Section 2 : Les
conditions du préjudice réparable
La réparation du préjudice est possible à la condition
d’être personnel, certain, direct et légitime.
§1- Un préjudice personnel
Le demandeur doit avoir
personnellement subi le préjudice pour en demander réparation cad qu’il doit
lui-même avoir été atteint dans son patrimoine ou son honneur ou encore son
intégrité corporelle. Ce principe est en apparence simple mais dans certains
cas il peut se complexifier : en présence d’une victime par ricochet, actions
de groupement, d’associations de syndicats et dans le cas du préjudice
écologique pur. Pour le préjudice éco pur, la réponse a été donnée assez
rapidement dans l’affaire Lerika : la cour de cass avait confirmé la
position de la cour d’appel qui avait acceptée d’indemniser le préjudice éco
pur au profit des collectivités territoriales dont le territoire avait été
concerné et donc elle avait la responsabilité, en identifiant précisément les
victimes de la pollution on avait rempli le critère du préjudice personnel.
A.
Le préjudice par ricochets
Un préjudice par ricochets ou encore un préjudice
réfléchi est celui subi par une personne du fait d’un premier préjudice dont
est atteinte la victime principale.
Le préjudice par ricochets est réparable car si le fait
générateur du dommage est effectivement extérieur à la victime par ricochets,
son préjudice lui est bien personnel.
En effet, la victime est atteinte dans ses sentiments ou
dans son patrimoine.
Ex : un
mari et père décède. Le préjudice par ricochets ne doit pas être confondu
avec le préjudice dont les proches de la victime décédée demandent réparation
au nom de la victime. On considère que les héritiers d’une victime décédée
disposent d’une double action contre l’auteur du dommage :
-
Le préjudice par ricochet : une action
personnelle : les proches du défunt subissent un préjudice matériel du
fait de l’accident causé par l’auteur mais aussi un préjudice moral en raison
de l’atteinte aux sentiments.
-
L’action héréditaire : les héritiers de la victime trouvent
dans la succession l’action en responsabilité que la victime aurait pu
introduire si elle avait survécu. Par le biais de cette action les héritiers
demandent la réparation du dommage subi par le mort.
è Elles peuvent être cumulées en revanche, les proches du défunt
qui n’ont pas la qualité d’héritiers ne peuvent engager que la première action.
B.
Le préjudice des groupements ou
associations ou syndicats
Un préjudice individuel peut concerner un intérêt
collectif mais cette action en justice qui serait exercée au nom de l’intérêt
collectif ou de la somme des intérêts individuels est-elle recevable ?
Deux cas doivent être distingués :
-
Dans l’hypothèse de la
réparation d’un préjudice collectif distinct du dommage individuel subi par les
victimes, un groupement pourrait agir s’il a pour objet l’intérêt collectif qui
a été lésé (syndicats). Article L2132-3 Code du travail. Les associations
peuvent défendre les intérêts collectifs dans leur objet.
-
Souvent des préjudices
individuels semblables paraissent trop faibles pour justifier une action en
justice. Trouver un intérêt à se réunir pour agir collectivement ? Il a
fallu attendre en France 2014 avec la loi Hamon modifiée par la loi de
modernisation de la justice du XXIème siècle -> consacre l’action de groupe.
L’action de groupe permet la
réparation de préjudices matériels causés à des personnes physiques en raison
de manquements imputables à des professionnels aux règles de la concurrence ou
aux obligations liées à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service.
§2 : Un préjudice certain
Un préjudice certain ne
revoie pas une certitude mathématique : cela correspond davantage à une
forte probabilité. Un dommage qui serait futur peut donner lieu à réparation.
Un préjudice peut être à la fois futur et certain. C’est le cas lorsque la
réalisation du préjudice ne soulève pas de doute. Le projet de réforme intègre
le préjudice futur défini comme la prolongation certaine et directe d’un état
de choses actuelles (article 1236 projet de réforme).
Dans le même temps, le projet de réforme permet
l’indemnisation des dépenses raisonnablement engagées pour en prévenir la
réalisation imminente, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences (article 1237 projet
de réforme). Entre le préjudice certain réparable et le préjudice
seulement éventuel donc non réparable, la jurisprudence a introduit un entre
deux avec la notion de « perte de chance ». Il y a perte de
chance lorsque l’existence ou l’étendue d’un préjudice dépendait d’un évènement
aléatoire mais auquel la victime n’a pas pu participer. Arrêt 1èrec.civile 4 juin 2007 : « seule constitue une perte de chance
réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité
favorable. »
Ex : Si un
cheval dans le cadre d’une course est blessé dans le transport avant la course.
Le proprio du cheval ne pourrait pas être indemnisé à hauteur du prix de la
course décerné au gagnant. En revanche, le proprio du cheval peut être
indemnisé pour la perte d’une chance de remporter le prix de la course et la
valeur de cette perte de chance est nécessairement inférieure au prix lui même.
Comme il ne s’agit que d’une chance perdue, la réparation
sera nécessairement partielle. La victime ne se verra pas verser la totalité de
l’avantage espéré mais seulement une fraction qui variera selon que la
probabilité de gagner était plus ou moins grande.Le projet de réforme reprend
le droit positif actuel et la jurisprudence en retenant que la perte de chance
est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constituant
un préjudice qui doit être mesuré à la chance perdue (article 1238). Un risque de
dommage peut être considéré comme un préjudice certain. Ex : des
travaux qui ont fragilisé une falaise, la falaise risque de tomber -> le
risque d’éboulement d’une falaise n’est qu’un risque mais ce préjudice est
certain (2èmec.civile
15 mai 2008).
Dans le même sens, le risque d’atteinte à
l’environnement est un préjudice moral, certain pour les associations de
défense de l’environnement (c.crim 3 mai 2011). Ceci a été également reconnu
par le législateur dans la loi du 8 aout 2016.
§3 - Un préjudice légitime
Le préjudice doit
correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit. Cela signifie
que, est exclue, la réparation de dommages dont l’indemnisation n’apparaît pas
socialement souhaitable.
Cette condition a fait l’objet d’une évolution de la part
de la jurisprudence sur deux points notables à savoir :
-
Le préjudice subi par un
concubin du fait du décès de sa compagne
-
Quid de la naissance d’un
enfant atteint d’un handicap ? préjudice ?
Ces deux questions
ont été soulevées par la jurisprudence et ont faire l’objet d’une évolution. Première
question : Jusqu’en 1970 la jurisprudence refusait d’indemniser les
préjudices moraux ou matériels causés par le décès d’un concubin aux motifs
précisément que le demandeur devait invoquer la lésion d’un intérêt légitime
juridiquement protégé (CC 27 juillet 1937) or on considérait que tel
n’était pas le cas du décès du concubin puisqu’il n’y avait pas de lien de
droit entre le défunt et le demandeur. Dans le contexte de l’époque cette
position renvoyait à ce que l’on considérait comme une certaine immoralité de
cette situation de fait. Mais les mœurs ont évolué et suite à cette évolution
la jurisprudence a abandonné l’exigence de l’intérêt protégé par le droit comme
élément entrant dans la qualification du préjudice. La jurisprudence s’est
assouplie puisqu’elle a admis l’indemnisation des préjudices liés à la perte
d’une concubine adultérine et par la suite d’une concubine homosexuelle.
Toutefois demeure l’exigence de la certitude de ce préjudice ce
qui suppose la réalité du concubinage c’est-à-dire l’existence d’une relation
stable entre le demandeur et la personne décédée.
Deuxième question qui a surgit :
Initialement le CE et la CC retenaient que la naissance d’un enfant ne pouvait
constituer un préjudice réparable, en ce sens CE 2 juillet 1982 et CCass 1ere ch civ 25
juin 1991. La naissance d’un enfant handicapé n’était donc pas
juridiquement indemnisable ni au profit des parents ni au profit de l’enfant.
Sauf circonstances exceptionnelles par ex un acte d’IVG raté. Puis la CC va
faire évoluer sa position, elle juge que les parents subissent un préjudice
réparable car les fautes médicales les ont privés de la possibilité de prendre
une décision éclairée concernant une interruption de grossesse et qu’ils
doivent assumer le grave handicap de leur enfant. En d’autres termes la CC va
accepter d’indemniser le préjudice subi par les parents et par l’enfant en
raison de la naissance même d’un enfant atteint de handicap : arrêt
« Perruche » 17 nov 2000 dans lequel un médecin n’avait
pas repéré la rubéole de la mère qui a été source de graves atteintes subies
par le fœtus. Dans cet arrêt la CC a jugé que les fautes médicales ayant
empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la
naissance d’un enfant handicapé, ce dernier peut demander la réparation du préjudice
résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. Arrêt fortement
critiqué, sur le plan juridique et sur le plan éthique. Sur le plan juridique
la critique concerne le lien de causalité entre la faute et le préjudice, en
effet le handicap de l’enfant n’était pas dû à la faute du médecin. Sur le plan
éthique il parait délicat d’affirmer le principe de l’indemnisation d’un
préjudice lié à une naissance marquée par le handicap -> stigmatisation du
handicap.
Face à cette situation le législateur
est intervenu par la loi
relative au droit des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars
2000, cette loi a été considérée comme le disposition « anti
perruche ».
Cette loi pose un article au sein du
Code de l’Action Sociale et des Familles à l’article L114-5 CASF : principe de
l’interdiction de toute indemnisation du préjudice subit par l’enfant du fait
de sa naissance. L’alinéa
1erdispose « nul ne peut se prévaloir du seul fait de sa
naissance ». L’alinéa
2 ajoute que la personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a
provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre
les mesures susceptibles de l’atténuer. Enfin, l’alinéa 3 s’intéresse aux parents de la personne
née avec un handicap, il indique que lorsque la responsabilité d’un
professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents
d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite
d’une faute caractérisée les parents peuvent demander une indemnité au titre de
leur seul préjudice. Ce préjudice ne peut inclure les charges
particulières qui découlent tout au long de la vie de l’enfant de ce handicap
puisque celui-ci relève de la solidarité nationale (précision de l’al 3).
L’article L114-5 du CASF limite donc l’indemnisation des parents à leur seul
préjudice moral s’ils établissent la faute caractérisée du médecin.
Cette notion a été précisée dans
l’arrêt CC 16 jan 2013, la CC ne définit pas à proprement parler la faute
caractérisée mais se contente d’approuver la CA d’avoir retenu la faute
caractérisée au regard de son intensité et de son évidence en venant préciser
que la notion d’intensité renvoie à un critère de gravité. Cette faute
caractérisée serait également une faute patente (dont la matérialité ne saurait
être discutée ou une faute qui ne serait pas sérieusement contestable).
è
Le préjudice subi par l’enfant du fait
de sa naissance handicapée est considéré comme un dommage ne pouvant être
indemnisé par les mécanismes de la responsabilité civile.
Cette loi s’applique aux enfants qui
sont nés après l’entrée en vigueur de celle-ci.
§4 - Un préjudice direct
Le
préjudice doit être direct pour être réparable c’est-à-dire qu’il doit y avoir
un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur de
responsabilité.
Les préjudices indirects (donc par
définition non réparables) sont ceux qui sont trop éloignés dans l’enchainement
des évènements pour qu’ils puissent être rattachés au fait générateur.
Dans l’hypothèse du préjudice
personnel, il arrive qu’un dommage subit par une personne en atteigne d’autres
par effet de ricochet. Ces personnes-là qui souffrent de ce qu’on appelle un dommage réfléchi se voient
reconnaître un droit à réparation. On accepte donc que ces victimes remplissent
aussi le caractère du préjudice direct.
Dans le lien qui unit la victime par
ricochet à la victime initiale, la faute de la victime principale est opposable
à la victime par ricochet, qui voit de ce fait son indemnisation réduite (CC 25 nov
1964et CC 19 juin 1981).
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