Leçon 5 : les sociétés sans personnalité
morale
Lorsqu’elles ne sont que
contrat ; il n’y a pas de manifestation de volonté pour les rendre
personne, pour les immatriculer.
Il peut s’agir d’une société qui est en attente
d’immatriculation ; elle est vouée à devenir personne, elle est en
formation, ce n’est juste qu’une question de temps avec qu’elle détienne la
personne morale. Les hypothèses qui vont nous intéresser sont les cas où la
société ne sera pas dotée de la personne morale, elles ont un état de contrat
permanent.
à Il y a la société en participation, et la société
créée de fait
I-
La société en participation
= Articles
1871 et suivants
Article 1871 : définition de la société en
participation, « c’est la société que les associés décident de ne point
immatriculer. ».
Quel est l’intérêt ? Quel est le
régime applicable ?
A- L’intérêt
Ne pas
immatriculer la société peut avoir un intérêt de discrétion(licite). Il
y a aussi un intérêt de simplicité : une société sans personne morale va
pouvoir fonctionner d’une manière plus souple, elle se constitue plus
facilement et son organisation est plus simple ; elle peut être créée pour
un projet ponctuel.
Cour de cassation 20 novembre 2020 : On peut présumer, en l’absence de
preuve du contraire, que toute coopération entre plusieurs entreprises était
une société en participation.
B- Le régime
Une société en participation c’est une
société qui n’a pas la personnalité morale ; elle ne peut pas agir sur la
scène juridique ; la société en participation serait presqu’à usage
purement interne, en rapport avec les tiers, cette société n’existe pas à
proprement parler.
à Cela signifie que si un tiers s’estime créancier,
en réalité il n’est créancier que des individus, il n’y a pas l’intermédiaire
de la personne morale.
Dans les rapports avec tiers :
Il va y avoir des cas dans lesquels les tiers auront la
possibilité de saisir d’autres associés que celui qui a personnellement agit,
donc il n’y a pas qu’une personne saisie mais plusieurs = article 1872-1 : les
individus de la société peuvent être responsables à côté de celui qui a agi.
3 hypothèses visées dans l’article :
-
Lorsque le participant agit en qualité d’associé au vu et
au su des tiers. On révèle aux tiers l’existence du statut d’associé, donc
l’existence de la société.
-
Lorsque l’associé, par son immixtion, a laissé croire au
contractant qu’il entendrait s’engager à l’égard des tiers. Il y a création
d’une apparence trompeuse qui est créatrice de droit puisque le tiers pourra se
retourner contre l’associé.
-
Le tiers peut se retourner contre l’associé lorsqu’il est
prouvé que l’engagement est tiré au profit de l’associé.
à Le tiers aura 3 cas dans lesquels il aura un ou
plusieurs autres débiteurs que son débiteur primitif, en droit civil quand il y
a des codébiteurs on se demande s’ils sont solidaires ou pas, l’enjeu de la
solidarité (passive ici) c’est la possibilité de demander à un des quelconques
des débiteurs le paiement de la totalité de la dette, pour ça on va s’en
remettre à la nature de la société en participation (civile ou commerciale).
Dans les rapports entre associés : ils ont convenu de s’associer
entre eux sur la base d’un contrat qui est un contrat de société en
participation. On règle les rapports entre associés grâce aux stipulations du
contrat, s’il ne contient pas la réponse, alors il faut s’inspirer des règles
des sociétés à personnalité morale. S’il s’agit d’une société commerciale, on
s’inspirera des règles applicables aux sociétés en collectif (SNC), et si
civile on s’inspirera des règles applicables aux sociétés civiles (articles
1845 et suivants du Code civil).
II-
La société créée de fait
Ce n’est pas une démarche volontaire
comme la société en participation, on constate que ce qu’il s’est passé entre
plusieurs personnes prouvent l’existence d’une société ; c’est une société
qui n’a jamais été consciente d’elle-même.
àC’est une situation de fait qui mérite
l’appellation de société.
A- L’intérêt d’une société créée de fait
La société créée de fait est un
argument intéressant pour quelqu’un qui est, soit un associé soit un tiers, qui
découvre un peu tardivement qu’une société a pu exister entre plusieurs
personnes.
Elle peut être découverte d’abord par
l’un des associés et invoquée par lui, permet de réclamer une partie des
bénéfices. Souvent c’est dans un contexte familial ou para familial, très
souvent la société créée de fait est invoquée par un conjoint par exemple.
Elle peut être invoquée par un tiers aussi en se
rendant compte que son débiteur est associé à d’autres, cela lui permettra
d’additionner les débiteurs, finalement il n’y en a pas qu’un.
B- Le régime juridique applicable aux sociétés de fait
Article 1873 du Code civil : il faut procéder
par assimilation, les sociétés de fait sont soumises au régime des sociétés en
participation.
Ce n’est pas si facile en réalité, ne
serait-ce que pour raison de preuve de l’existence de la société. La
jurisprudence tire les leçons des différences entre ces 2 types de société et
en tire les réponses :
Si le demandeur est un associé, les
juges exigeront de sa part qu’il rapporte la preuve de l’ensemble des éléments
constitutifs d’une société (au sens de l’article 1832). Une partie est facile à
rapporter (l’apport en industrie, donc constater que la personne a travaillé, a
rapporté de l’argent, question des bénéfices ou des pertes), d’autres moins. Comme
l’affectio societatis, si avant on le déduisait des autres éléments
constitutifs, depuis 2004 avec les 3 arrêts du 23 juin 2004, un autre du 12 mai 2004, la Cour de cassation affirme que
l’existence d’une société entre concubins suppose de rapporter la preuve de
chacun des éléments au contrat de société et notamment de l’intention de
collaborer sur un pied d’égalité, cette intention ne pouvant être déduite de la
seule participation financière à l’acquisition d’un logement commun
àIl y a donc obligation de
caractériser l’affectio societatis indépendamment des autres éléments
constitutifs
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