Chapitre
1- Le préjudice
A la
différence de la responsabilité pénale, la RC nécessité l’existence d’un
préjudice pour pouvoir être engagée et elle aura pour but de le réparer. A la
lecture du CC nous avons pu constater que les articles relatifs à la RC
extracontractuelle sont peu nombreux. S’agissant du dommage le code est très
lapidaire il se borne à énoncer que celui qui cause à autrui un dommage doit le
réparer. C’est donc la jurisprudence qui a construit les conditions et le
régime juridique du préjudice réparable. La réforme envisage de réparer ce vide
car elle prévoit un chapitre pour le préjudice. Le dommage est le fait
matériel il désigne le siège de l’atteinte. Le préjudice renvoi aux
conséquences juridiques de cette atteinte cad la lésion des droits patrimoniaux
et extrapatrimoniaux de la victime. Cette distinction se trouve à l’article
1235 du projet de réforme. Il faut bien vérifier l’existence d’un préjudice
pour que la responsabilité soit engagée. Comme la victime est en principe la
demanderesse de la procédure engagée c’est à la victime qui revient en principe
de prouver l’existence d’un dommage qui a donné lieu à un préjudice réparable. Grand
principe de RC qui est la réparation intégrale. Ce principe de réparation
intégrale emporte deux conséquences :
-
La victime ne peut pas
s’enrichir par l’indemnisation. Le montant ne peut pas être supérieur au
préjudice subi et ce même si la faute de l’auteur est grave. Nous disons en
droit français que les DI sont compensatoires. On pense à introduire la notion
de DI punitifs.
-
Il n’est pas attendu que la
victime adopte des mesures ou un comportement particulier pour diminuer le
préjudice subi après la survenance du fait dommageable. La victime pourrait
même décider volontairement de ne pas adopter un comportement adéquat. Cette
abstention ne peut pas être considérée comme une faute. Le fait de ne pas
exiger de comportement particulier de la victime va-t-on le garder ? Ce
devoir protégé dans le projet de réforme porte une atteinte au principe de la
réparation intégrale car la victime qui n’aura pas était vigilante et qui aura
laissé le préjudice s’aggravé va se retrouver avec une indemnisation partielle
de son préjudice. Art 1263 du projet de réforme.
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