Les conditions du préjudice réparable en droit civil français


Section 2 : Les conditions du préjudice réparable
                               
La réparation du préjudice est possible à la condition d’être personnel, certain, direct et légitime.

§1- Un préjudice personnel

Le demandeur doit avoir personnellement subi le préjudice pour en demander réparation cad qu’il doit lui-même avoir été atteint dans son patrimoine ou son honneur ou encore son intégrité corporelle. Ce principe est en apparence simple mais dans certains cas il peut se complexifier : en présence d’une victime par ricochet, actions de groupement, d’associations de syndicats et dans le cas du préjudice écologique pur. Pour le préjudice éco pur, la réponse a été donnée assez rapidement dans l’affaire Lerika : la cour de cass avait confirmé la position de la cour d’appel qui avait acceptée d’indemniser le préjudice éco pur au profit des collectivités territoriales dont le territoire avait été concerné et donc elle avait la responsabilité, en identifiant précisément les victimes de la pollution on avait rempli le critère du préjudice personnel.

A.      Le préjudice par ricochets

Un préjudice par ricochets ou encore un préjudice réfléchi est celui subi par une personne du fait d’un premier préjudice dont est atteinte la victime principale.
Le préjudice par ricochets est réparable car si le fait générateur du dommage est effectivement extérieur à la victime par ricochets, son préjudice lui est bien personnel.
En effet, la victime est atteinte dans ses sentiments ou dans son patrimoine.
Ex : un mari et père décède. Le préjudice par ricochets ne doit pas être confondu avec le préjudice dont les proches de la victime décédée demandent réparation au nom de la victime. On considère que les héritiers d’une victime décédée disposent d’une double action contre l’auteur du dommage :
-          Le préjudice par ricochet : une action personnelle : les proches du défunt subissent un préjudice matériel du fait de l’accident causé par l’auteur mais aussi un préjudice moral en raison de l’atteinte aux sentiments.
-          L’action héréditaire : les héritiers de la victime trouvent dans la succession l’action en responsabilité que la victime aurait pu introduire si elle avait survécu. Par le biais de cette action les héritiers demandent la réparation du dommage subi par le mort.
è Elles peuvent être cumulées en revanche, les proches du défunt qui n’ont pas la qualité d’héritiers ne peuvent engager que la première action.

B.      Le préjudice des groupements ou associations ou syndicats

Un préjudice individuel peut concerner un intérêt collectif mais cette action en justice qui serait exercée au nom de l’intérêt collectif ou de la somme des intérêts individuels est-elle recevable ?
Deux cas doivent être distingués :
-          Dans l’hypothèse de la réparation d’un préjudice collectif distinct du dommage individuel subi par les victimes, un groupement pourrait agir s’il a pour objet l’intérêt collectif qui a été lésé (syndicats). Article L2132-3 Code du travail. Les associations peuvent défendre les intérêts collectifs dans leur objet.
-          Souvent des préjudices individuels semblables paraissent trop faibles pour justifier une action en justice. Trouver un intérêt à se réunir pour agir collectivement ? Il a fallu attendre en France 2014 avec la loi Hamon modifiée par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle -> consacre l’action de groupe.
L’action de groupe permet la réparation de préjudices matériels causés à des personnes physiques en raison de manquements imputables à des professionnels aux règles de la concurrence ou aux obligations liées à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service.

§2 : Un préjudice certain

Un préjudice certain ne revoie pas une certitude mathématique : cela correspond davantage à une forte probabilité. Un dommage qui serait futur peut donner lieu à réparation. Un préjudice peut être à la fois futur et certain. C’est le cas lorsque la réalisation du préjudice ne soulève pas de doute. Le projet de réforme intègre le préjudice futur défini comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuelles (article 1236 projet de réforme).
Dans le même temps, le projet de réforme permet l’indemnisation des dépenses raisonnablement engagées pour en prévenir la réalisation imminente, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences (article 1237 projet de réforme). Entre le préjudice certain réparable et le préjudice seulement éventuel donc non réparable, la jurisprudence a introduit un entre deux avec la notion de « perte de chance ». Il y a perte de chance lorsque l’existence ou l’étendue d’un préjudice dépendait d’un évènement aléatoire mais auquel la victime n’a pas pu participer. Arrêt 1èrec.civile 4 juin 2007 : « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. »
Ex : Si un cheval dans le cadre d’une course est blessé dans le transport avant la course. Le proprio du cheval ne pourrait pas être indemnisé à hauteur du prix de la course décerné au gagnant. En revanche, le proprio du cheval peut être indemnisé pour la perte d’une chance de remporter le prix de la course et la valeur de cette perte de chance est nécessairement inférieure au prix lui même.
Comme il ne s’agit que d’une chance perdue, la réparation sera nécessairement partielle. La victime ne se verra pas verser la totalité de l’avantage espéré mais seulement une fraction qui variera selon que la probabilité de gagner était plus ou moins grande.Le projet de réforme reprend le droit positif actuel et la jurisprudence en retenant que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constituant un préjudice qui doit être mesuré à la chance perdue (article 1238). Un risque de dommage peut être considéré comme un préjudice certain. Ex : des travaux qui ont fragilisé une falaise, la falaise risque de tomber -> le risque d’éboulement d’une falaise n’est qu’un risque mais ce préjudice est certain (2èmec.civile 15 mai 2008).
Dans le même sens, le risque d’atteinte à l’environnement est un préjudice moral, certain pour les associations de défense de l’environnement (c.crim 3 mai 2011). Ceci a été également reconnu par le législateur dans la loi du 8 aout 2016.

§3 - Un préjudice légitime

Le préjudice doit correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit. Cela signifie que, est exclue, la réparation de dommages dont l’indemnisation n’apparaît pas socialement souhaitable.
Cette condition a fait l’objet d’une évolution de la part de la jurisprudence sur deux points notables à savoir :
-          Le préjudice subi par un concubin du fait du décès de sa compagne
-          Quid de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap ? préjudice ?

 Ces deux questions ont été soulevées par la jurisprudence et ont faire l’objet d’une évolution. Première question : Jusqu’en 1970 la jurisprudence refusait d’indemniser les préjudices moraux ou matériels causés par le décès d’un concubin aux motifs précisément que le demandeur devait invoquer la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé (CC 27 juillet 1937) or on considérait que tel n’était pas le cas du décès du concubin puisqu’il n’y avait pas de lien de droit entre le défunt et le demandeur. Dans le contexte de l’époque cette position renvoyait à ce que l’on considérait comme une certaine immoralité de cette situation de fait. Mais les mœurs ont évolué et suite à cette évolution la jurisprudence a abandonné l’exigence de l’intérêt protégé par le droit comme élément entrant dans la qualification du préjudice. La jurisprudence s’est assouplie puisqu’elle a admis l’indemnisation des préjudices liés à la perte d’une concubine adultérine et par la suite d’une concubine homosexuelle.
Toutefois demeure l’exigence de la certitude de ce préjudice ce qui suppose la réalité du concubinage c’est-à-dire l’existence d’une relation stable entre le demandeur et la personne décédée.
Deuxième question qui a surgit : Initialement le CE et la CC retenaient que la naissance d’un enfant ne pouvait constituer un préjudice réparable, en ce sens CE 2 juillet 1982 et CCass 1ere ch civ 25 juin 1991. La naissance d’un enfant handicapé n’était donc pas juridiquement indemnisable ni au profit des parents ni au profit de l’enfant. Sauf circonstances exceptionnelles par ex un acte d’IVG raté. Puis la CC va faire évoluer sa position, elle juge que les parents subissent un préjudice réparable car les fautes médicales les ont privés de la possibilité de prendre une décision éclairée concernant une interruption de grossesse et qu’ils doivent assumer le grave handicap de leur enfant. En d’autres termes la CC va accepter d’indemniser le préjudice subi par les parents et par l’enfant en raison de la naissance même d’un enfant atteint de handicap : arrêt « Perruche » 17 nov 2000 dans lequel un médecin n’avait pas repéré la rubéole de la mère qui a été source de graves atteintes subies par le fœtus. Dans cet arrêt la CC a jugé que les fautes médicales ayant empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant handicapé, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. Arrêt fortement critiqué, sur le plan juridique et sur le plan éthique. Sur le plan juridique la critique concerne le lien de causalité entre la faute et le préjudice, en effet le handicap de l’enfant n’était pas dû à la faute du médecin. Sur le plan éthique il parait délicat d’affirmer le principe de l’indemnisation d’un préjudice lié à une naissance marquée par le handicap -> stigmatisation du handicap.
Face à cette situation le législateur est intervenu par la loi relative au droit des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2000, cette loi a été considérée comme le disposition « anti perruche ».
Cette loi pose un article au sein du Code de l’Action Sociale et des Familles à l’article L114-5 CASF : principe de l’interdiction de toute indemnisation du préjudice subit par l’enfant du fait de sa naissance. L’alinéa 1erdispose « nul ne peut se prévaloir du seul fait de sa naissance ». L’alinéa 2 ajoute que la personne née avec un handicap à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Enfin, l’alinéa 3 s’intéresse aux parents de la personne née avec un handicap, il indique que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne peut inclure les charges particulières qui découlent tout au long de la vie de l’enfant de ce handicap puisque celui-ci relève de la solidarité nationale (précision de l’al 3). L’article L114-5 du CASF limite donc l’indemnisation des parents à leur seul préjudice moral s’ils établissent la faute caractérisée du médecin.
Cette notion a été précisée dans l’arrêt CC 16 jan 2013, la CC ne définit pas à proprement parler la faute caractérisée mais se contente d’approuver la CA d’avoir retenu la faute caractérisée au regard de son intensité et de son évidence en venant préciser que la notion d’intensité renvoie à un critère de gravité. Cette faute caractérisée serait également une faute patente (dont la matérialité ne saurait être discutée ou une faute qui ne serait pas sérieusement contestable).
è Le préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance handicapée est considéré comme un dommage ne pouvant être indemnisé par les mécanismes de la responsabilité civile.
Cette loi s’applique aux enfants qui sont nés après l’entrée en vigueur de celle-ci.

§4 - Un préjudice direct

Le préjudice doit être direct pour être réparable c’est-à-dire qu’il doit y avoir un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur de responsabilité.
Les préjudices indirects (donc par définition non réparables) sont ceux qui sont trop éloignés dans l’enchainement des évènements pour qu’ils puissent être rattachés au fait générateur.
Dans l’hypothèse du préjudice personnel, il arrive qu’un dommage subit par une personne en atteigne d’autres par effet de ricochet. Ces personnes-là qui souffrent de ce qu’on appelle un dommage réfléchi se voient reconnaître un droit à réparation. On accepte donc que ces victimes remplissent aussi le caractère du préjudice direct.
Dans le lien qui unit la victime par ricochet à la victime initiale, la faute de la victime principale est opposable à la victime par ricochet, qui voit de ce fait son indemnisation réduite (CC 25 nov 1964et CC 19 juin 1981).

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