d’irresponsabilité́ pénale : Les troubles psychiques, neuropsychiques en droit français


Section 1 : Les troubles psychiques, neuropsychiques

Faut-il punir les personnes atteintes de troubles mentaux au moment des faits?Au Moyen-Âge, c’était une réponse positive, elles étaient punies. La conception classique du droit pénal consiste en une réponsenégative, faute de libre arbitre, les intéresses sont irresponsables pénalement. L’ancien Code pénal le disait très clairement à l’article 64. Le Code pénal actuel a repris l’irresponsabilité́ des personnes atteintes de troubles mentaux et l’a actualisé́.
Tout d’abord, on a tenu compte des avancées de la psychiatrie, c’est la raison pour laquelle on parle de troubles psychiques ou neuropsychiques. Sous l’ancien code pénal, il n’existe pas de demi-mesure, on était sain d’esprit ou pas. Pour la psychiatrie moderne, il existe une infinie variation entre la folie et celui qui est sain d’esprit.
Le Code pénal a pris en compte cette donnée (au départmédical), en prévoyant une situation intermédiaire avec un discernement intermédiaire, et une responsabilité́ intermédiaire. Le Code prévoit en effet deux alinéas à l’article 122-1. Le premier alinéaconcerné l’abolition du discernement (aucun discernement), et le second alinéaconcerné l’attraction du discernement.
§1 : L’abolition du discernement
L’article 122-1 al. 1e du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble pythique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Trois conditions sont posées.
·         Première condition Première condition, un trouble psychique ou neuropsychique. Cette formule remplace l’ancienne « démence » de l’article 64 de l’ancien Code pénal, dont peu importe l’origine. Il y a une présomption que chacun est présumé́ être sain d’esprit, mais cette présomption peut tomber d’avant la preuve d’un trouble, elle est réfragable. Un trouble psychique est établi par le moyen d’expertise psychiatrique et, en règlesgénérales, en matière criminelle, il faut deux expertises concordantes (obligatoire). Ce sont les juges qui apprécient les troubles psychiques du prévenu.
·         Seconde conditionle trouble doit être contemporain des faits, c’est ce que dit l’article 122-1 du Code pénal. La Cour de cassation a préciséà plusieurs reprises que la juridiction devait constater l’existence du trouble au moment des faits. Il peut arriver que le trouble psychique soit plus ou moins présent, suivant les phases de la journée. Il faut rechercher précisément l’état psychique de l’auteur de l’infraction au moment de l’infraction. Exemple : une personne complètement folle comment une infraction pendant un intervalle de lucidité.

Si l’infraction est commise pendant l’intervalle de lucidité́, l’individu est responsable pénalement. Pour autant, la disparition du discernement après l’infraction pourra avoir des conséquences sur le déroulé́ de la procédure voire sur l’application des peines. Imaginons que le discernement disparaisse durant l’instruction, le juge d’instruction ne pourra plus interroger, confronter le mis en examen. On ne peut plus exécuter une peine contre quelqu’un qui n’est plus discernant. En revanche, on pourra l’interner dans un établissement psychiatrique.

·         Troisième condition eu égardà l’abolition du discernement, il faut que le trouble ait aboli le discernement, c’est-à-dire aucun libre-arbitre. Le Code pénalprévoit deux situations : l’abolition du discernement ou l’abolition du contrôle de ses actes. Exemple : paralysie lors de la conduite d’un véhicule.
La jurisprudence est relativement sévère depuis le Code pénal actuel, lors d’un doute, on tombe dans l’altération du discernement.
Exemple : l’abolition est retenue dans le cas d’une amnésie, crise d’épilepsie, schizophrénie.
§2 : L’altération du discernement
L’article 122-1 al. 2 du Code pénal dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’une trouble psychique ou neuropsychique ayant altèré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime».
La loi Taubira du 15 aout 2014 a ajouté́ que « si est encourue une peine privative de liberté́, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité́, est ramenéeà 30 ans. La juridiction peut toutefois, par une motivation spécialementmotivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état».
Il s’agit de mettre en place un degré́ intermédiaire entre la peine et entièreresponsabilité́ et l’absence totale de responsabilité́. Les conditions sont assez proches de l’alinéaprécèdent : trouble psychique ou neuropsychique, présent au moment des faits, et ce trouble doit avoir altèré ce discernement. Le discernement est partiel, incomplet. La jurisprudence est assez sévère.
On s’intéresseà un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 21 mai 1996 : hypothèse d’une schizophrénie (altération). Dans le métro parisien, un individu entend des voix, Dieu lui parle, et le charge d’une mission sur Terre, consistant en libérer la Terre des envahisseurs extra-terrestres. Dieu lui explique qu’ils sont sur leur tenues 4 lettres : RATP. Deux agents passaient sur le quai. Le prévenu les agresse. L’expertise dit que c’est un cas de schizophrénie. La cour d’appel de Paris a condamné́ le prévenu, considérant qu’il y avait seulement altération du discernement, et a prononcé́ une dispense de peine (+ internat).
Le Code pénalprévoit un régimeintermédiaire : une responsabilité́ adaptée avec une diminution de peine. Lorsque le nouveau Code pénal est entré en vigueur, il était seulement indiqué que la juridiction devait tenir compte de cette circonstance quand elle fixait la peine. Il est arrivé́ que certaines juridictions en tiennent compte dans le sens de la sévérité́.
Le législateur est intervenu pour contraindre les juridictions d’en tenir compte in favorem. La loi prévoit que la peine encourue est diminuée d’un tiers.
Exemple : dans le cas d’un vol, le prévenu encourt une peine de 2 ans.
Pour la réclusion criminelle à perpétuité́, la peine est plafonnée à 30 ans de réclusion criminelle. Conclusion sur les mineurs atteints de troubles mentaux

                                                                                       

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