Les conditions d’imputation d’une infraction à la personne morale

                                                                                                   
L’article 121-2 du CP prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales pour les infractions commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Une personne morale commet-elle elle-même une infraction ou est ce que ce sont les personnes physiques qui la composent qui commettent l’infraction ?

CASS 2 décembre 1997 : la CASS a rejette la théorie de la faute distincte, une personne morale ne commet pas elle-même l’infraction.

CASS 2000 : la question se repose à travers cet arrêt relatif à la SNCF. Un train arrivé en gare ouvre les portes du mauvais côté et des gens sortent sur les rails. Qui est responsable ? la Cour de cassation casse la décision de la CA, elle estime qu’une personne morale ne peut pas commettre elle-même l’infraction. L’infraction est commise soit par des organes ou des représentants de la SNCF (organes ou représentants de la personne morale).  

CASS 20 juin 2006 : la Cass semble modifier sa JP. On peut désormais condamner une personne morale même si on n’a pas clairement identifié l’organe ou le représentant de la personne morale, puisque l’infraction d’homicide involontaire a été nécessairement commis par un organe ou représentant de la pers morale.

CASS 2011 : les juges du quai de l’horloge abandonnent cette jurisprudence et reviennent à leur conception sévère de base. Il faut identifier un organe ou représentant de la pers morale.


Meme s’il faut identifier un organe ou représentant, il ne s’agit pas d’une responsabilité indirecte de la personne morale :

-  dans le cadre d’une fusion ou absorption, la personne absorbante n’est pas responsable de la personne absorbée. On peut illustrer cela avec la loi du 10 juillet 2000 « loi fauchon ». Il faut que la personne morale ait commis une faute simple pour être jugée responsable.Faute simple = responsabilité pénale des pers morales. Faute qualifiée = personne physique. Il n’y a pas de responsabilité pénale si une personne physique commet une faute simple.

CASS rendu 24 octobre 2000le problème concernait la responsabilité pénale d’une personne morale : la CASS nous dit la chose suivante « l’absence de faute qualifiée de la personne physique organe ou représentant de la personne morale, n’empêche pas l’existence de la responsabilité pénale de la personne morale dès lors que l’organe et le représentant a commis une faute simple. » 

Les responsabilités pénales des personnes physiques et des morales sont distinctes. Il n’y a pas besoin de condamner une personne physique pour condamner la personne morale.

Pour condamner une personne morale il faut :

- une infraction pour le compte de la personne morale : l’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt de la personne morale ou au nom de la personne morale ou dans le cadre d’activité relative à l’organisation, la gestion de la personne morale.

- l’infraction doit avoir été commis par un organe ou un représentant :  L’organe désigne une ou plusieurs personnes auquel la loi confie un statut ou une fonction particulière dans l’organisation de la personne morale dans son fonctionnement ou sa gestion. Ex : les gérants, le conseil d’administration ou le directeur, les assemblées générales, le maire pour une commune mais aussi les gérants ou dirigeants de fait.
Les représentants sont les personnes qui sont susceptiblesd’engager la personne morale, elle exprime la volonté de la personne morale. Ex : un mandataire de justice = représentant de la personne morale. Arrêt du 9 nov 1999
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