la genèse de la responsabilité pénale des personnes morales


§1 : la genèse de la responsabilité pénale des personnes morales
                             
On est arrivé à cette réforme après de long débat, en fait en droit pénal on a adopté une conception opposée à la conception du droit civil sur la notion de personnalité juridique. Pour les personnes physiques on a la personnalité juridique de la naissance à la mort.

Il y a deux grandes théories de la personnalité morale :

v  La théorie de la fiction : la personnalité moraleserait une fiction qui n’existe que par la loi et la théorie.

v  Théorie de la réalité : la personne morale existe bien, elles ont une réalité soit sociologique une volonté propre et une réalité organique.

Qu’elle était la théorie retenue par le droit français ? 

Sur les comités d’établissements
Le comité d’entreprise à part la loi la personnalité morale dans les grandes entreprises il y a des comités d’entreprise mais aussi d’établissement à l’échelle locale.

La cour de cassation en matière civile a donné une réponse positive même si la loine disait rien sur le fait qu’un comité d’établissement ait personnalité morale. on avait tranché en faveur de la réalité elles peuvent exister indépendamment de la loi depuis les années 50.
Mais en matière pénale, on retenait plutôt la théorie de la fiction, on considérait que la personne morale n’avait pas d’existence propre en matière pénal. On refusait que la personne moralene fût pas responsable pénalement ; lors de la réforme du code pénal cette question a beaucoup été débattu c’était la principale innovation.


·         L’argument hostile à la RP des personnes morales : il y en a 3 :

1.    Le premier argument consistait à dire que la personne morale n’avait d’existence propre quelle n’était que la traduction des personnes physiqueselle n’était qu’une fiction.

2.    Deuxième argument c’était un argument tiré de la spécialité des personnes morale. Une personne morale ne peut agir que conformément à son objet social or l’objet d’une personne morale ne peut pas être de commettre les infractions

3.    Troisième argument c’est un argument tiré du principe de personnalité des peines. Il y a un principe de personnalité de la responsabilité pénal nul n’est responsable que de son propre fait. Il n’y a pas de responsabilité du fait d’autrui ; corolaire de cette responsabilité on a la responsabilité des peines : c’est auteur de l’infraction qui encoure des peines.

Si on condamne une personne morale a une peine d’amende qui subit la peine d’amende ?
Et bien même si cette amende est réglée par une personne morale elle aura des conséquences sur les personnes physiques. Ex : Licenciement de personnes physiques.

·         Les arguments favorables :

Contradiction des arguments hostiles :

Les personnes morales sont bien une réalité et pas une fiction. En civil, on retient la théorie de la réalité. Il y a des hypothèses ou c’est la personne morale qui crée des infractions bcp plus qu’une personne physique.

L’objet social ne tiens pas la route non lus une personne morale ne peut pas avoir pour objet sociale de commettre une infraction mais tout le monde est d’accord pour admettre la responsabilité civile des personnes morale pourtant l’objet social d’une personne morale n’est pas d’engager sa responsabilité civile est pourtant on l’admet et depuis que la personne morale existe depuis la révolution.

L’argument tendant à l’objet social ne tient pas la route. On ne peut certes pour avoir comme objet social de commettre une infraction pénale mais on est d’accord pour admettre qu’une personne morale puisse engager sa responsabilité civile. L’engagement de la responsabilité civile ne fait pas non plus partie de l’objet social d’une personne morale et pourtant on l’admet depuis la révolution depuis la révolution. (en somme c’est stupide).

Il y a potentiellement aussi une atteinte à la personnalité des peines puisque les personnes travaillant pour une personne morale peuvent être sanctionnés indirectement. De sorte que, la peine soit « imputable » aux salariés. Sauf que lorsqu’une personne physique subie une peine de prison, elle peut aussi avoir des conséquences négatives sur le reste de la famille du délinquant. Ex : on puni les enfants, l’épouse, le travail. Donc cet argument semble être plutôt bancal.

On a deux arguments moraux :

1.    Premier argument : c’est la réalité criminologique c’est à dire que la personne morale commet en réalité elle-même l’infraction car c’est bien la personne morale qui tire profit de l’infraction commise et il serait normal d’en tirer les conséquences.

2.    Deuxième argument : il y avait déjà des illustrations de la responsabilité pénales des personnes morales dans le temps et l’espace. Sous l’ancien régime dans le code pénale certaines personnes morales étaient responsables pénalement. Ex :  La corporation pouvait engager sa responsabilité pénale. A la libération on a de manière exceptionnelle retenue la RP des personnes morales pour les entreprisesqui avait collaboré avec les allemands : des journaux, des journaux, la société Renault.
On a eu bcp d’exemples aussi dans les pays étrangers. Les pays anglo-saxons connaissaient déjà la RP des personnes morales (aux USA, au canada, Allemagne).


B- l’esprit de la reforme

L’objectif de la réforme était d’inscrire dans la loi une réalité criminologique. Il y a des hypothèses où l’infraction est commise par la personne morale notamment du droit pénal technique. Dans le droit pénal de l’urbanisme, il arrive que ce soit une personne morale qui est propriétaire du terrain et qui soit responsable pénalement. Implicitement il y avait sans doute l’idée d’alléger la RP des personnes physiques tout en maintenant la R des personnes morales.

La RP des personnes morales présente deux caractères particuliers :
C’est une R indirecte au sens où matériellement les infractions sont commises par des personnes physiques d’une personne physique mais c’est une R personnelle la personne morale peut être responsable sans que la personne physique ne le soit. La loi du 10 juillet 2000 en matière de causalité indirectepour les personne morales une faute simple suffit, alors que pour la personne physique il faut une faute qualifiée. Imaginons qu’on est une personne qui commette une faute simple mais il faut une faute caractérisée mais pour la personne morale c’est une faute simple.

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