La nature du préjudice réparable en droit civil français


Section 1- La nature du préjudice réparable

            Le juge se place au jour du jugement pour évaluer le montant des DI. Même si le droit à la réparation quant à lui est né lors de la création du dommage. Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice est donné par les juges du fond. La cour de cassation a toutefois la possibilité de contrôler que l’évaluation du préjudice a bien été réalisé in concreto par les juges du fond. Elle peut contrôler que cette évaluation respecte le principe de la réparation intégrale du préjudice. Il faut toutefois souligner que les juges du fond n’ont pas à justifier des moyens utilisés pour évaluer le préjudice et ils n’ont pas non plus l’obligation de préciser les chefs de préjudices indemnisés sauf en cas de dommages corporels. Toutefois les projets de réforme de 2016 et 2017 retiennent comme principe général la justification de l’évaluation des préjudices poste par poste. S’agissant de la nature du préjudice qui a été évalué par les juges, il convient de souligner que le dommage subit peut être patrimonial ou extrapatrimonial. Le préjudice réparable peut être matériel, moral ou corporel et même écologique.
                              
§1- Le préjudice matériel

Il renvoi à la destruction d’un bien ou de manière plus générale de l’atteinte à un. Intérêt financier. Il peut y avoir une perte subie ou un gain manqué.

§2- Le préjudice moral

Si la réparation des préjudices matériels n’a jamais posé de difficulté celle des préjudices extrapatrimoniaux en effet il y a une certaine réticence a indemnisé le préjudice moral. Nous allons considérer que la douleur ne se chiffrée pas. Cette réticence a été dépassée pour plusieurs motifs, il ne peut pas y avoir de réparation parfaite d’un préjudice moral mais du moins l’indemnité versé à la victime lui permet de donner un sens. Le versement de DI joue le rôle de peine privé du côté de l’auteur du dommage. On peut y voir une valorisation des intérêts extrapatrimoniaux ce qui traduit une revanche de lettre sur l’avoir. Aujourd’hui la réparation des préjudices extrapatrimoniaux est prise en compte par les tribunaux et même cette indemnisation a été admise de longue date. Cour de cassation chambre civile 13 février 1923 : la C de CA énonce que l’article 1382 s’applique par la généralité de ces termes aussi bien aux dommages matériels qu’aux dommages moraux.

§3 - Le préjudice corporel

Il y a dommage corporel en présence d’une atteinte physique de la victime. Le dommage corporel est à la fois un dommage matériel et moral : la victime perd en bien-être et ce, à différents titres : elle subit des souffrances, elle peut être privée de certaines activités ou plaisirs. Le déficit fonctionnel renvoie à la survenance d’un handicap qu’il soit temporaire ou permanent. Il renvoie également aux troubles que ce handicap créé dans les conditions d’existence de la victime. La victime peut également ne plus pouvoir pratiquer un sport, on parlera alors de préjudice d’agrément.
Le dommage corporel a également une dimension matérielle : cela correspond aux frais médicaux. Et les conséquences du dommage sur la victime qui font qu’elle ne peut plus exercer son travail par ex = on parlera de taux d’incapacité qui est chiffré en pourcentage.
Il y a d’abord une incapacité temporaire et après consolidation de l’état de la victime, l’incapacité peut devenir permanente. Une nomenclature des préjudices réparables en cas de dommages corporels a été mise en place en 2004 à la suite d’une demande du ministère de la justice, qui a été le fait d’un groupe de travail présidé par Monsieur Dintilach = la nomenclature Dintilach.
Cette nomenclature en tant que telle n’a pas de valeur légale mais de fait, elle est utilisée par tous les acteurs de l’indemnisation du préjudice corporel (assureurs, juridictions etc).
Cette nomenclature mentionne la typologie des préjudices indemnisables et repose sur deux distinctions fondamentales :
-          Celle des préjudices temporaires et permanents
-          Celle des préjudices patrimoniaux et personnels.

Le projet de réforme de la resp civile envisage de généraliser la nécessité de cette nomenclature. Le principe serait énoncé dans le Code civil. Cet article 1269prévoie que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un dommage corporel sont déterminés poste par poste suivant une nomenclature des postes de préjudices fixés par décret en conseil d’état.

§4 - Préjudice écologique pur

Les atteintes à l’environnement peuvent causer deux types de préjudices. Il y a tout d’abord l’atteinte aux biens ou l’atteinte aux intérêts d’une personne qui constituent un préjudice individualisé et puis il y a une atteinte à l’environnement lui-même cad la destruction de la flore, de la faune, du milieu naturel = préjudice écologique pur. Le préjudice écologique pur a été consacré par la loi du 8 aout 2016 : loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il avait été déjà admis par la C.cass dans un arrêt de la c.crim du 25 septembre 2012Affaire Lerika.
Le préjudice écologique est défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’H de l’environnement. Cette définition est posée par l’article 1247 du Code civil.
è intérêt collectif concerné : société, humanité.
Ceci se traduit quant aux personnes qui peuvent agir en réparation. En effet, l’article 1248du Code civil prévoie que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte a toute personne ayant qualité et intérêt à agir telles que l’état, l’agence française de la biodiversité, les collectivités territoriales et les groupements ainsi que par des établissements publics et des associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

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