I-
L’acquisition de la personnalité morale
·
Obligation de
l’immatriculation
L’acquisition
de la personnalité morale n’est pas concevable sans immatriculation, elle est
consacrée aux article 442
du Code civil et article L210-6
du Code de commerce).
Pour les autres formes de
groupements que les sociétés, comment la personnalité morale s’acquiert ?
On n’a pas
d’équivalent textuel des articles, mais la jurisprudence avec un arrêt de la
Cour de cassation du 28 janvier 1954 concernant les comités
d’établissement, dit « la personnalité juridique n’est pas une création
de la loi, elle appartient tout groupement qui est pourvu d’une possibilité
d’expression collective pour la défense d’intérêts licites. ».
à
Ce n’est donc pas une création de la loi, en disant ça elle tranche le débat
concernant le point de savoir si la personnalité morale est une fiction du
droit ou une réalité.
Elle dit donc que ce n’est pas
une fiction mais une réalité, en ce sens que la personnalité juridique n’a
pas besoin d’un acte officiel de reconnaissance de la part de l’État.
C’est la capacité d’expression
collective, qu’il s’agisse d’un corps social ou d’une grande société qui
fonctionne puisqu’il a la capacité d’émettre des avis des opinions et dépassent
les intérêts individuels de ceux qui le composent.
Une personnalité morale est un
corps social organisé, on a à faire à une vraie personne. Si bien que l’on
peut se poser la question de savoir si tel ou tel groupement détient la personnalité
juridique, morale.
Exemple : le cas des
sociétés étrangères qui elles n’ont pas l’obligations de s’immatriculer en
France mais qui pourtant agissent parfois en France. Il y a la question de la
personnalité morale des tribus aussi, les juges avaient dit que non parce que
pas moyens de décisions collectifs (voir Santiromano qui théorise la question
des ordres juridiques).
o Comment fait-on pour obtenir l’immatriculation ?
Les différentes étapes :
-
Formalités de publicité
On signe puis
enregistre les statuts (= formalité fiscale), puis il y a une insertion
dans un journal d’annonce légale (= information aux tiers), puis il y a demande
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (l’enregistrement
se fait par l’intermédiaire du centre de formalités des entreprises accessible
sur internet). Le centre transmet ensuite le dossier au greffe du tribunal,
où est tenu le registre. Il y a donc le contrôle du greffier qui ensuite
immatriculera la société, il donne un numéro d’immatriculation (donc une
identification) et opère une publication dans le bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
à
Le contrat qui fondait la société à la base se transforme en personne.
Lorsque le
contrat de société est conclu et qu’il y a la volonté d’immatriculer la
société, pendant la période entre la conclusion du contrat-société et
l’immatriculation, il est tout à fait possible d’accomplir un certain nombre
d’actes utiles pour la suite (location des locaux, contrats de banque…).
Mais comment sont considérés
ces actes lorsque la société n’est pas encore une personne morale ?
1ère
hypothèse : les « actes » accomplis par la société en
formation
Il y a en
pratique des contrats conclus par la société qui n’existe pas encore en
personne. Mais ces contrats sont nuls puisque qu’il n’y a pas de
personne contractante. Même s’ils sont censés être nuls certains
considèrent qu’il y aurait moyen de régulariser les choses en attendant que ce
qui est prévu (l’immatriculation) arrive ; le jour où l’immatriculation
arrive, la nullité sera couverte. On prévoit des contrats en anticipation de
leur future validité.
Tout le monde n’est pas
d’accord :
·
Chambre commerciale 20 juin 2006considère
qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne
dépourvue du droit d’agir.
·
Les chambres civiles elles,
admettent qu’une assignation peut être jugée ou recevable lorsque cette
assignation a été délivrée à l’époque par une société sans personnalité mais
qui l’a acquise avec l’immatriculation.
2ème
hypothèse : les actes accomplis pour le compte d’une société en
formation
Les
fondateurs veulent accomplir déjà des actes et donc vont agir pour le compte de
la société qui n’a pas encore la personnalité juridique.
Les principes sont dans le Code
de commerce et dans le Code civil avec l’article 1843 « l’associé qui agit reste
personnellement tenu à l’égard des tiers » les textes ajoutent que
« la société une fois immatriculée aura la possibilité de reprendre les
actes à son compte. ».
à
Le contrat va voir une partie changer, le fondateur était partie maintenant
c’est la société : il y a substitution rétroactive de cocontractant.
·
Question de la
reprise des actes
Quels sont les actes concernés
par le mécanisme de la reprise ?
Les textes ne le disent pas, mais
en pratique les actes sont très généralement des contrats même s’il on peut
imaginer n’importe quel type d’actes.
En revanche, si le fondateur
opère un délit dans ce cadre de formation, on ne pourrait pas attendre que la
société couvre les erreurs faites.
On peut faire n’importe quel type
d’actes mais à l’exigence que ces actes soient expressément pris au nom de la
société en formation ; pour le compte de celle-ci.
·
Question des
modalités de la reprise
Comment faire pour cette
reprise d’actes ?
3 hypothèses que la jurisprudence
considère limitatives :
1ère façon :
les actes annexés au statut
Il y a une liste d’actes qui
seront là dans l’objectif d’être repris par la société, et cette liste on
l’annexe au statut. Une fois qu’elle sera immatriculée, de façon automatique
l’immatriculation emportera reprise des actes annexés au statut ;
2ème façon :
la technique du mandat
On demande à une personne de faire
l’acte, on donne mandat d’accomplir l’acte. Ce mandat sera donné par tous les
fondateurs ensemble puisqu’il doit exprimer une volonté collective, ce
mandataire agit pour les autres et au jour où la société est immatriculée, la
société reprend à son compte l’acte qui a été rempli.
3ème façon :
pour reprendre des actes avec une décision collective
La plus tardive, période après
l’immatriculation, elle existe en tant que personne, on se rend compte que des
actes ont été accomplis avant mais n’ont pas été annexés au statut et il n’y a
eu aucun mandat. Il est pour autant permis de reprendre les actes accomplis
grâce à une décision collective prise à la majorité des associés ;
au sein de la société on émet la volonté de reprendre les actes accomplis par
des personnes physiques.
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