Le seul fait
d’être mineur est partiellement une cause d’irresponsabilité pénale.C’est
l’absence de discernement due à la minorité qui est une cause
d’irresponsabilité pénale. Cela signifie que les mineurs qui sont discernants
sont responsables pénalement.
Exemple : un mineur âgé de 17 ans peut recourir jusqu’à la réclusion
criminelle de 30 ans.
L’ordonnance
du 2 février 1945 n’était pas très claire. La CASS a clarifié le débat dans
un arrêt Laboube de 1956.
S’agissant
des mineurs, il faut distinguer le critère du discernement. Selon que le mineur a ou pas le
discernement, il sera ou pas responsable pénalement. La loi du 9 septembre
2002, Perben 1 a reformé l’article 122-8du Code pénal, qui dispose que « les mineurs, capables de discernement sont pénalement
responsables des infractions dont ils auront été́ reconnus coupables dans des
conditions fixes par une loi particulière».
Le législateur a habilité le gouvernement par la
loi du 23 mars 2019 à adopter par voie d’ordonnance (art 38C) un code.
Alors que l’art 34 de la C dit que la matière pénale est de la compétence
exclusive du parlement. L’exception c’est l’art 38 relatif aux ordonnances. Il
faut une loi d’habilitation, une ordonnance du 29 septembre 2009. On a décalé
l’entrée en vigueur du code au 1er octobre 2020. Le parlement doit
ratifier l’ordonnance. Le droit encore applicable c’est l’ordonnance de 1945.
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