L’irresponsabilité́ pénale de l’infans en droit français



On parle de l’infans c’est-à-dire celui de moins de 18 ans (mineur).
Le droit pénal des mineurs par l’ordonnance du 2 février 1945, beaucoup modifiée. Dans cette ordonnance, on ne dit pas si les mineurs sont responsables ou pas, le mot responsabilité́ n’apparait pas : son article 2 dispose que « les mineurs auxquels est imputéeune infraction relevée des juridictions spécialisées pour mineurs ». On pouvait avoir un doute sur la responsabilité́ pénale des mineurs en 1945.
CASSLaboube le 13 décembre 1956 : En l’espèce, il s’agissait de savoir si un mineur de 7 ans qui avait joué́ avec un bâton et crevé́ l’œil d’un camarade. La question est de savoir si l’enfant est responsable pénalement.

A. Le discernement condition de la responsabilité pénale

La Cour de cassation répond quetoute infraction suppose un élément moral et matériel. Il est indispensable pour appliquer une mesure éducative à un mineur de rechercher s’il a compris et voulu cetacte ,agit avec conscience et intelligence. Toute infraction involontaire suppose que son auteur ait agit avec intelligence et volonté. La Cour de cassation dit qu’il faut rechercher si un mineur est doté́ ou pas du discernement pour pouvoir lui appliquer éventuellementun certain nombre de mesures répressives, voire de peines. Elle dit finalement qu’un mineur sans discernement, un infans, est irresponsable pénalement. La cour de Cassation reprend une analyse classique de la responsabilité dégagée par Beccaria. L’homme est responsable car il est libre mais s’il n’a pas le discernement il n’est pas libre d’agir. LA CASS RELIE LE DISCERNEMENT AVEC L’ELEMENT MORAL.

La Cour de cassation ne fixe cependant pas un âge de discernement. Ce discernement varie au cas par cas, c’est la capacité́ de comprendre ses actes, de distinguer le bien et le mal. La doctrine a nourri un débat sur la responsabilité́ pénale des mineurs. Souvent, on retenait le seuil de 13 ans pour le discernement. Le discernement est depuis l’arrêtLaboubele critère de responsabilité́ pénale.

L’article 122-8 du Code pénala clarifié les choses. La loi Perben Ia juste clarifié l’état du droit : le discernement est le critère de la responsabilité́ pénale, mais c’est aussi la mesure de l’irresponsabilité́. Si l’on a un discernement, partiel, on a une responsabilité́ partielle. Aujourd’hui le texte qui prévoit la responsabilité pénale des mineurs c’est l’ordonnance de 1945 mais le code pénal va bientôt être modifié par la loi du 1er octobre 2020.

(Dans l’article 122-1 du Code pénal, concernant les personnes atteintes de troubles psychiques, il y a deux alinéasprévoyant que ceux dont le discernement a été́ aboli, sont irresponsables pénalement ; ceux dont le discernement est seulement altèré sont responsables pénalement mais dans une moindre mesure. Beccaria est le premier à dire que les personnes atteintes de troubles psychiques ne doivent pas être responsables pénalement : on est responsable parque l’on est libres. Même chose pour l’infant.
Exemple : l’enfant qui a 2 ans n’a pas conscience de ses actions, donc il n’est pas libre d’agir. Responsabilité́ = culpabilité́ + imputabilité́.

La culpabilité́ c’est l’infraction, l’élémentmatériel et l’élément moral, l’imputabilité́ est le lien subjectif, personnel que l’on va faire entre l’infraction et son auteur. On ne pourra pas punir l’intéressé au titre de l’imputabilité́. C’est ce qui explique que l’on peut être le complice d’un auteur qui n’a pas de discernement (arrêt de 1991).
Exemple : quelqu’un veut commettre un meurtre, mais le fait commettre par un fou (personne qui est « siphonnée complet »), l’intéressé peut-il être complice de quelqu’un sans discernement ?

La Cour de cassation considère que dans ce cas le complice est punissable alors que l’auteur principal ne l’est pas : le discernement concerne l’imputabilité́ et pas la culpabilité́ (l’infraction existe bien).

1. l’appréciation du discernement

ATTENTION CHANGEMENT DE COURS


Le discernement est une donnée psychologique variable en fonction de chaque individu, de fait, il varie en fonction de l’âge et des personnes. C’est le juge qui va retenir l’existence ou l’absence du discernement en prenant en compte des expertises psychologiques demandée à un expert. En règlegénérale, le discernement est considéré comme acquis aux alentours de l’âge de 7-8 ans.

En droit romain, les infansle seuil était fixéà 7 ans. Les mineurs infansn’ayant pas le discernement ne sont pas responsables pénalement, et n’encourent aucune mesure pénale. Il ne passent pas devant les juridictions pénales pour mineurs.

Une infraction commise par un mineur infansil peut éventuellement amener le juge à prendre des mesures d’assistance éducative. En revanche, les infanspeuvent être civilement responsables, et la Cour de cassation a jugé dans les arrêts d’assembléesplénières du 9 mai 1984, qu’un infanspouvait commettre une faute civile.

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