: responsabilité
pénaledes personnes physiques
La question
est simple parce que c’est facile de déterminer une personne physique en outre
les solutions adopter sont très anciennes et bien connues.
§1 : la distinction l’auteur et coauteur
L’article 121-4
du CP prévoit qu’est auteur de l’infraction la personne qui peut
1 -commet les
faits incriminés
2- tente de commettre
un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit.
L’auteur
c’est celui qui a commisl’infraction ou qui a commis une tentative
punissable. De ce point de vue,l’auteur se distingue du
complice il réunit en sa personne les éléments matériels et moraux de
l’infraction.
A- auteur
unique
Auteur c’est
celui qui réunit en sa personne tous les élément de l’infraction il y a
une grandes diversité de situations.Il peut être celui qui a agimatériellement (infraction
d’action), ou celui qui n’a pas agi(infraction d’omission), celui qui a agivolontairement, ou celui qui n’a pas agi volontairement (blessures involontaires).
Parfois le
code peut assimiler l’auteur matériel à l’auteur moral. L’auteur moral est
celui qui est à l’origine de l’acte prohibé mais qui l’a fait accomplir par une
autre personne. C’est bien un auteur, mais il n’est que l’auteur matériel et
non moral.
Ex :
génocide.
B- les
coauteurs
Ce sont des
personnes qui réunissent chacun tous les éléments de l’infraction. Chacun a l’élément matérielet
chacun a l’élément moral, ils ont chacun joué un rôle et le même rôle.
De cette
façon, la coaction ne peut pas être accidentelle. Ce sont des infractions
généralement que l’on peut commettre seul mais qui ont été commises à
plusieurs.
Cette
coaction peut être une circonstance aggravante pour certaines infractions tel
que le vol en réunion(vol commis àplusieurs).
Il y a une
autre circonstance qui peut être aggravante, c’est la question de la bande
organisée. Cela suppose un minimum de trois personnes et en outre suppose une
organisation une structuration de l’action criminelle (15 ans de
réclusion criminellle= mafia).
Les actions
qui sont exécutées en bande organisées sont par nature forcément collectives.
Ex : les crimes contre l’humanité.
L’association
de malfaiteurs suppose plusieurs coauteurs chacun doit avoir accompli un
élément matériel et moral.
À quoi sert de distinguer de
coaction ?
L’article 121-6 du CPdit que « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au
sens de l'article 121-7 ».
La
distinction entre complice et coauteur du point de vue de la peine n’est pas
très intéressante et
pourtant il y a un intérêt à les distinguer. Dans la coaction,chacun des
coauteur est responsable comme s’il avait été l’auteur unique ce qui
veut dire que les circonstances personnelles à l’un deux ne devrait pas se
transmettre à l’autre coauteur.
Ex : si l’un d’eux a tué quelqu’un et
que la victime est son père, le fils
sera condamné pour des circonstances aggravantes et l’autre auteursera
condamn&é pour meurtre simple.
En d’autres
termes, les circonstances personnelles et aggravantes sont visé à l’un des
coauteurs sans que cette circonstance soit imputable à l’autre auteur. Cela
signifie que le choix de la qualification peut être différent selon les
circonstances de l’infraction.
Mais la jurisprudence
a imagéla théorie de la complicité corespective. Chacun est en même temps et complice de l’autre et par ce biais la
chacun va encourir les même peine mais les peines les plus lourdes.
Ex : lorsque on a une victime de
violence et la victime est victime de plusieurs personnes sans savoir qui a
donné les coups les plus grave or le dommage est important parce qu’en fct du
dommage les peines encourues seront plus ou moins lourde. La jurisprudence retient
la complicité co-respective scène de violence en bande et que tout le monde
encourt la peine la plus élevée. Parfois la
jurisprudence fonctionne de manière inverse en considérant comme coauteur celui
qui n’était normalement que complice. Ce n’est pas très juste c’est extrêmement
sévère
§ 2. La distinction entre auteur matériel et
auteur moral
L’auteur d’une infraction est celui qui la connait matériellement
dans tous ses éléments. Mais il arrive parfois que celui qui fasse commettre
soit aussi responsable moralement que celui qui est l’auteur matériel.
Le problème c’est que le code pénal est un code assez
légaliste toutdépend de comment est rédigé la loi pénale. Cependant, il
arrive que l’on n’arrive pas à assimiler l’auteur moral à l’auteur matériel. La
solution la plus simple c’est que la loi qui assimile l’auteur moral à
l’auteur matériel.
Normalement celui qui fait commettre l’infraction n’est pas l’auteur matériel de
l’infraction donc il n’est pas auteur de l’infraction. Eventuellement, si les
conditions sont fournies il peut être complice de l’infraction mais il n’est pas auteur. Cependant, le
législateur parfois
incrimine spécialement l’instigateur en tant qu’auteur.
C’est le cas de l’infraction de génocide.
Ex : 211-1
du CP « Constitue un
génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction
totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou
d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants ».
Le cas aussi de trafic de stupéfiant, de la corruption
active, dans l’infraction d’atteinte au droit de la personne par le biais de fichiers informatique 226-16 du
CP.
On assimile l’auteur moral à l’auteur matérielle mais
elle résulte d’une intervention du législateur. La situation va être plus
compliquer quand on n’a pas de loi.
Comment appréhender le comportement de l’auteur
moral en dehors d’une intervention du législateur ?
Normalement
on ne devrait pas assimiler un auteur moral a un auteur matériel sauf si la loi
le prévoit.
Mais il y a
deux nuances :
·
L’auteur moral peut être considérer comme complice de celui qui a commis l’infraction. A
une nuance près, pour qu’ily ait complicité il faut que l’infraction principale existe. Ex : pour qu’il y ait
complicité de meurtre, il faut qu’il y ait un meurtre de commis. Celui qui fait
commettre une infraction normalement relève de la complicité. Mais on a
incriminé en 2004 le fait de demander de commettre une infraction.
·
Parfois la jurisprudence va jusqu’à assimiler l’auteur
moral à l’auteur matériel, là elle est très audacieuse pour ne pas dire
choquante au regard du principe de la légalité
criminelle. On admet parfois la responsabilité de l’auteur moral
comme auteur matériel car il existe un lien de
subordination entre l’auteur moral et l’auteur matériel. Ex :
on a condamné pour abus de faiblesse un
chef d’entreprise qui avait organisé des ventes àdes personnes âgées selon des
méthodes agressives alors que matériellement l’infraction a été commise par un
commercial de l’entreprise. Responsabilité du chef en tant qu’auteur moral.
On peut retenir infractiond’un
auteur moral lorsque l’infractionrésulted’une
infraction collégiale prise au seind’un groupe et on ne sait pas qui
exactement qui a voté.
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