Le discernement est aussi la mesure
de la responsabilité́, plus on est discernant, plus on est responsable. L’ordonnance de 1945 prévoit des seuils de responsabilité,
en fonction de ces seuils, on est plus ou moins responsables.
Ces seuils sont parfois critiqués au
motif qu’ils auraient quelque chose d’arbitraire, car ils sont fixes.
Exemple : à partir de 13 ans au moment des faits, un mineur
peut encourir une peine.
Ce seuil fixe est critiqué parce
qu’il est arbitraire et ne s’adapte pas en fonction des mineurs. Les seuls
fixes ont un immense avantage sur les seuils souples, car ils sont fixes, donc égalitaires.
Il n’y a pas de risque de l’intervention d’un facteur judiciaire, le juge ne
peut pas décider au cas par cas qui est responsable et qui ne l’est pas. On évite
l’arbitraire du juge.
Exemple : on a le seuil de 18 ans.
Seuil de 7
ans
Premier seuil de 7 ans. Les mineurs
encourent des mesures éducatives. Ce sont des mesures d’assistance, de
surveillance, d’éducation, de protection, d’après l’ordonnance
de 1945.
Exemple : L’admonestation, c’est l’avertissement solennel, la
mise sous protection judiciaire (éducateur), la mise en liberté́ surveillée, le
placement dans un centre éducatif (ouvert ou fermé mais mesure coercitive).
Seuil de 10 ans
Second seuil, le seuil de 10 ans. Un mineur encourt aussi des sanctions éducatives.
Second seuil, le seuil de 10 ans. Un mineur encourt aussi des sanctions éducatives.
Exemple : confiscation du bien ayant servi à commettre une
infraction, interdiction de rencontrer les co-auteurs ou complices pendant un délai
d’un an, l’interdiction de rencontrer la
victime pendant un délai d’un an, le placement
dans un établissement scolaire sous le régime de l’internat, le couvre-feu
(interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 23h et 6h du matin
sans être accompagné des titulaires de l’autorité́ parentale).
Seuil de 13 ans
À partir de 13 ans, les mineurs
encourent des peines, en l’occurrence, la peine encourue est au maximum égale
à la moitié de la peine encourue par un majeur.
Exemple : un majeur commet un vol puni de 3 ans d’emprisonnement, le mineur encourt 1 an de demi.
Lorsqu’un majeur encourt la réclusion
criminelle à perpétuité́, la peine encourue par le mineur est plafonnée à 20 ans de réclusion criminelle. Ce mécanisme
s’appelle une diminution légale de peine.
Seuil de 16 ans
À partir de 16 ans, la diminution légale
de peine peut êtreécartée à titre exceptionnel, en fonction des circonstances
de l’infraction, de la personnalité́ de l’auteur (récidiviste). Dans ce cas
là, cela signifie que la peine encourue par un mineur peut donc,
exceptionnellement, êtreportés montant qu’un majeur.
Depuis la loi du 18 novembre 2016, le montant maximum encourue a été́
plafonné à 30 ans. Autrefois, le montant
maximum pouvait donc être, quand on écartait la diminution légale de peine, était
la réclusion criminelle à perpétuité́.
Seuil de 18 ans
À partir de 18 ans, les
dispositions du Code pénal s’appliquent classiquement. Il n’y a plus de mesures
ou sanctions éducatives.
Ce qui compte, c’est l’âge au moment
des faits, on peut juger un majeur qui était mineur au moment de l’infraction :
c’est le principe de la légalité criminelle (on regarde la loi au moment des
faits). On prend en compte la prescription.
Exemple : un viol commis sur mineur se prescrit par 30 ans, contre 20 ans pour
un majeur, et le délai court à partir de la majorité́ de la victime. Il y a
des mesures de trois sortes pour les mineurs, mesures éducatives, sanctions éducatives,
peines. Se pose la question de savoir comment le juge prononce l’une ou
l’autre, ou peut cumuler (cumul complet possible qu’après 13 ans). Le principe
est que l’on ne cumule pas mesures éducatives et mesures répressives. Le législateur
admet quelques exceptions à ce principe de non cumul. On admet que l’on peut
cumuler une peine avec une mesure éducatives, mais pas toutes, c’est ce que prévoit
la loi de 2016. Le principe clé́ du
droit pénal des mineurs est la primauté́ de l’éducation sur la répression.
Ce principe a acquis valeur
constitutionnelle depuis la décision du Conseil
constitutionnel du 29 aout 2002 qui dégagé́ un nouveau PFRLR, le
principe d’autonomie du droit pénal des mineurs.
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