. La nécessité
des peines
Le principe de nécessité des peines s’adresse au
législateur, il lui impose de veiller à ce que la peine soit indispensable pour la défense de
la société autrement dit le législateur doit vérifier qu’il n’y a pas d’autre
moyen possible pour permettre à la société de sanctionner tel ou tel faits:
sanctions civiles, admi.
C’est le CC qui va être chargé de vérifier que le législateur ne méconnait pasl’article 8 et 5 de la
DDHC. Souvent le CC
va estimer que l’atteinte faite à une liberté n’est pas nécessaire. Le CC ne
réalise pas véritablement de contrôle de la nécessité des peines car ce
contrôle le conduirait à violer le principe de séparation des pouvoirs qui se
trouve dans l’article
16 de la DDHC : séparation des
pouvoirs entre le judiciaire et le législatif.
En réalité, le CC va quand même réaliser un contrôle de
la nécessité des peines mais un contrôle qui va être à la marge puisque s’il
considère qu’il ne lui appartient de substituer sa propre appréciation à celle
du législateur. En revanche, il estime qu’il lui appartient de censurer toute peine qui
s’avérerait être disproportionné. On a pas de caractère
systématique du contrôle, contrôler
systématiquement la nécessité de la peine c’est une liberté du législateur. En
revanche le CC intervient quand la peine lui parait disproportionné.
Il va le faire dans une décision CC 3 sept 1986 et une décision CC du 4 déc 2013à l’occasion de laquelle il avait du contrôler la
constitutionnalité d’une peine que le législateur souhaitait introduire et qui
concernait exclusivement les PM. Il était prévu que « pour tout crime ou
délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis par une PM, dès lors que
l’infraction à procuré un profit direct ou indirect le maximum de la peine
devait être établie en proportion du CA de la personne morale prévenu ou
accusé ». Pour les PM, l’emprisonnement ne convient pas. On a essayé de
chercher des peines adaptés aux PM.
Ici, on envisageait de créer une peine spécifique pour
les PM qui permettait d’appréhender leurs patrimoines, leurs CA pour certaines
infractions d’atteintes au bien notamment d’escroquerie, de blanchiment, corruption
: vous avez tirez un profit de l’infraction et ce profit à servi à servi à
alimenter votre CA du coup amende équivalente au CA. Le CC a censuré cette
disposition, il a estimé que « le législateur avait retenu un critère de
fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépendait pas du lien
entre l’infraction à laquelle il s’appliquait et le CA et qu’une tel fixation est susceptible
de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec
la gravité de l’infraction constaté ».
La chambre criminelle a emboité le pas au CC car elle ne va
pas renvoyer certaines QPC au CC en examinant elle même ce caractère disproportionné
ou pas de la peine.
Décision rendu par la cham crim 16 avril 2013 : au sujet de l’article L121-3 du Code de la route et en particulier de la disposition suivante
« lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établie au nom
d’une PM la responsabilité pécuniaire incombe sous les réserves prévus à
l’article L121-2 au représentant légal de cette PM ». L121-3 prévoit un certain nombre d’amendes en matière d’excès
de vitesse excessif. Le principe en matière de sécurité routière et que le nom
sur le certificat d’immatriculation c’est le nom de la personne qui va être
contraventionné sauf rapporter la preuve que ce n’était pas nous ou un cas de
force majeur. Donc la responsabilité
incombe directement au titulaire du certificat d’immatriculation.
Pour les PM titulaire d’un certificat d’immatriculation on estime que la
responsabilité remonte au représentant de cette PM. La
question posé dans la QPC était de savoir si cette disposition été conforme au
principe de nécessité et proportionnalité des peines garantie par l’article 8 de la DDHC? La cour de cassation a dit que « c’était tout à fait conforme
à l’article
8 et à conclu au non renvoie de la
question (QPC) retenant la non violation ». Elle estime
que « la sanction pécuniaire institué par l’article L121-3 ne saurait être considéré comme disproportionné dès lors
qu’elle n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de la PM
titulaire du certificat d’immatriculation, ni de celle de son représentant, que
l’amende encourue ne donne pas lieu à inscription au cassier judiciaire et
qu’il n’est pas pris en compte pour la récidive, ni n’entraine de retrait de
points ».
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