La nécessité des peines en droit français


. La nécessité des peines

Le principe de nécessité des peines s’adresse au législateur, il lui impose de veiller à ce que la peine soit indispensable pour la défense de la société autrement dit le législateur doit vérifier qu’il n’y a pas d’autre moyen possible pour permettre à la société de sanctionner tel ou tel faits: sanctions civiles, admi.

C’est le CC qui va être chargé de vérifier que le législateur ne méconnait pasl’article 8 et 5 de la DDHC. Souvent le CC va estimer que l’atteinte faite à une liberté n’est pas nécessaire. Le CC ne réalise pas véritablement de contrôle de la nécessité des peines car ce contrôle le conduirait à violer le principe de séparation des pouvoirs qui se trouve dans l’article 16 de la DDHC : séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif.

En réalité, le CC va quand même réaliser un contrôle de la nécessité des peines mais un contrôle qui va être à la marge puisque s’il considère qu’il ne lui appartient de substituer sa propre appréciation à celle du législateur. En revanche, il estime qu’il lui appartient de censurer toute peine qui s’avérerait être disproportionné. On a pas de caractère systématique du contrôle,  contrôler systématiquement la nécessité de la peine c’est une liberté du législateur. En revanche le CC intervient quand la peine lui parait disproportionné.

Il va le faire dans une décision CC 3 sept 1986 et une décision CC du 4 déc 2013à l’occasion de laquelle il avait du contrôler la constitutionnalité d’une peine que le législateur souhaitait introduire et qui concernait exclusivement les PM. Il était prévu que « pour tout crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis par une PM, dès lors que l’infraction à procuré un profit direct ou indirect le maximum de la peine devait être établie en proportion du CA de la personne morale prévenu ou accusé ». Pour les PM, l’emprisonnement ne convient pas. On a essayé de chercher des peines adaptés aux PM.

Ici, on envisageait de créer une peine spécifique pour les PM qui permettait d’appréhender leurs patrimoines, leurs CA pour certaines infractions d’atteintes au bien notamment d’escroquerie, de blanchiment, corruption : vous avez tirez un profit de l’infraction et ce profit à servi à servi à alimenter votre CA du coup amende équivalente au CA. Le CC a censuré cette disposition, il a estimé que « le législateur avait retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépendait pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’appliquait et le CA et qu’une tel fixation est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constaté ».

La chambre criminelle a emboité le pas au CC car elle ne va pas renvoyer certaines QPC au CC en examinant elle même ce caractère disproportionné ou pas de la peine.

Décision rendu par la cham crim 16 avril 2013 : au sujet de l’article L121-3 du Code de la route et en particulier de la disposition suivante « lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établie au nom d’une PM la responsabilité pécuniaire incombe sous les réserves prévus à l’article L121-2 au représentant légal de cette PM ». L121-3 prévoit un certain nombre d’amendes en matière d’excès de vitesse excessif. Le principe en matière de sécurité routière et que le nom sur le certificat d’immatriculation c’est le nom de la personne qui va être contraventionné sauf rapporter la preuve que ce n’était pas nous ou un cas de force majeur. Donc la responsabilité incombe directement au titulaire du certificat d’immatriculation.
Pour les PM titulaire d’un certificat d’immatriculation on estime que la responsabilité remonte au représentant de cette PM. La question posé dans la QPC était de savoir si cette disposition été conforme au principe de nécessité et proportionnalité des peines garantie par l’article 8 de la DDHC? La cour de cassation a dit que « c’était tout à fait conforme à l’article 8 et à conclu au non renvoie de la question (QPC) retenant la non violation ». Elle estime que « la sanction pécuniaire institué par l’article L121-3 ne saurait être considéré comme disproportionné dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de la PM titulaire du certificat d’immatriculation, ni de celle de son représentant, que l’amende encourue ne donne pas lieu à inscription au cassier judiciaire et qu’il n’est pas pris en compte pour la récidive, ni n’entraine de retrait de points ».


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