On parle de l’infans
c’est-à-dire celui de moins de 18 ans (mineur).
Le droit pénal
des mineurs par l’ordonnance
du 2 février 1945, beaucoup modifiée. Dans cette ordonnance, on ne
dit pas si les mineurs sont responsables ou pas, le mot responsabilité́ n’apparait
pas : son article 2 dispose que « les mineurs
auxquels est imputéeune infraction relevée des juridictions spécialisées pour
mineurs ». On pouvait avoir un doute sur la responsabilité́ pénale
des mineurs en 1945.
CASSLaboube le
13 décembre 1956 : En l’espèce, il s’agissait de savoir si un
mineur de 7 ans qui avait joué́ avec un bâton et crevé́ l’œil d’un camarade. La
question est de savoir si l’enfant est responsable pénalement.
A. Le discernement condition de la
responsabilité pénale
La Cour de
cassation répond quetoute infraction suppose un élément moral et matériel. Il
est indispensable pour appliquer une mesure éducative à un mineur de rechercher
s’il a compris et voulu cetacte ,agit avec conscience et intelligence. Toute
infraction involontaire suppose que son auteur ait agit avec intelligence et
volonté. La Cour de cassation dit qu’il faut rechercher si un mineur est doté́
ou pas du discernement pour pouvoir lui appliquer éventuellementun certain
nombre de mesures répressives, voire de peines. Elle dit finalement qu’un
mineur sans discernement, un infans, est irresponsable pénalement. La
cour de Cassation reprend une analyse classique de la responsabilité dégagée
par Beccaria. L’homme est responsable car il est libre mais s’il n’a pas le
discernement il n’est pas libre d’agir. LA CASS RELIE LE DISCERNEMENT AVEC L’ELEMENT MORAL.
La Cour de
cassation ne fixe cependant pas un âge de discernement. Ce discernement varie
au cas par cas, c’est la capacité́ de comprendre ses actes, de distinguer le
bien et le mal. La doctrine a nourri un débat sur la responsabilité́ pénale des
mineurs. Souvent, on retenait le seuil de 13 ans pour le discernement. Le discernement
est depuis l’arrêtLaboubele critère
de responsabilité́ pénale.
L’article 122-8 du Code pénala clarifié
les choses. La loi Perben Ia juste clarifié l’état du droit : le discernement
est le critère de la responsabilité́ pénale, mais c’est aussi la mesure de
l’irresponsabilité́. Si l’on a un discernement, partiel, on a une responsabilité́
partielle. Aujourd’hui le texte qui prévoit la responsabilité pénale des
mineurs c’est l’ordonnance de 1945 mais le code pénal va bientôt être modifié
par la loi du 1er octobre 2020.
(Dans l’article 122-1 du Code pénal, concernant les
personnes atteintes de troubles psychiques, il y a deux alinéasprévoyant que
ceux dont le discernement a été́ aboli, sont irresponsables pénalement ; ceux
dont le discernement est seulement altèré sont responsables pénalement mais
dans une moindre mesure. Beccaria est le premier à dire que les personnes
atteintes de troubles psychiques ne doivent pas être responsables pénalement :
on est responsable parque l’on est libres. Même chose pour l’infant.
Exemple : l’enfant
qui a 2 ans n’a pas conscience de ses actions, donc il n’est pas libre d’agir. Responsabilité́
= culpabilité́ + imputabilité́.
La culpabilité́
c’est l’infraction, l’élémentmatériel et l’élément moral, l’imputabilité́ est
le lien subjectif, personnel que l’on va faire entre l’infraction et son
auteur. On ne pourra pas punir l’intéressé au titre de l’imputabilité́. C’est
ce qui explique que l’on peut être le complice d’un auteur qui n’a pas de
discernement (arrêt de 1991).
Exemple : quelqu’un
veut commettre un meurtre, mais le fait commettre par un fou (personne qui est
« siphonnée complet »), l’intéressé peut-il être complice de quelqu’un sans
discernement ?
La Cour de cassation considère que
dans ce cas le complice est punissable alors que l’auteur principal ne l’est
pas : le discernement concerne l’imputabilité́ et pas la culpabilité́
(l’infraction existe bien).
1. l’appréciation du discernement
ATTENTION CHANGEMENT DE COURS
Le discernement est une donnée
psychologique variable en fonction de chaque individu, de fait, il varie en
fonction de l’âge et des personnes. C’est le juge qui va retenir l’existence ou
l’absence du discernement en prenant en compte des expertises psychologiques demandée
à un expert. En règlegénérale, le discernement est considéré comme acquis aux
alentours de l’âge de 7-8 ans.
En droit romain, les infansle
seuil était fixéà 7 ans. Les mineurs infansn’ayant pas le discernement
ne sont pas responsables pénalement, et n’encourent aucune mesure pénale. Il ne
passent pas devant les juridictions pénales pour mineurs.
Une infraction commise par un mineur
infansil peut éventuellement amener le juge à prendre des mesures
d’assistance éducative. En revanche, les infanspeuvent être civilement
responsables, et la Cour de cassation a jugé dans les arrêts d’assembléesplénières du 9 mai 1984, qu’un
infanspouvait commettre une faute civile.
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