I-
L’abus de personnalité morale
Une société peut être transformée,
elle peut devenir une personne alors qu’elle n’était que contrat ; elle
sera donc immatriculée. Il y a des hypothèses d’abus d’utilisation de la
personne morale à des fins de contournement du système juridique, c’est
l’utilisation de la personnalité morale dans le but de créer une façade qui
permettra de masquer l’activité d’une personne.
L’hypothèse emblématique de l’abus est l’hypothèse des sociétés
fictives, la société fictive c’est la société qui n’est rien d’autre qu’une
fiction et qui ne joue pas le rôle d’une société. Il n’y a donc pas d’affectio
societatis, on peut également constater que c’est une société qui ne
fonctionne pas (pas d’activité économique, pas de vie sociale, pas
d’assemblée).
Il y a
un cas à part qui n’est pas une société fictive qui devrait être
sanctionnée : c’est l’hypothèse des sociétés holding ; celles
qui ne sont créées que dans le seul but de contrôler ou détenir d’autres
sociétés (raisons fiscales ou autres).
à Elles sont considérées par le droit comme de vraies
sociétés
La société fictive pourrait être une
société inexistante ; en droit civil l’inexistence se dispute avec la
nullité.
Chambre commerciale Cour de
Cassation arrêt« Lumale » 16 juin 1992 : illustration des enjeux pratiques du
débat nullité ou inexistence. La Cour a jugé que la société fictive est
nulle. La nullité n’est pas rétroactive, elle considère que la société a
existé.
àLa sanction pour les
sociétés fictives et d’abus de la personnalité morale c’est la nullité
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