II. La
proportionnalité des peines
Le CC ne réalise pas un contrôle de proportionnalité de
la peine. Lui ce qu’il l’intéresse c’est la disproportion qui a été retenu
dans une décision
du 30 déc 1987 : le CC a censuré
une amende fiscal encourue en cas de divulgation du montant du revenu d’une
personne, ce qui a été
censuré c’est la fixation du montant de l’amende. Le montant
de cette amende été fixé en toute hypothèse au montant des revenus divulgués.
Le CC a estimé que cette amende avait un caractère disproportionné. Le CC a
également censuré le
fait de qualifier de terroriste le simple comportement d’aide directe ou
indirecte des personnes en situation irrégulière : décision du 16 juillet
1996. Le CC l’a fait
grâce au biais de la peine qui été disproportionné.
Ce contrôle de la disproportion rejoint les exigences européennes.
Tout d’abord dans le droit
de l’UE, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux prévoie que « l’intensité des peines ne doit pas
être disproportionné
par rapport à l’infraction ». Et dans le droit du conseil de l’Europe une
décision rendu par la CEDH 8 juillet 1999, décision à l’occasion de laquelle la cour conçoit la
proportionnalité comme un instrument de mesure du degré d’ingérence d’un État
dans l’exercice des droits proclamés et donc va sanctionner en cas de disproportion.
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