Lorsqu’une
personne morale est condamnée pénalement c’est la personne morale qui subi la
peine. La peine encourue à titre principal c’est la peine d’amende, elle est
calculée sur la base du quintuple
de l’amende encourue par une personne physique.
Une difficulté s’est posée lorsqu’on a généralisé la responsabilité
pénale des personnes morales avec la loi de 2004. Le code pénal précisait que la
personne était responsable « dans les cas
prévus par la loi ». Mais
plus besoin de dire prévu par la loi, il y a un principe de généralité de
responsabilité des personnes morales. Mais dansla loi du 9 mars 2004 le législateur a oublié que certaines
infractions ne prévoyaient pas de peine d’amende. Le législateur a prévu quela
peine encourue était une peine d’amende de 1 millions d’euros. Les personnes
morales peuvent aussi encourir des peines complémentaires. Les peines complémentaires sont prévues à
l’art 131-9 :
- Ladissolution de la personne morale c’est la peine de mort
pour les personnes morales (peine de mort n’existe plus depuis 1981 pour les
personnes physiques).
Affaire contre association de scientologie : le parquet avait
demandé la dissolution de cette association.
- Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale. Ex : interdiction à un
restaurant scolaire de servir de l’alcool.
- Placement sur surveillance judiciaire : on peut désigner
un administrateur judiciaire qui sera chargé de surveiller la personne morale
(mandataire).
- Fermeture d’établissements : ex : fermeture d’un
macdo pour non-respect des conditions d’hygiène.
-Exclusion des marché publics :
-Interdiction d’émettre des chèques :
-Interdiction d’émettre des actions :
- Confiscation : on confisque le produit de l’infraction ou de ce qui a servi à commettre
l’infraction. Ex : une personne avait détourné des fonds et avait agrandit sa
maison. Sa maison lui a été confisquée.
- Affichage
de la décision : ex : dans
les journaux « peoples », en matière civile, il peut y avoir un
affichage de la condamnation lorsque le journal a commis une diffamation ou n’a
pas respecté le droit à la vie privée d’un « people ».
2- Effets sur la personne physique :
L’art
121-2 du code pénal
prévoit que la responsabilité des personnes morales n’exclue pas la
responsabilité des personnes physiques auteur ou complice des mêmes faits. La
responsabilité d’une personne morale et la responsabilité d’une personne
physique sont distinctes.
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