc les
effets de ce fait s’impose aux parties, au juge et aux tiers. Événement automatique
qui rend opposable la condition erga omnes . Donc pas besoin de mise en
demeure, de pouvoir d’appréciation du juge, il suffit d’en tirer les
conséquences automatiques.
2eme effet commun:
caractère irrévocable, on ne revient plus sur l’événement. Sauf lorsque les
parties ont forcé le destin que le juge va pouvoir réputer la condition
accomplie.
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