L’abus de personnalité morale en droit français


I-                    L’abus de personnalité morale

Une société peut être transformée, elle peut devenir une personne alors qu’elle n’était que contrat ; elle sera donc immatriculée. Il y a des hypothèses d’abus d’utilisation de la personne morale à des fins de contournement du système juridique, c’est l’utilisation de la personnalité morale dans le but de créer une façade qui permettra de masquer l’activité d’une personne.
L’hypothèse emblématique de l’abus est l’hypothèse des sociétés fictives, la société fictive c’est la société qui n’est rien d’autre qu’une fiction et qui ne joue pas le rôle d’une société. Il n’y a donc pas d’affectio societatis, on peut également constater que c’est une société qui ne fonctionne pas (pas d’activité économique, pas de vie sociale, pas d’assemblée).

            Il y a un cas à part qui n’est pas une société fictive qui devrait être sanctionnée : c’est l’hypothèse des sociétés holding ; celles qui ne sont créées que dans le seul but de contrôler ou détenir d’autres sociétés (raisons fiscales ou autres).
à Elles sont considérées par le droit comme de vraies sociétés


La société fictive pourrait être une société inexistante ; en droit civil l’inexistence se dispute avec la nullité.
Chambre commerciale Cour de Cassation arrêt« Lumale » 16 juin 1992 : illustration des enjeux pratiques du débat nullité ou inexistence. La Cour a jugé que la société fictive est nulle. La nullité n’est pas rétroactive, elle considère que la société a existé.
àLa sanction pour les sociétés fictives et d’abus de la personnalité morale c’est la nullité


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