§1 : la
genèse de la
responsabilité pénale des personnes morales
On est arrivé
à cette réforme après de long débat, en fait en droit pénal on a adopté une
conception opposée à la conception du droit civil sur la notion de
personnalité juridique. Pour les personnes physiques on a la personnalité
juridique de la naissance à la mort.
Il y a deux
grandes théories de la personnalité morale :
v
La théorie de la fiction : la personnalité moraleserait une
fiction qui n’existe que par la loi et la théorie.
v
Théorie de la réalité : la personne morale existe bien, elles ont une
réalité soit sociologique une volonté propre et une réalité organique.
Qu’elle était la théorie retenue par le droit
français ?
Sur les
comités d’établissements
Le comité
d’entreprise à part la loi la personnalité morale dans les grandes entreprises
il y a des comités d’entreprise mais aussi d’établissement à l’échelle locale.
La cour de
cassation en matière civile a donné une réponse positive même si la
loine disait rien sur le fait qu’un comité d’établissement ait personnalité
morale. on avait tranché en faveur de la réalité elles peuvent exister
indépendamment de la loi depuis les années 50.
Mais en
matière pénale, on retenait plutôt la théorie de la fiction, on considérait que
la personne morale n’avait pas d’existence propre en matière pénal. On refusait
que la personne moralene fût pas responsable pénalement ; lors de la réforme
du code pénal cette question a beaucoup été débattu c’était la principale
innovation.
·
L’argument hostile à la
RP des personnes morales :
il y en a 3 :
1.
Le premier argument consistait à dire que la personne
morale n’avait d’existence propre quelle n’était que la traduction des personnes physiqueselle n’était qu’une fiction.
2.
Deuxième argument c’était un argument tiré de la spécialité des personnes morale. Une personne
morale ne peut agir que conformément à son objet social or l’objet d’une
personne morale ne peut pas être de commettre les infractions
3.
Troisième argument c’est un argument tiré du principe de personnalité des peines. Il y a un
principe de personnalité de la responsabilité pénal nul n’est responsable
que de son propre fait. Il n’y a pas de responsabilité du fait
d’autrui ; corolaire de cette responsabilité on a la responsabilité des
peines : c’est auteur de l’infraction qui encoure des peines.
Si on
condamne une personne morale a une peine d’amende qui subit la peine d’amende ?
Et bien même
si cette amende est réglée par une personne morale elle aura des conséquences
sur les personnes physiques. Ex : Licenciement de personnes physiques.
·
Les arguments favorables :
Contradiction
des arguments hostiles :
Les personnes
morales sont bien une réalité et pas une fiction. En civil, on retient la
théorie de la réalité. Il y a des hypothèses ou c’est la personne morale qui
crée des infractions bcp plus qu’une personne physique.
L’objet
social ne tiens pas la route non lus une personne morale ne peut pas avoir pour
objet sociale de commettre une infraction mais tout le monde est d’accord pour
admettre la responsabilité civile des personnes morale pourtant l’objet social
d’une personne morale n’est pas d’engager sa responsabilité civile est pourtant
on l’admet et depuis que la personne morale existe depuis la révolution.
L’argument
tendant à l’objet social ne tient pas la route. On ne peut certes pour avoir
comme objet social de commettre une infraction pénale mais on est d’accord pour
admettre qu’une personne morale puisse engager sa responsabilité civile.
L’engagement de la responsabilité civile ne fait pas non plus partie de l’objet
social d’une personne morale et pourtant on l’admet depuis la révolution depuis
la révolution. (en somme c’est stupide).
Il y a
potentiellement aussi une atteinte à la personnalité des peines puisque les
personnes travaillant pour une personne morale peuvent être sanctionnés
indirectement. De sorte que, la peine soit « imputable » aux
salariés. Sauf que lorsqu’une personne physique subie une peine de prison, elle
peut aussi avoir des conséquences négatives sur le reste de la famille du
délinquant. Ex : on puni les enfants, l’épouse, le travail. Donc cet
argument semble être plutôt bancal.
On a deux
arguments moraux :
1.
Premier argument : c’est la réalité criminologique c’est à dire que la personne
morale commet en réalité elle-même l’infraction car c’est bien la personne
morale qui tire profit de
l’infraction commise et il serait normal d’en tirer les conséquences.
2.
Deuxième argument : il y avait déjà des
illustrations de la responsabilité pénales des personnes morales dans le temps
et l’espace. Sous l’ancien régime dans le code pénale certaines personnes
morales étaient responsables pénalement. Ex : La corporation pouvait engager sa responsabilité
pénale. A la libération on a de manière exceptionnelle retenue la RP des
personnes morales pour les entreprisesqui avait collaboré avec les
allemands : des journaux, des journaux, la société Renault.
On
a eu bcp d’exemples aussi dans les pays étrangers. Les pays anglo-saxons connaissaient
déjà la RP des personnes morales (aux USA, au canada, Allemagne).
B- l’esprit de la reforme
L’objectif de
la réforme était d’inscrire dans la loi une réalité
criminologique. Il y a des hypothèses où l’infraction est commise par la
personne morale notamment du droit pénal
technique. Dans le droit pénal de l’urbanisme, il arrive que ce soit une
personne morale qui est propriétaire du terrain et qui soit responsable
pénalement. Implicitement il y avait sans doute l’idée d’alléger la RP des personnes physiques tout en
maintenant la R des personnes morales.
La RP des
personnes morales présente deux caractères particuliers :
C’est une R indirecte au sens où
matériellement les infractions sont commises par des personnes physiques d’une
personne physique mais c’est une R
personnelle la personne morale peut être responsable sans que la personne
physique ne le soit. La loi du 10 juillet 2000 en
matière de causalité indirectepour les personne morales une faute simple
suffit, alors que pour la personne physique il faut une faute qualifiée.
Imaginons qu’on est une personne qui commette une faute simple mais il faut une
faute caractérisée mais pour la personne morale c’est une faute simple.
No comments:
Post a Comment