Section
1- La nature du préjudice réparable
Le juge
se place au jour du jugement pour évaluer le montant des DI. Même si le
droit à la réparation quant à lui est né lors de la création du dommage. Il
résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice est donné par les juges
du fond. La cour de cassation a toutefois la possibilité de contrôler que
l’évaluation du préjudice a bien été réalisé in concreto par les juges du fond.
Elle peut contrôler que cette évaluation respecte le principe de la réparation
intégrale du préjudice. Il faut toutefois souligner que les juges du fond
n’ont pas à justifier des moyens utilisés pour évaluer le préjudice et ils
n’ont pas non plus l’obligation de préciser les chefs de préjudices indemnisés
sauf en cas de dommages corporels. Toutefois les projets de réforme de 2016
et 2017 retiennent comme principe général la justification de l’évaluation des
préjudices poste par poste. S’agissant de la nature du préjudice qui a été
évalué par les juges, il convient de souligner que le dommage subit peut être
patrimonial ou extrapatrimonial. Le préjudice réparable peut être matériel,
moral ou corporel et même écologique.
§1- Le
préjudice matériel
Il renvoi à la destruction d’un
bien ou de manière plus générale de l’atteinte à un. Intérêt financier. Il peut
y avoir une perte subie ou un gain manqué.
§2- Le
préjudice moral
Si la réparation des préjudices
matériels n’a jamais posé de difficulté celle des préjudices extrapatrimoniaux
en effet il y a une certaine réticence a indemnisé le préjudice moral. Nous
allons considérer que la douleur ne se chiffrée pas. Cette réticence a été
dépassée pour plusieurs motifs, il ne peut pas y avoir de réparation parfaite
d’un préjudice moral mais du moins l’indemnité versé à la victime lui permet de
donner un sens. Le versement de DI joue le rôle de peine privé du côté de
l’auteur du dommage. On peut y voir une valorisation des intérêts
extrapatrimoniaux ce qui traduit une revanche de lettre sur l’avoir. Aujourd’hui
la réparation des préjudices extrapatrimoniaux est prise en compte par les
tribunaux et même cette indemnisation a été admise de longue date. Cour de
cassation chambre civile 13 février 1923 : la C de CA énonce que l’article
1382 s’applique par la généralité de ces termes aussi bien aux dommages
matériels qu’aux dommages moraux.
§3 - Le préjudice corporel
Il y a dommage corporel en présence d’une atteinte
physique de la victime. Le dommage corporel est à la fois un dommage
matériel et moral : la victime perd en bien-être et ce, à différents
titres : elle subit des souffrances, elle peut être privée de certaines
activités ou plaisirs. Le déficit fonctionnel renvoie à la survenance d’un
handicap qu’il soit temporaire ou permanent. Il renvoie également aux
troubles que ce handicap créé dans les conditions d’existence de la victime. La
victime peut également ne plus pouvoir pratiquer un sport, on parlera alors de
préjudice d’agrément.
Le dommage corporel a également une dimension
matérielle : cela correspond aux frais médicaux. Et les conséquences
du dommage sur la victime qui font qu’elle ne peut plus exercer son travail par
ex = on parlera de taux d’incapacité qui est chiffré en pourcentage.
Il y a d’abord une incapacité temporaire et après
consolidation de l’état de la victime, l’incapacité peut devenir permanente. Une
nomenclature des préjudices réparables en cas de dommages corporels a été mise
en place en 2004 à la suite d’une demande du ministère de la justice, qui a
été le fait d’un groupe de travail présidé par Monsieur Dintilach = la
nomenclature Dintilach.
Cette nomenclature en tant que telle n’a pas de valeur
légale mais de fait, elle est utilisée par tous les acteurs de l’indemnisation
du préjudice corporel (assureurs, juridictions etc).
Cette nomenclature mentionne la typologie des
préjudices indemnisables et repose sur deux distinctions fondamentales :
-
Celle des préjudices
temporaires et permanents
-
Celle des préjudices patrimoniaux
et personnels.
Le projet de réforme de la
resp civile envisage de généraliser la nécessité de cette nomenclature. Le
principe serait énoncé dans le Code civil. Cet article 1269prévoie que les
préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un dommage corporel
sont déterminés poste par poste suivant une nomenclature des postes de
préjudices fixés par décret en conseil d’état.
§4 - Préjudice écologique pur
Les atteintes à
l’environnement peuvent causer deux types de préjudices. Il y a tout
d’abord l’atteinte aux biens ou l’atteinte aux intérêts d’une personne qui
constituent un préjudice individualisé et puis il y a une atteinte à
l’environnement lui-même cad la destruction de la flore, de la faune, du milieu
naturel = préjudice écologique pur. Le préjudice écologique pur a été
consacré par la loi du 8 aout 2016 : loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages. Il avait été déjà admis par la
C.cass dans un
arrêt de la c.crim du 25 septembre 2012Affaire Lerika.
Le préjudice écologique est défini comme une atteinte
non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux
bénéfices collectifs tirés par l’H de l’environnement. Cette définition est
posée par l’article
1247 du Code civil.
è intérêt collectif concerné : société, humanité.
Ceci se traduit quant aux
personnes qui peuvent agir en réparation. En effet, l’article 1248du Code civil prévoie
que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte a toute personne
ayant qualité et intérêt à agir telles que l’état, l’agence française de la
biodiversité, les collectivités territoriales et les groupements ainsi que par
des établissements publics et des associations qui ont pour objet la protection
de la nature et la défense de l’environnement.
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