La proportionnalité des peines en droit français


II. La proportionnalité des peines
                                   
Le CC ne réalise pas un contrôle de proportionnalité de la peine. Lui ce qu’il l’intéresse c’est la disproportion qui a été retenu dans une décision du 30 déc 1987 : le CC a censuré une amende fiscal encourue en cas de divulgation du montant du revenu d’une personne, ce qui a été censuré c’est la fixation du montant de l’amende. Le montant de cette amende été fixé en toute hypothèse au montant des revenus divulgués. Le CC a estimé que cette amende avait un caractère disproportionné. Le CC a également censuré le fait de qualifier de terroriste le simple comportement d’aide directe ou indirecte des personnes en situation irrégulière : décision du 16 juillet 1996. Le CC l’a fait grâce au biais de la peine qui été disproportionné.

Ce contrôle de la disproportion rejoint les exigences européennes. Tout d’abord dans le droit de l’UE, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux prévoie que « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionné par rapport à l’infraction ». Et dans le droit du conseil de l’Europe une décision rendu par la CEDH 8 juillet 1999, décision à l’occasion de laquelle la cour conçoit la proportionnalité comme un instrument de mesure du degré d’ingérence d’un État dans l’exercice des droits proclamés et donc va sanctionner en cas de disproportion.

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