§2 - La preuve du lien de causalité
A- Le principe
Le principe est le suivant : c’est à la victime qu’il revient de prouver le lien de causalité. Le demandeur doit soumettre au juge des éléments qui permettent d’établir l’existence d’un lien de causalité. Si ces éléments n’emportent pas la conviction du juge, alors la demande en réparation de la prétendue victime ne pourra pas prospérer. Le demandeur n’a néanmoins pas besoin de rapporter la preuve d’un lien de causalité d’une certitude absolue. En effet un simple faisceau d’indices conduisant à considérer que la relation causale est probable est nécessaire.Le lien de causalité, en sa qualité de fait juridique, peut être prouvé par tous moyens. Néanmoins, dans certains cas, le lien de causalité est présumé.
B- Les présomptions
Quand le dommage a été produit, à la suite de l’implication de plusieurs auteurs, alors que l’on ne sait pas à qui le fait dommageable doit être imputé parmi les différents auteurs potentiels, le juge peut, afin d’éviter que la victime ne se retrouve sans réparation, faire bénéficier la victime d’une présomption de causalité -> solution probatoire favorable à la victime. Les présomptions peuvent avoir des sources variées. On s’intéressera aux présomptions posées par la jurisprudence et à une présomption légale.
1) La présomption légale
Il suffit aux personnes victimes du SIDA à la suite d’une transfusion sanguine, qui demande réparation à un fond d’indemnisation, de prouver la transfusion et la contamination. Une présomption simple de causalité en découle. Le Code de la Santé publique la constate.
2) Les présomptions posées par la jurisprudence
Dans l’hypothèse dans laquelle un dommage a été causé par un membre non identifié d’un groupement, la jurisprudence tend parfois à présumer le lien de causalité entre le dommage et le fait de chacun des membres du groupe. Traditionnellement, cette présomption a trouvé à s’appliquer dans le cadre d’une jurisprudence relative aux accidents de chasse sur le fondement d’une faute collective ou d’une garde collective. Plus récemment cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer aux cas de victimes de certains effets indésirables de médicaments quand ces victimes ne sont pas en mesure de trouver quel est le médicament qui, à l’époque, a fabriqué ces médicaments. La CC retient alors l’analyse suivante : si la victime prouve son exposition au médicament, alors elle pourra agir contre n’importe quel laboratoire l’ayant fabriqué. Ce dernier devra rapporter la preuve que son produit n’est pas à l’origine du dommage : CC 24 sept 2009. Ce même raisonnement a été appliqué à l’hypothèse des infections nosocomiales lorsque le malade a été hospitalisé sur un court laps de temps dans plusieurs établissements de santé mais que ce malade se trouve dans l’incapacité de prouver quel est l’établissement dans lequel l’infection a été contractée : CC 17 juin 2010. Toutes ces présomptions sont des présomptions simples : le défendeur peut rapporter la preuve contraire. Cela nécessitera au stade de la contribution à la dette de différencier les différents auteurs potentiels. L’obligation à la dette répond à la question : qui le créancier peut-il poursuivre pour être payé ? En l’espèce le créancier est donc la victime. La contribution a la dette répond à la question : qui doit en définitive supporter la dette ? Cela signifie que le premier qui a indemnisé la victime n’est pas forcément celui qui supportera définitivement le poids de la dette puisqu’il peut se retourner vers d’éventuels co-responsables. S’agissant des présomptions cette solution a été retenue dans les projets de réformes d’avril 2016 et de mars 2017 : art 1240 du projet de réforme dans sa version de mars2017 prévoit que « lorsqu’un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi des personnes identifiées agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacune en répond pour le tout sauf à démontrer qu’elle ne peut l’avoir causé. Les responsables contribuent alors entre eux à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage ».
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